Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab2a0de54ff609f7c00
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 N° 2024/936 N° RG 24/00936 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJTH Copie conforme délivrée le 01 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Juin 2024 à 16h51. APPELANT Monsieur [S] [X] né le 17 Août 1990 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 à 12h01, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 06 juin 2024 à 09h41 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h20 ; Vu l'ordonnance du 27 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Juin 2024 à 16h30 par Monsieur [S] [X] ; A l'audience, Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il soulève trois moyens de nullités : - le premier concerne la rupture des actes, la levée d'écrou effectuée à 10h10 le 24 juin alors que monsieur a été placé en rétention à 10h40, ce délai de 20 minutes est excessif et a porté atteinte aux droits de son client - le second moyen, l'avis a parquet a été effectué à 10h25 conformément au PV du 24 juin 2024 et un mail note que cet avais a été effectué à 10h35, le délai est excessif et les mentions sont contradictoires cette incohérence empêche le contrôle du juge, - le troisième moyen concerne l'identité de l'agent qui a notifié les droits puisqu'il est mentionné seulement le matricule ; Sur la contestation de l'arrêté de placement, il soutient que monsieur est en France depuis 15 ans il est enfant de parents français, il contribue à l'éducation de sa famille et en justifie (factures nominatives versées au dossier), il ne constitue pas une menace à l'ordre public, monsieur pouvait être placé en assignation à résidence, il a un hébergement dont il justifie contrairement à ce qu'indique monsieur le Préfet, dans le dossier se trouve l'attestation de la demande de renouvellement de son passeport ; une OQTF a été prise sur le refus du titre de séjour demandé par son client, monsieur le préfet ne peut donc pas affirmer que son client n'a pas effectué des démarches pour régulariser sa situation ; concernant la menace à l'ordre public, la dernière condamnation remonte à 2022 et l'incarcération concerne une violation des obligations de son sursis probatoire en prenant contact avec son ex compagne ; Monsieur [S] [X] déclare : 'je suis rentrée en france en 2005 étant mineur j'ai voulu me réinsérer en apprenant la langue et en travaillant, après ma condamnation en 2015 je me suis ressaisi j'ai lutter j'ai obtenu un cdi, j'ai eu un problème sentimental ; je suis désolé je suis perturbé et ému' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée ; Sur les moyens tirés des irrégularités des la procédure : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. C'est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que : 'le procès-verbal de transport du 24 juin 2024 à 10 heures permet de comprendre que le laps de temps incriminé correspond au transport de l'intéressé entre la maison d'arrêt de 10 et le centres de rétention de [Localité 6],le délai de douze minutes pour aviser le parquet n'est pas excessif que par ailleurs il est de jurisprudence constante que la mention du numéro de matricule permettant d'identifier 'identité de l'agent ayant procédé au placement en rétention est suffisant, sans qu'aucun grief ne pisse être causé ou retenu; En conséquence, les éléments du dossier ne faisant pas apparaître d'irrégularité, il conviendra de constater la régularité de la procédure et rejeter les moyens soulevés à ce titre ; Sur la contestation de l'arrêté de placement : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle : ' qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que M. [S] [X]: - l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - qu'il se maintient irrégulièrement après l'expiration de son dernier titre ; - qu'il déclare vivre chez un tiers au [Adresse 1], adresse qui n'est démontrée par aucun élément probant; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (...) la fiche pénale indique qu'il est célibataire, parent d'un enfant pour lequel il ne démontre pas avoir l'autorité parentale; qu'il n'a pas recu de visite de ce dernier durant son incarcération ; qu'il déclare vivre chez un tiers et ne démontre pas disposer des ressources nécessaires pour veiller à son éducation ; qu'il a été condamné ou interpelé à plusieurs reprises pour des faits de violences ou harcèlement sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de civil de solidarité; qu'il est, actuellement, écroué suite à une révocation partielle de son sursis probatoire à hauteur de 07 mois, pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 08 jours: dégradation des conditions de vie altérant la santé ; qu'ainsi, que l'intéressé n'établit pas contribuer, effectivement, à l'entretien de son enfant et ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire; qu'en outre, il ne justifie pas être dans Pimpossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et famille; que compte-tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant; ... que si M. [S] [X] a déposé un recours, contrel'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 29/05/2024, devantle Tribunal Administratif de Nice, ce recours n'a d'effet suspensif que sur la mesure d'éloignement et ne s'oppose pas au placement en rétention de l'intéressé, la juridiction ayant bien été informée de ce recours, conformément aux dispositions de Particle L. 614-9 du CESEDA; ....qu'à titre subsidiaire, que l'intéressé a été condamné le 02/02/2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 08 jours: dégradation des conditions de vie altérant la santé;....' Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, usurpation d'identité, ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. En l'occurence, nous ne pouvons que constater le volonté de monsieur de s'insérer et de régulariser sa situation, mais ces considérations ne rentrent pas dans le débat sur l'appréciation de la régularité en l'espèce de l'arrêté de placement en rétention. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [S] [X], précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l'intéressé manifeste son souhait de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 27 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de nullités soulevés Constatons la régularité de la procédure Rejetons les demandes de mises en libertés et d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [X] né le 17 Août 1990 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Abdellatif KARZAZI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [X] né le 17 Août 1990 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L741-1 du Code de larticle L. 614-9 du CESEDAarticle L. 741-1 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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6684eab2a0de54ff609f7c00
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