Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454928bcff606d9c92638
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 91 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SG LE 02 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 21/03627 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LF5W [R] [F] C/ S.A.S. COMECA Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283 la SELARL VERBATEAM NANTES - 309 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 09 AVRIL 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 JUILLET 2024. Jugement contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : S.A.S. COMECA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 06 octobre 2016, Monsieur [R] [F] a confié à la S.A.S. COMECA l’édification de sa maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 3], moyennant un prix de 174.755,00 euros T.T.C. Le 13 juin 2018, un procès-verbal de réception a été établi. Par courriers en date des 12 et 24 juillet 2018, la S.A.S. COMECA a mis en demeure Monsieur [R] [F] de payer le solde du prix de la construction d’un montant de 8.382,82 euros. Par courrier du 21 août 2018, Monsieur [R] [F] a adressé à la S.A.S. COMECA une liste de réserves. Par acte d’huissier délivré le 04 septembre 2018, la S.A.S. COMECA a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du Tribunal d’Instance de NANTES aux fins de paiement du solde des travaux. Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2018, Monsieur [R] [F] a fait assigner la S.A.S. COMECA devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire. Par décision en date du 20 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande, ordonnant une expertise et commettant pour y procéder, Monsieur [I] [K]. Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2019, Monsieur [R] [F] a fait assigner la S.A.S. COMECA devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES pour voir dire que le procès-verbal de réception et la déclaration d’achèvement des travaux datés du 13 juin 2018 étaient des faux. Par décision du 28 février 2019, le juge des référés du Tribunal d’Instance de NANTES a sursis à statuer sur la demande en paiement de la S.A.S. COMECA du solde des travaux dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire ordonnée le 20 décembre 2018 et de la décision du Tribunal de Grande Instance de NANTES sur la demande de vérification d’écritures de Monsieur [R] [F]. Par jugement en date du 05 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de NANTES a dit, après vérification, que le procès-verbal de réception et l’attestation d’achèvement des travaux étaient bien datés et signés par Monsieur [R] [F], ce dernier étant condamné au paiement d’une amende civile de 1.500,00 euros. Le 20 novembre 2020, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal. Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a condamné Monsieur [R] [F] à payer à la S.A.S. COMECA la somme provisionnelle de 8.382,82 euros au titre du solde des travaux de construction, outre la somme provisionnelle de 2.915,95 euros au titre des pénalités de retard. Le 10 mai 2021, Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette décision. Par acte d’huissier délivré le 02 août 2021, Monsieur [R] [F] a fait assigner la S.A.S. COMECA devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices en lien notamment, avec les désordres constatés par l’expert judiciaire. En cours d’instance et par arrêt du 17 février 2022, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2021. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2023, Monsieur [R] [F] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu la jurisprudence, - Déclarer Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; A titre principal, - Condamner la société COMECA sur le fondement de sa garantie légale de parfait achèvement à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : - 8.416,60 euros au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ; - 4.424,26 euros T.T.C. et 2.712,00 euros T.T.C. au titre de la reprise de la charpente et de la couverture ; Et à titre subsidiaire sur ces deux désordres, - Condamner la société COMECA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : - 8.416,60 euros au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ; - 4.424,26 euros T.T.C. et 2.712,00 euros T.T.C. au titre de la reprise de la charpente et de la couverture ; A titre principal sur le reste, - Condamner la société COMECA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : - 4.150,66 euros au titre de son obligation contractuelle de résultat en réparation des reprises listées par la société COMECA aux termes du procès-verbal de réception ; - 9.293,86 euros au titre de son obligation contractuelle de résultat en réparation des désordres intermédiaires ; - 5.000,00 euros au titre des frais de maîtrise d'ouvre qu'il appartient à la société COMECA de restituer pour défaut d'exécution de cette prestation ; - Condamner la société COMECA à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamner la société COMECA à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 50.000,00 euros en réparation de la perte de valeur de l'ouvrage et de la perte de chance de pouvoir vendre l'ouvrage dans des conditions normales ; - Condamner la société COMECA à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, outre l'anatocisme ; - Condamner la société COMECA à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la société COMECA aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Cyril TOURNADE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2023, la S.A.S. COMECA sollicite du tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L231-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu l’article 1231 et suivant du Code civil, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K], Vu les pièces, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, A titre principal, - Rejeter les demandes nouvelles formulées par Monsieur [F] sur le prétendu soulèvement de la couverture ; - Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [F] en ce qu’elle est fondée sur la Garantie de Parfait Achèvement ; - Déclarer mal fondée l’action de Monsieur [F] en toutes ses demandes et fondements ; - Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées en droit et en fait ; - Décerner acte à la société COMECA de sa proposition de régler la somme de 190,00 euros T.T.C. au titre du coût du réglage des vantaux de l’ouvrage ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal estimait devoir faire droit aux demandes de Monsieur [F], - Limiter la condamnation de la société COMECA aux seuls chiffrages des travaux expressément validés par l'expert judiciaire ; En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [F] à une amende civile de 10.000,00 euros, ou tout autre montant que le Tribunal appréciera, au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [F] à régler à la société COMECA la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [F] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. COMECA Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non recevoir... Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. En l'espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. COMECA aux termes de ses dernières conclusions et fondée sur le délai de forclusion prévu par l’article 1792-6 du code civil, de sorte que cette fin de non-recevoir est irrecevable devant le juge du fond. Il convient donc de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. Sur les demandes de Monsieur [R] [F] 1. Sur la demande au titre des “réserves listées au procès-verbal de réception” Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, Monsieur [R] [F] soutient que la S.A.S. COMECA doit être tenue de prendre en charge le coût des travaux en lien avec les réserves portées au procès-verbal de réception et correspondant d’une part, à la pose d’une panne en lamellés-collés et d’autre part, à la réalisation d’une chape liquide dans le garage Certes, la simple lecture du procès-verbal de réception en date du 13 juin 2018 fait apparaître que dans la colonne libellée “observation(s) de COMECA”, il a été mentionné en ces termes : “A la demande du maître de l’ouvrage : Fourniture de pose d’une panne lamellé collé le 26/07 Chape liquide dans le garage le 27/07" Cependant, force est de constater en premier lieu qu’il ne s’agit là aucunement de réserves au sens notamment, des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, mais seulement d’observations faites par la S.A.S. COMECA sur les demandes qu’entendait manifestement formuler Monsieur [R] [F] au moment de cette réception des travaux de construction de sa maison d’habitation. En outre et comme l’a très clairement relevé l’expert judiciaire, tant la fourniture/pose d’une panne lamellé collé, que la réalisation d’une chape liquide dans le garage, n’ont aucunement été mentionnées dans la notice descriptive des travaux, de sorte que Monsieur [R] [F] ne peut sérieusement soutenir que la S.A.S. COMECA se serait engagée, au moment de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, à réaliser ces travaux. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [F], les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la S.A.S. COMECA se serait engagée, ultérieurement, aux dits travaux, étant relevé que la seule attestation de Madame [B] [N] est parfaitement insuffisante à cet égard et que les observations susvisées ne peuvent être considérées comme constitutives d’un quelconque engagement contractuel de la S.A.S. COMECA sur ce point. Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [R] [F] n’apporte pas la preuve de l’obligation de la S.A.S. COMECA, telle qu’alléguée par ses soins, de réaliser les travaux litigieux. En conséquence, Monsieur [R] [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. 2. Sur la demande au titre des “désordres révélés après la réception” Sur la garantie de parfait achèvement de la S.A.S. COMECA Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : “...La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant”... La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve. En l’espèce, il convient au préalable de souligner : - que par jugement en date du 05 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de NANTES a dit, après vérification d’écritures, que le verso du procès-verbal de réception en date du 13 juin 2018, ainsi que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 13 juin 2018, avaient bien été datés et signés par Monsieur [R] [F] ; - que le caractère définitif de ce jugement n’étant pas contesté, Monsieur [R] [F] ne peut valablement aujourd’hui faire valoir qu’il n’aurait pas signé le verso de ce procès-verbal de réception ; - qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de corroborer les allégations de Monsieur [R] [F] s’agissant des conditions dans lesquelles se serait déroulée la réception des travaux et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de mentionner des réserves dans la colonne prévue à cet effet sur le verso du procès-verbal de réception après que le représentant de la S.A.S. COMECA lui ait arraché la feuille des mains, la seule attestation de Madame [E] [H] étant parfaitement insuffisante à cet égard dès lors notamment, qu’elle n’a manifestement pas été témoin du fait que le document lui aurait été brutalement retiré des mains. Dans ces conditions, le procès-verbal de réception signé par Monsieur [R] [F] et la S.A.S. COMECA le 13 juin 2018 doit être pris en considération et force est de constater que si la case d’une réception avec réserves est cochée sur le recto de ce document, aucune mention particulière n’a été portée au verso dans la colonne libellée “réserve(s) du (des) maître(s) de l’ouvrage et délai demandé pour leur(s) levée(s)”. Les pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [K] permettent d’établir qu’à cette date du 13 juin 2018, le défaut d’implantation altimétrique de l’ouvrage (24 cm trop haut par rapport au permis de construire), la non-conformité contractuelle du soubassement (10 cm de moins que prévu par la notice descriptive), les défauts de finition du module de la pompe à chaleur, le défaut de pente du seuil de la baie du séjour, la modification de l’emprise de la chaudière au sol dans la lingerie, le défaut d’aplomb de la gouttière à gauche de l’entrée, étaient apparents et/ou connus de Monsieur [R] [F], étant plus particulièrement souligné : - que le cabinet ARTHEX, mandaté par ses soins dans le cadre d’une expertise amiable, a procédé à l’ensemble de ses constatations le 25 février 2018, en sa présence, de sorte que Monsieur [R] [F] était parfaitement informé, au mois de juin 2018 au moment de la réception, des défauts susvisés relevés au cours de ces opérations d’expertise amiable, quand bien même il n’aurait pas encore été destinataire du rapport daté du 12 juillet 2018 ; - qu’au demeurant, la plupart de ces défauts était parfaitement décelable, même pour un profane, au moment de la réception des travaux, tel que le font apparaître notamment, les différentes photographies prises tant par l’expert amiable, que par l’expert judiciaire. Dès lors que les défauts susvisés étaient connus de Monsieur [R] [F], il ne peut valablement se prévaloir du courrier qu’il a adressé à la S.A.S. COMECA le 21 août 2018, après cette réception sans réserves, pour dénoncer l’existence de ces désordres. Monsieur [R] [F] ne peut donc se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à laquelle la S.A.S. COMECA était légalement tenue, au titre des défauts d’implantation altimétrique, de soubassement, de finition du module de la pompe à chaleur, du seuil de la baie du séjour, de l’emprise de la chaudière au sol, d’aplomb de la gouttière. Pour le surplus et s’agissant plus précisément, du “moteur de garage et glissières pour ouverture de la porte sectionnelle” et de la “non-conformité du plan en coupe dans le garage”, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de vérifier le bien-fondé des prétentions de Monsieur [R] [F], l’expert judiciaire n’ayant pu constater la réalité de ces désordres. En revanche, le défaut de réglage des vantaux de deux fenêtres tel que constaté par l’expert judiciaire et régulièrement dénoncé par Monsieur [R] [F] dans le délai de la garantie de parfait achèvement aux termes de son courrier du 21 août 2018, doit être pris en charge par la S.A.S. COMECA en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, dès lors que l’expert relève qu’il n’était pas forcément décelable au moment de la réception de l’ouvrage. A ce titre, la S.A.S. COMECA doit être condamnée à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 190,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Monsieur [R] [F] doit être débouté de sa demande pour le surplus. Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. COMECA Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” La mise en jeu de la responsabilité de droit commun du constructeur n’est pas subordonnée à l’existence de dommages matériels affectant l’ouvrage. Le non-respect des spécifications contractuelles suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 12321-1 du code civil, sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité. La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée pour les désordres et défauts de conformité réservés à la réception. La réception sans réserve couvre en revanche les désordres et défauts de conformité apparents. Elle implique une acceptation de l’ouvrage qui s’oppose à toute réclamation contre le constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En l’espèce, conformément à ce qui a été précédemment exposé et dès lors que les défauts d’implantation altimétrique, de soubassement, de finition du module de la pompe à chaleur, du seuil de la baie du séjour, de l’emprise de la chaudière au sol, d’aplomb de la gouttière étaient connus de Monsieur [R] [F] et n’ont pas fait l’objet de réserves au moment de la réception, aucune demande ne peut être formée à ce titre en application des disposions légales susvisées. Pour le surplus et s’agissant plus précisément, du “moteur de garage et glissières pour ouverture de la porte sectionnelle” et de la “non-conformité du plan en coupe dans le garage”, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de vérifier le bien-fondé des prétentions de Monsieur [R] [F], l’expert judiciaire n’ayant pu constater la réalité de ces désordres. En conséquence, Monsieur [R] [F] doit être débouté de sa demande. 3. Sur la demande au titre des “dommages intermédiaires” Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” En l’espèce, Monsieur [R] [F] entend voir engagée la responsabilité contractuelle de la S.A.S. COMECA pour “un problème anormal d’évacuation”, la non-conformité contractuelle de “la réalisation d’un solivage-porteur” et le “soulèvement de la couverture” de sa maison d’habitation. Force est de constater cependant que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour démontrer l’existence d’un manquement de la S.A.S. COMECA à ses obligations contractuelles et pour retenir le bien-fondé des prétentions de Monsieur [R] [F], étant plus particulièrement souligné: - que le rapport du groupe AFD contenant essentiellement des photographies ne permet aucunement de caractériser la réalité d’un désordre qui affecterait le réseau d’évacuation des eaux usées et qui serait imputable à la S.A.S. COMECA ; - qu’aucun élément probant ne permet de corroborer les allégations de Monsieur [R] [F] s’agissant de la réalisation du solivage-porteur ; - que conformément à l’article 16 du code de procédure civile et comme le rappelle la défenderesse, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise non judiciaire de Monsieur [X] [U], réalisée à la demande de Monsieur [R] [F], par le technicien de son choix, quant bien même la S.A.S. COMECA aurait été régulièrement appelée à ces opérations d’expertise, pour retenir l’existence d’une faute qui lui serait imputable, étant relevé qu’il ne peut être à l’évidence considéré que le devis de la S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN viendrait corroborer le dit rapport, dès lors qu’il se contente de chiffrer les travaux préconisés par celui-ci. Dans ces conditions, Monsieur [R] [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de ces désordres intermédiaires en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il convient par ailleurs de relever que si aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, il semble également fonder sa demande de dommages et intérêts au titre de désordres affectant la toiture/couverture de sa maison d’habitation sur la garantie de parfait achèvement, il ne fournit aucune explication sur ce point et ne démontre pas en tout état de cause que les conditions de la dite garantie seraient réunies, ne serait-ce que quant à la date d’apparition de ces désordres. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Monsieur [R] [F]. 4. Sur les autres demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” En l’espèce et dès lors qu’aucun manquement de la S.A.S. COMECA à ses obligations contractuelles n’a été retenu, le bien-fondé des prétentions de Monsieur [R] [F] s’agissant de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, de la perte de valeur de sa maison d’habitation, de la perte de chance de pouvoir la vendre, ne peut à l’évidence être retenu, étant relevé au demeurant que la preuve des dits préjudices et pertes de chance n’est aucunement apportée. Monsieur [R] [F] ne démontre pas davantage le bien-fondé de ses prétentions s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre que la S.A.S. COMECA serait tenue de lui restituer. En conséquence, Monsieur [R] [F] doit être débouté de ses demandes de ces différents chefs. Sur la demande de la S.A.S. COMECA Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Si une partie peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle ne saurait, en revanche, demander la condamnation d'une autre partie à une amende civile, ce qu'il n'appartient qu'au juge d'envisager et de décider. La S.A.S. COMECA doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] [F] qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. En outre, la S.A.S. COMECA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [R] [F] sera donc condamné à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. COMECA ; CONDAMNE la S.A.S. COMECA à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 190,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes pour le surplus; DÉBOUTE la S.A.S. COMECA de sa demande d’amende civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la S.A.S. COMECA la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454928bcff606d9c92638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA