Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab3a0de54ff609f7c08
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/946 N° RG 24/00946 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZT Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juin 2024 à 12h55. APPELANT X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y], né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [D] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet du [Localité 10] Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 17h01, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 20 décembre 2023; Vu l'arrêté du préfet du [Localité 10] en date du 28 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français, notifié à X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] le même jour à 9h22; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2024 par le préfet du [Localité 10] notifiée à X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] le 30 mai 2024 à 9h22; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] décidant le maintien de X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2024 à 10H35 par X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] ; X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis hébergé par ma soeur à [Localité 7]. Je travaille pour 4 frères et soeurs, je souhaite quitter la FRANCE. J'ai fait une demande d'asile en ALLEMAGNE, j'avais le papier que j'ai perdu. J'ai vécu 03 ans un ALLEMAGNE. Je ne sais pas si j'ai eu une OQTF. Je n'étais pas au courant. Je n'ai pas compris ce que j'ai signé. Quand j'étais incarcéré j'ai perdu mon père et j'ai des problèmes de santé, j'ai pris un coup de couteau. Je ne l'ai pas signalé au centre de rétention. Je suis soigné à [Localité 6]. Je ne veux pas rester ici et je veux repartir en ALLEMAGNE.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. En outre, elle reproche au préfet de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment d'avoir relancé les autorités algériennes trois jours avant l'audience devant le premier juge. Le préfet du [Localité 10], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Par courriel d'observations adressé au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 12h49, il a indiqué que les diligences auprès des autorités algériennes ont bien été effectuées, celles-ci ayant été informées du placement en rétention le 28 mai 2024. Elles ont ensuite auditionné le retenu le 29 mai, avant d'être relancées le 26 juin. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 29 juin 2024 à 12 heures 55. X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y] a interjeté appel le lundi 1er juillet 2024 à 10h35 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet a saisi par mail du 28 mai 2024 à 10h53, soit durant l'incarcération de l'appelant et deux jours avant son placement en rétention, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a ensuite été auditionné par ces mêmes autorités le 29 mai, soit toujours durant son incarcération. Ces démarches anticipées sont de nature à réduire le temps de rétention éventuel. Par courrier du 6 juin 2024, le consulat d'Algérie a avisé l'autorité préfectorale de la réalisation d'investigations complémentaires en Algérie. Par mail du 26 juin 2024 à 14h18, le représentant de l'Etat a relancé l'autorité étrangère. Ces nombreuses démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, il sera rappelé que le processus d'identification relève de la sphère des relations diplomatiques, ce qui empêche naturellement d'interroger ou de relancer le consulat saisi de manière hebdomadaire ou à une fréquence plus réduite encore. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention La cour n'entend pas examiner de moyens d'office. En effet, l'appelant a été assisté d'un avocat commis d'office lors de l'audience devant le premier juge, conseil qui a eu connaissance de la procédure et a d'ailleurs déposé des conclusions écrites. De la même manière, le retenu a été assisté par l'association Forum Réfugiés à l'occasion de la déclaration d'appel. Le moyen sera donc écarté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y], né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du [Localité 10] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [W] [E] alias [V] [Y], né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eab3a0de54ff609f7c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel