Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab5a0de54ff609f7c26
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'OISE C/ [K] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/04158 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUE - N° registre 1ère instance : 21/00716 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de l'Oise, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant élection de domicile à la CPAM de la Somme [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [V] [P], dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante Représentée par Me Barbara Vrillac, avocat au barreau de Senlis, substituée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier. * * * DECISION Mme [L] [K], salariée de la société [6], a eu un entretien le 13 avril 2021 avec son supérieur hiérarchique, qu'elle a mal vécu. Le 14 avril 2021 au matin, son mari a averti téléphoniquement la directrice générale de la société pour lui indiquer que son épouse venait de partir sur son lieu de travail mais qu'elle avait l'intention de s'y suicider. En conséquence, la directrice générale a mis en place un petit dispositif de façon à ce qu'un collègue prenne en charge Mme [K] dès son arrivée. Lorsque Mme [K] est arrivée, ce collègue lui a proposé d'aller discuter à l'espace fumeur, ce qui a duré trois quarts d'heure. À cette occasion, Mme [K] a sorti et a agité un cutter dans lequel elle avait placé une lame neuve. Malgré les demandes de son collègue, elle n'a pas voulu le lâcher, si bien que les pompiers et les gendarmes ont été appelés, qui l'ont emmenée à l'hôpital où elle est restée quelques heures, avant d'être placée en arrêt maladie. Le 15 avril 2021, la société [6] a établi, en émettant des réserves, une déclaration d'accident au bénéfice de sa salariée Mme [L] [K], faisant état d'un fait accidentel survenu le 14 avril 2021 dans les circonstances suivantes': « la salariée a été surprise avec un cutter à la main avec un discours inquiétant ». Le certificat médical initial établi le 22 avril 2021 par le docteur [X] fait état d'une « dépression réactionnelle ». La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Oise, après enquête, a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 juillet 2021. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [L] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise, puis, suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement en date du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a': - dit que l'accident survenu le 14 avril 2021 au préjudice de Mme [L] [K] devait être pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels, - condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée à la CPAM de l'Oise le 29 juillet 2022, qui en a relevé appel le 29 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. Par conclusions parvenues au greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel, au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui serait survenu le 14 avril 2021, - juger que c'est à juste titre que la CPAM de l'Oise a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait été victime Mme [K] le 14 avril 2021, - débouter Mme [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les faits qui seraient survenus le 14 avril 2021, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes. S'agissant de la constatation médicale des lésions, elle soutient que le certificat médical initial n'a été établi que huit jours après la survenance des faits sans toutefois que Mme [K] n'ait bénéficié de soins ou arrêts en lien avec les événements du 14 avril 2021. Elle ajoute qu'aucune lésion en lien avec la tentative d'autolyse retenue par le tribunal n'a été constatée. Au titre de l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel, elle soulève qu'une situation de travail légitime ou l'exercice normal du pouvoir de direction sans autres circonstances particulières ne peut caractériser un évènement causal soudain caractéristique de l'accident du travail. Elle expose qu'il n'est pas démontré un abus du pouvoir de direction le 13 avril 2021, veille du supposé fait accidentel. Elle rappelle que le conjoint de Mme [K] a contacté la directrice générale de l'entreprise [6] pour l'informer que son épouse menaçait de se suicider sur son lieu de travail et que la prise de poste du 14 avril 2021 ne s'est pas déroulée dans des conditions vexatoires, de sorte qu'il n'existe aucun fait précis survenu au temps et au lieu du travail le 14 avril 2021 qui serait à l'origine des lésions constatées le 22 avril 2021. Par conclusions visées le 3 mai 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [L] [K] demande à la cour de': - débouter la CPAM de l'Oise, de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2022. Elle fait valoir que le fait accidentel a été connu immédiatement de l'employeur et que ses lésions ont été documentées par certificat médical initial. Elle soutient qu'un événement précis et daté peut décompenser un état général de stress au travail. Elle explique que la délivrance du certificat médical initial de son médecin traitant fait suite à la délivrance du certificat médical par le service des urgences immédiatement après le fait accidentel. Mme [K] fait état de conditions de travail difficiles responsables d'une dégradation de son état de santé constatée par le médecin du travail qui a notamment émis des réserves au port de charges de plus de 10 kilogrammes. Elle conclut en indiquant qu'il n'appartient pas au juge de traiter une question d'ordre médical sans réalisation d'une expertise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail. En l'espèce, le fait accidentel litigieux dont se prévaut Mme [K] résulterait de la décompensation d'un état de stress important qui se serait matérialisée lors d'un échange intervenu le 14 avril 2021 avec M. [Y] [B], chef du dépôt, lors duquel elle a envisagé de se suicider en utilisant un cutter. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 15 avril 2021 précise que Mme [K] a tenu un discours inquiétant en tenant un cutter et comme rappelé par le tribunal judiciaire, cette information a été immédiatement connue par l'employeur. La CPAM conteste toutefois la matérialité du fait accidentel en retenant que la constatation médicale n'est intervenue que le 22 avril 2021. Cependant, il ressort du certificat médical initial que le docteur [X] fait état d'une dépression réactionnelle, lésion concordante avec les évènements intervenus le 14 avril 2021. De plus, l'employeur a jugé utile d'alerter les pompiers ainsi que les gendarmes, qui ont pris en charge Mme [K] et l'ont conduite au centre hospitalier de [Localité 5]-[Localité 7] où un certificat médical constatant un état d'angoisse résultant des évènements survenus plus tôt a été établi le jour même. Ainsi, les éléments soumis à la cour permettent de constater qu'est survenu le 14 avril 2021 au temps et au lieu du travail un fait accidentel au préjudice de Mme [K], révélateur d'une dépression réactionnelle. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer et il appartient à la CPAM qui entend la détruire de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine de la lésion subie par Mme [K]. La caisse se contente d'indiquer que l'employeur n'a pas abusé'de son pouvoir de direction. Cette affirmation est toutefois inopérante à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il convient donc de confirmer le jugement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens. En outre, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, - Condamne la CPAM de l'Oise aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab5a0de54ff609f7c26
Données disponibles
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