Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454968bcff606d9c92af3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] --------- [Adresse 14] [Localité 9] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 21/04754 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJW5 ------------- [G], [C], [R] [D] épouse [E] C/ [K], [N], [A] [E] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + notices par LRAR : - Mme [D] - M. [E] CE + CCC : - Me Sylvie SEMIATICKI - Me Cécile DE OLIVEIRA CCC dossier CCC Intermédiation CCC Recouvrement CCCJE CAB B CCC Parquet civil (mainlevée IST) JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 ENTRE : [G], [C], [R] [D] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (INDONÉSIE) [Adresse 11] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018573 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182 ET : [K], [N], [A] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] domicilié : chez Monsieur et Madame [H] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 octobre 2021 par Mme [G] [D] à l'égard de M. [K] [E], DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉCLARE la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Mme [G], [C], [R] [D], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (Indonésie), et M. [K], [N], [A] [E], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16] (44), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 18], [Localité 17] (Indonésie), le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 12 septembre 2018 ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [G] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’article 1240 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 août 2021 ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue de la procédure de divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [D] et M. [K] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [G] [D] la somme de 2000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ; ACCORDE à Mme [G] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de son fils l’enfant mineur : [U] [H] [X] né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 13] (44) ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; RÉSERVE le droit de visite de M. [K] [E] à l’égard de l’enfant, hors visites père/fils organisées dans le cadre de la procédure en assistance éducative ; FIXE à 300 euros par mois par enfant la contribution de M. [K] [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [G] [D] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [K] [E] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [D] ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du présent titre, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant, et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, en raison du contexte de violences intrafamiliales ; DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé, dentaires et d’optiques restant à charge après remboursement des organismes de santé, permis de conduire, activités extra-scolaires) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; RAPPELLE que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun par moitié de la dépense dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ; ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant suivant sans l’autorisation expresse de ses deux parents, qui avait été ordonnée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2021 : [U] [E] né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 13] (44) ; DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République afin que cette mesure ne soit plus inscrite au fichier des personnes recherchées ; RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ORDONNE l’exécution provisoire concernant la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [U] ; CONDAMNE M. [K] [E] au paiement des dépens ; ORDONNE le recouvrement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; REJETTE toute demande pour le surplus ; DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation de l’enfant ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ; à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454968bcff606d9c92af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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