Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab3a0de54ff609f7c0a
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/947 N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ2F Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 29 juin 2024 à 13h40. APPELANT X se disant Monsieur [K] [Z] né le 27 Juillet 1995 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [X] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 17h57, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F] le même jour à 19H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F] le même jour à 11h15; Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 01 Juillet 2024 à 11h10 par X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F]; X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né à [Localité 9] mais j'habite à [Localité 8]. J'ai ma famille et ma compagne en ITALIE je veux les rejoindre. Donnez-moi 48h et je quitte la FRANCE. A ma libération le 5 décembre, j'étais assigné c'est pour ça que je n'ai pas pu quitter la FRANCE. Je n'étais pas au courant de ça. Mon avocat ne m'avait rien dit. Je voulais régulariser ma situation en FRANCE mais avec l'OQTF je sais que je ne peux pas déposer un dossier.Je n'ai pas été reconnu par les autorités tunisiennes.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que le retenu n'a pas été mis en mesure de se défendre sérieusement, le juge des libertés et de la détention invoquant dans l'ordonnance querellée la saisine des autorités algériennes alors que l'ordonnance de première prolongation visait les autorités tunisiennes. Elle ajoute en outre que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, lui reprochant de ne pas avoir relancé l'autorité étrangère après l'audition réalisée. Enfin, elle a invoqué ce jour à 11h55 un moyen nouveau, invitant la cour à relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen nouvellement soulevé après l'expiration du délai d'appel de 24 heures. Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Par courriel d'observations reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 14h02, il indique que la mention des autorités algériennes dans l'ordonnance critiquée est une simple erreur matérielle, les autorités tunisiennes ayant été en réalité saisies et ayant auditionné le retenu, ce qu'établissent les pièces communiquées à l'appui de la demande de prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 29 juin 2024 à 13 heures 40 et notifiée à X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F] le même jour à une heure non déterminée. Ce dernier a interjeté appel le lundi 1er juillet 2024 à 11h10 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité du moyen nouvellement invoqué à l'audience Le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention est irrecevable car invoqué après l'expiration du délai d'appel, intervenue le 1er juillet 2024 à 24 heures. 3) Sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le retenu de se défendre sérieusement Le moyen invoqué est fantaisiste, en ce qu'il ressort clairement de l'examen croisé de la procédure et de l'ordonnance critiquée que la mention des autorités algériennes dans la décision déférée constitue une simple erreur matérielle, les pièces du dossier établissant la saisine des autorités tunisiennes. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat de Tunisie par mail du 30 mai 2024 à 10h57, soit près de vingt minutes avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 19 juin 2024, les autorités tunisiennes ont procédé à l'audition du retenu. Ces démarches constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] [Z] alias [F], Déclarons irrecevable le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, Rejetons le surplus des moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 juin 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [K] [Z] né le 27 Juillet 1995 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du juge des libertés et de la détention de Nice - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [K] [Z] né le 27 Juillet 1995 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eab3a0de54ff609f7c0a
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