Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab0a0de54ff609f7bec
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 265 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 23/15315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI2W Ordonnance n° 2024/M99 S.C.I. LES COLLINES représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE Appelante Madame [F] [W] épouse [B] représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [M] [B] représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier, Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : La SCI Les Collines, bailleur, a été condamnée sous astreinte à réaliser des travaux de remise en état, dans le logement pris à bail par monsieur et madame [M] [B]. Le juge de l'exécution de Grasse, saisi en liquidation de l'astreinte a le 3 novembre 2023 : - liquidé l'astreinte à la somme de 22 650 euros pour la période du 28 avril 2022 au 24 juillet 2023, - condamné la SCI Les Collines à payer cette somme outre 2 500 euros de dommages et intérêts et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure. La lettre de notification du jugement adressée par le greffe est revenue 'destinataire inconnu' et la SCI Les Collines a par la suite fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 12 décembre 2023, en déclarant une nouvelle adresse à Cannes. Monsieur et madame [B] ont constitué avocat le 17 janvier 2024. Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 18 janvier 2024 à la SCI Les collines lui rappelant les obligations procédurales à observer s'agissant de la signification de la déclaration d'appel et la nécessité de déposer des conclusions dans le mois de l'avis. La SCI Les collines a déposé des conclusions sur le RPVA le lundi 19 février 2024 auxquelles les intimés ont répondu par conclusions du 14 mars 2024. Par conclusions d'incident du 11 avril 2024, monsieur et madame [B] s'adressant au conseiller de la mise en état, ont sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile , la radiation de l'appel et la condamnation de la SCI Les collines à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Un soit transmis du lendemain leur rappelait les termes du décret du 6 mai 2017 et l'absence, dans la procédure à bref délai, de conseiller de la mise en état. De nouvelles conclusions ont été prises, le 30 avril 2024, cette fois dirigées vers le président de chambre avec les mêmes prétentions, sur requête, et complétées le 23 mai 2024. Les époux [B] maintiennent leur demande de radiation administrative pour non exécution. Ils considèrent que le calendrier procédural a été respecté sauf l'erreur de plume qu'ils ont commises quant au magistrat saisi. La SCI Les Collines sur l'incident réplique le 15 mai 2024 et le 27 mai 2024 par : - l'irrecevabilité de l'incident et son rejet, - la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle rappelle les délais impératifs de l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que l'incident de radiation est tardif. Motivation de la décision Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, il a été rappelé ci dessus, que la SCI Les Collines avait déposé des conclusions sur le RPVA le lundi 19 février 2024 tandis que monsieur et madame [B] avaient déjà préalablement constitué avocat le 17 janvier 2024. C'est donc la date du 19 février 2024 qui constitue le point de départ du délai posé par l'article 905-2 du code de procédure civile, pour prendre des conclusions sur le fond de l'affaire ou déposer des conclusions d'incident pour obtenir la radiation administrative de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Ainsi, dès le premier jeu d'écritures fut il adressé par erreur au conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée le 11 avril 2024 par monsieur et madame [B], était tardive, car la date butoir était le 19 mars 2024. Elle est donc irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les collines les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens de l'incident, ils seront donc à la charge des époux [B]. PAR CES MOTIFS Nous, E.Thomassin, président de chambre, statuant sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe de la décision, DISONS irrecevable la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, CONDAMNONS monsieur et madame [B] à payer à la SCI Les collines la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS monsieur et madame [B] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 La greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière Chambre 1-9 RG 23/15315
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eab0a0de54ff609f7bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel