Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab3a0de54ff609f7c10
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/950 N° RG 24/00950 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ2T Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2024 à 12h23. APPELANT X se disant Monsieur [O] [T] né le 19 Mai 1997 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [R] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 16h27, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [O] [T] le même jour à 16h45; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [O] [T] le 28 juin 2024 à 08h40; Vu l'ordonnance du 30 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2024 à 11h26 par X se disant Monsieur [O] [T]; X se disant Monsieur [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Mon avocate a mon adresse: [Adresse 4] chez ma belle-mère. Ma compagne s''appelle [L] [J] et sa mère [C] [D]. J'habite chez elle depuis 2021. J'ai fait une demande pour annuler l'OQTF et ça a été accepté. J'ai été assigné à résidence, je suis tombé malade et je ne pouvais plus signer. Je me suis présenté après et on ne m'a pas accepté pour la signature. J'ai été agressé c'est pour cela que je ne suis pas parti. Mon agression date de 2023 et je n'ai pas terminé les soins. Je les ai pris avec moi. J'ai fait tomber le certificat médical. Je veux sortir, me soigner et m'occuper de ma compagne.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle reprend les termes de la déclaration d'appel et expose que le susnommé dispose de garanties de représentation, notamment un hébergement stable et effectif chez sa compagne. Elle soutient enfin, au visa des articles L733-6 et L733-7 du CESEDA, que le juge peut assigner l'étranger à résidence même si ce dernier ne dispose pas de document d'identité. Elle développe en outre des moyens nouveaux, ce jour à 12h41. Ainsi, elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens pouvant entraîner la mainlevée de la rétention. Elle estime de plus que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale. Elle invoque également l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre de rétention actualisé. Enfin, elle soutient que le retenu n'a pas accès aux soins en rétention. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des moyens nouvellement invoqués à l'audience pour avoir été soulevés après l'expiration du délai d'appel de 24 heures pour trois d'entre eux, et plus de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 juin 2024 à 12 heures 23 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 1er juillet 2024 à 11 heures 26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité des moyens nouvellement invoqués à l'audience Les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre actualisé et du défaut d'accès aux soins du retenu, seront déclarés irrecevables pour avoir été invoqués après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenu le 1er juillet 2024 à 12h23. Le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention est aussi irrecevable, dans la mesure où il a été invoqué plus de 48 heures après la notification de l'arrêté de placement en rétention, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L741-10 du CESEDA. 3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. X se disant Monsieur [O] [T] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Or, ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement, il sera rappelé qu'il s'est soustrait une précédente mesure d'assignation à résidence prise à son profit le 13 septembre 2022 par le préfet du Rhône, en ne respectant pas l'obligation de présentation au commissariat de police. Enfin, il importe de souligner que l'assignation à résidence, qui tend aussi à l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ayant clairement indiqué en procédure souhaiter rester en France pour s'y marier. Dès lors, fautes de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [T], Déclarons irrecevables les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre actualisé, du défaut d'accès aux soins du retenu et de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, Rejetons le surplus des moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [T] né le 19 Mai 1997 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [T] né le 19 Mai 1997 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eab3a0de54ff609f7c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel