Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaafa0de54ff609f7bdc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 198 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/387 N° RG 23/11219 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2RG SOCIETE [10] C/ [L] [Z] Association [7] Société [11] SA [9] Société [8] Société CAF DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2024 à : Me JUSTON Me LE STUM + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux d ela protection de NICE en date du 16 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0049, statuant en matière de surendettement. APPELANTE SOCIETE [10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [Z] né le 12 Octobre 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ d'Aix-en-Provence n° C-13001-2024-001239 en date du 28 Mai 2024) représenté par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE Association [7] Agissant en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [L], désigné par le juge des tutelles de Nice en date du 18 Janvier 2021., [Adresse 5] défaillante [11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis (ref : 03238021865X ; 81440644006 UD08 ; 81436144616 UD 08) [Adresse 14] défaillante SA [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis (ref : 50270645173100) [12] - [Adresse 1] défaillante [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis (ref : 56823417495) [Adresse 6] défaillante CAF DES ALPES MARITIMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis (ref : INDU ALF), [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 20 octobre 2021, M. [L] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 novembre 2021. Le même jour, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu qu'il apparaissait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale ainsi que de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. La société [10], créancière de M. [Z], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2022, faisant valoir que le débiteur avait une capacité financière lui permettant d'honorer ses dettes et qu'il doit être fait application de l'article L.711-6 du code de la consommation. Par la décision en date du 16 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de la société [10], - Rejeté au fond le recours, - Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z]. Le 29 août 2023, la société a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 22 août 2023. A l'audience du 7 juin 2023, [10], représentée par son avocat a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles, elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de : - prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettemlent en raison de la mauvaise foi de M. [Z], - à titre subsidiaire, de prononcer l'absence de situation irrémédiablement compromise pour M. [Z], de dire qu'il y a lieu d'apurer sa dette locative, et de renvoyer le dossier devant la commission de sur-endettement aux fins d'établissement d'un plan de surendettement, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses écritures aux vu desquelles il demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et, à titre reconventionnel, de condamner [10] à lui payer la somme de 1 200 euros, à recouvrer par son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. MOTIFS Sur la mauvaise foi : [10] soutient qu'actuellement, M. [Z] occupe seul un logement social de trois pièces, sa compagne et ses enfants ayant quitté le domicile familial, et ne démontre aucune démarche dans le but d'améliorer sa situation financière et de trouver un nouveau logement moins onéreux pour lui. La charge locative vient augmenter anormalement le montant des charges alors que le logement est inadapté aux besoins d'une personne seule. Elle considère que M. [Z] a trompé la religion du tribunal sur sa situation réelle L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (traitement des situation de surendettement) : 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de sur-endettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou L733-4. » La bonne foi étant présumée, [10] ne démontre pas que M. [Z] se trouve dans l'un ou l'autre cas prévu par l'article L761-1 précité, par de fausses déclarations, des détournements ou dissimulation d'actifs ou a accompli des actes venant aggraver son endettement, surtout alors que ce dernier justifie du paiement de ses loyers et des démarches effectuées pour trouver un logement plus adapté à ses besoins. Sur la situation irrémédiablement compromise : A titre subsidiaire, [10] relève que M. [Z] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu'il bénéficie de plusieurs ressources financières, dont une pension de retraite, un complément de la caisse de retraite complémentaire ainsi que d'une aide forfait surdité. Elle en conclut qu'un plan d'apurement même partiel est compatible avec la situation du débiteur, afin de permettre un règlement total et prioritaire de la dette locative. L'article L741-1 du code de la consommation énonce : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L'article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 . Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le premier juge a retenu que M. [Z] perçoit une pension de 1 166 euros et une aide forfait surdité de 443 euros, soit un total de resoources de 1 609 euros, qu'il doit s'acquitter d'un loyer de 1 030 euros et d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de 100 euros par mois. Par application des forfaits de base, il a constaté que ses charges sont de l'ordre de 1 946 euros par mois et qu'ainsi il n'a aucune capacité de remboursement. M. [Z] justifie qu'il bénéficie d'une pension de retraite de 1 166 euros, d'une retraite complémentaire de 437 euros, soit un total de 1 604 euros, outre un forfait surdité de 465 euros. Ses charges mensuelles étant, application faite des forfaits, de 1 984 euros. Compte tenu de l'obligation du minimum légal à laisser à sa disposition la somme de 1 367 euros, sa capacité de remboursmeent est négative. Il ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine ayant une valeur marchande. [10] ne fait donc pas la démonstration de l'erreur d'appréciation commise par le premier juge. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [10] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [10] au paiement de la somme de 800 euros, qui sera recouvrée par Me Le Stum en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, CONDAMNE [10] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaafa0de54ff609f7bdc
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