Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab4a0de54ff609f7c16
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/954 N° RG 24/00954 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ6S Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2024 à 10h00. APPELANT X se disant Monsieur [P] [O] né le 17 Octobre 1986 à [Localité 8] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, avocat choisi, et de Madame [T] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet des [Localité 5] Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 15h15, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI,Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2023 par le préfet du [Localité 11], notifié à X se disant Monsieur [P] [O] le même jour à 16h25; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juin 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [P] [O] le même jour à 13h45; Vu l'ordonnance du 1er Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 01 Juillet 2024 à 15h42 par Me Maeva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [P] [O]; X se disant Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse en FRANCE je ne la connais pas mais je peux appeler quelqu'un. Donnez-moi 5 min je récupère mes enfants et je m'en vais. J'ai 2 enfants. Ils sont à [Localité 4] ma fille était malade par rapport à la rétention. J'ai fait appel car je n'étais pas convaincu par la décision du JLD. Je me demande pourquoi je me retrouve ici. Le commissariat de LYON m'a donné une convocation pour le tribunal mais pas ici. Je me fais contrôler par la police mais je ne savais pas pour l'OQTF.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que les diligences de l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes. Ainsi, elle reproche à la préfecture de ne pas avoir adressé au poste consulaire territorialement compétent de courrier l'informant de la saisine de la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur aux fins d'interrogation des autorités centrales marocaines, conformément à la circulaire relative à la procédure centralisée franco-marocaine de 2018. En outre, elle soutient que le retenu est victime de violences de la part des autres retenus au centre de rétention, violences que l'administration n'est pas en capacité d'empêcher, ce qui constitue une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme. Le préfet des [Localité 5], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 1er juillet 2024 à 10h00 et notifiée à X se disant Monsieur [P] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h42 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat général du Maroc sis à [Localité 7] par mail du 1er juin 2024 à 15h45, soit deux heures après le placement en rétention de l'appelant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par mail du 6 juin 2024 à 9h31, le préfet a saisi la direction générale des étrangers de France (DGEF) du Ministère de l'Intérieur aux fins d'interrogation des autorités centrales marocaines quant à l'identification du retenu et à la délivrance d'un laissez-passer, conformément aux accords bilatéraux entre la France et le Royaume du Maroc de 2018. Par mail du 27 juin 2024 à 16h50, l'administration a interrogé la DGEF sur le devenir de la demande initiale du 6 juin. Si le préfet n'établit pas avoir informé le consulat du Maroc situé à [Localité 7] de la saisine de la DGEF le 6 juin 2024, cette carence ne cause aucun grief au retenu dans la mesure où les documents de voyage ne sont pas délivrés par le poste consulaire marocain mais par les autorités centrales marocaines sises à [Localité 10]. Cette information du poste consulaire tend uniquement à le pré-alerter quant à la réception prochaine d'un laissez-passer pour un ressortissant marocain se trouvant sur le territoire français. A l'aune des éléments susvisés, il y a donc lieu de considérer que l'administration a accompli des diligences suffisantes aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera dès lors rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) Selon les dispositions de l'article 3 de la CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale indique que X se disant Monsieur [P] [O] a été hospitalisé les 7 et 16 juin 2024, sans que ne soit précisé le motif de ces hospitalisations. Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé, cet élément est insuffisant pour établir que ce dernier est victime de violences de la part d'autres retenus, étant relevé qu'il ne produit aucun certificat du médecin du centre de rétention au soutien de ses dires. Compte tenu de cette carence probatoire, le moyen sera rejeté. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [O], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [P] [O] né le 17 Octobre 1986 à [Localité 8] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [P] [O] né le 17 Octobre 1986 à [Localité 8] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle 3 de la CEDHarticle L742-4 du CESEDAarticle 3 de la convention européenne des droitarticle 9 du code de procédure civile rappelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eab4a0de54ff609f7c16
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