Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab0a0de54ff609f7bea
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/392 N° RG 23/15079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIGM JONCTION AVEC LE RG 24/3956 [X] [I] [S] [I] C/ S.C.P. BOTTAI GEREUX BOULAN AVOUÉS Etablissement [29] S.A. [37] Etablissement [38] Etablissement [40] Etablissement [30] Etablissement [32] Etablissement [26] Etablissement [28] Etablissement [33] Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2024 à : Me SIBEN Me IMPERATORE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 21 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n°21-000415 , statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 23] - [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE Madame [S] [I], demeurant [Adresse 23] - [Localité 3] représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société [38] société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 34] - [Localité 36] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence REY-MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.P. BOTTAI GEREUX BOULAN AVOUÉS (ref : [Numéro identifiant 22]) [Adresse 14] - - [Localité 4] défaillante Etablissement [29] (ref : [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 8]) [Adresse 27] - [Localité 19] défaillante S.A. [37] (ref : [Numéro identifiant 16]) [Adresse 42] - [Localité 9] défaillante Etablissement [40] (ref : [Numéro identifiant 7]) [Adresse 43] - [Localité 17] défaillante Etablissement [31] ref : [Numéro identifiant 15]) Chez [Localité 39] contentieux - [Adresse 5] - [Localité 24] défaillante Etablissement [32] (ref : [Numéro identifiant 20]) Chez [44] - [Adresse 35] - [Localité 18] défaillante Etablissement [26] (ref : [Numéro identifiant 12]) [Adresse 21] - [Localité 25] défaillante Etablissement [28] (ref :[Numéro identifiant 10] ; [Numéro identifiant 11] ; [Numéro identifiant 13]) Chez [Localité 39] contentieux - [Adresse 5] - [Localité 24] défaillante Etablissement [33] (ref : [Numéro identifiant 1]) [Adresse 41] - [Localité 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement en date du 21 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, notifié à M. [X] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] le 30 novembre 2023, Vu l'appel interjeté par M. et Mme [I] le 8 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 23/15079, Vu le soit transmis en date du 19 mars 2024 invitant les parties à présenter leurs observations, les appelants ayant omis de citer l'ensemble des créanciers concernés par l'affaire, Vu l'appel interjeté par M. et Mme [I] le 24 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/3956, Vu le soit transmis en date du 28 mars 2024 invitant les parties à présenter leurs observations, l'appel ayant été formalisé au delà du délai de 15 jours prévu par l'article R.713-7 du code de la consommation, Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 23/15079, A l'audience du 7 juin 2024, M. [I], assisté de son avocat, a soutenu la recevabilité de son appel en l'état de sa déclaration complémentaire du 24 mars 2024. [38], représentée par son avocat, a conclu au principal à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS L'article 553 du code de procédure civile : ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.' En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [I] le 30 novembre 2023. Ils ont interjeté appel le 8 décembre 2023, omettant de citer l'ensemble des créanciers concernés par l'affaire, contrairement à l'article 553 précité. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente les défendeurs à l'instance. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] » M. et Mme [I] ont formalisé un appel complémentaire le 24 mars 2024, soit au delà du délai de 15 jours prévu par l'article R713-7 du code de la consommation, Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Les appelants soutient que leur appel, au vu de leur déclaration complémentaire est recevable. Il aurait fallu pour cela que leur première déclaration d'appel remplisse les conditions de recevabilité, ce qui n'était pas le cas puisqu'ils avaient omis de citer tous les créanciers intéressé par l'appel, contrairement à l'article 553 précité. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [I] à l'encontre du jugement entrepris. M. et Mme [I] supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/15079 et RG 24/3956 sous le seul numéro RG 23/15079, DIT irrecevable l'appel formé par M. [X] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] à l'encontre du jugement entrepris, CONFIRME en conséquence le jugement en date du 21 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice, CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [S] [J] épouse [I] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eab0a0de54ff609f7bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel