Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454928bcff606d9c9255a
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] --------- [Adresse 17] [Localité 10] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/00286 - N° Portalis DBYS-W-B7H-L7I6 ------------- [F], [G], [I] [D] épouse [E] C/ [Y], [U] [E] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : - Me Olivier MECHINAUD - Me Sonia MERNIZ CCC dossier JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 ENTRE : [F], [G], [I] [D] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9] Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40 ET : [Y], [U] [E] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES - 35 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 janvier 2023 par Mme [F] [D] à l’égard de M. [Y] [E] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Mme [F], [G], [I] [D], née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 15] (44), et M. [Y], [U] [E], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (70), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2020 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [D] et M. [Y] [E] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; FIXE le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal par M. [Y] [E] à compter du 1er novembre 2020, ce domicile étant situé [Adresse 7] ; INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’enfant [R] [E], né le [Date naissance 3] 2006, est devenu majeur le [Date naissance 3] 2024 et qu’il n’est plus concerné par les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ; ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais courants de l’enfant [R] ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activités extra-scolaires), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; RAPPELLE que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun par moitié de la dépense dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ; à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454928bcff606d9c9255a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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