Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab6a0de54ff609f7c28
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [O] C/ [O] [O] [O] [O] [O] [O] MS/MC/VB/FD/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04503 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [G], [E] [O] épouse [H] née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 20] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc RICHER de L'AARPI inter-barreaux RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE APPELANTE ET Madame [D] [A] [W] [O] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 17] Monsieur [X] [L] [Z] [O] né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 16] Monsieur [F] [P] [K] [O] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 19] Monsieur [L] [U] [O] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 22] Plaidant par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS Madame [M] [T] [W] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 18] Assignée à étude d'huissier le 28/12/2022 Madame [N] [J] [O] épouse [V] née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 22] Assignée à personne le 23/12/2022 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Glawdys DORSEMAINE et Mme Myriam SEGOND, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [C] [O] et [S] [R] sont respectivement décédés le [Date décès 9] 2010 et le [Date décès 7] 2013, en laissant pour leur succéder sept enfants, [N], épouse [V], [D], épouse [I], [F], [X], [M], épouse [Y], [L] et [G], épouse [H]. Par acte notarié du 28 juillet 2005, [C] [O] avait consenti à ses sept enfants une donation-partage portant notamment sur la nue-propriété d'un château avec dépendances et jardin d'agrément situé à [Localité 23] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZK numéro [Cadastre 15] d'une contenance de 2 hectares 42 ares et 94 centiares (le « château de [25] »). Par actes des 26 novembre, 28 novembre et 6 décembre 2018, Mme [D] [I], M. [F] [O], M. [X] [O] et M. [L] [O] (les consorts [O]) ont assigné leurs co-indivisaires en partage de l'indivision relative au « château de [25] » et en licitation de celui-ci. Mme [H] a formé une demande reconventionnelle en perfection de la vente à son profit des parts des consorts [O] dans le château. Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - constaté le désistement des consorts [O] de l'instance engagée à l'encontre de leurs co-indivisaires aux fins de partage de l'indivision et de licitation du « château de [25] », - déclaré parfait ce désistement d'instance, - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle d'exécution forcée de la vente à son profit des parts des consorts [O] dans le « château de [25] », - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts [O] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, - débouté Mme [V] et Mme [H] de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [O] et Mme [H] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [H] a fait appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles et de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette déclaration a été signifiée le 23 décembre 2022 à Mme [V] (à personne) et le 28 décembre 2022 à Mme [Y] (à étude). L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 12 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - constater que la vente à son profit des parts détenues par les consorts [O] dans l'indivision propriétaire du « château de [25] », contre le paiement de la somme de 60 000 euros, était parfaite le 27 juillet 2020, - condamner les consorts [O] à réitérer la vente par acte notarié, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - ordonner la publication au service de la publicité foncière du jugement valant vente, par la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner les consorts [O] à lui payer chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [O] au paiement d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner les consorts [O] aux entiers dépens. Par conclusions du 13 décembre 2023, les consorts [O] demandent à la cour de : - juger Mme [H] mal fondée en son appel, - l'en débouter, - la déclarer irrecevable en sa demande d'amende civile, - confirmer le jugement rendu le 30 août 2022, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le caractère parfait de la vente était retenu, prononcer son annulation au regard de son caractère lésionnaire, - préalablement, désigner trois experts qu'il plaira à la cour afin d'expertiser le bien immobilier, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la demande en perfection de la vente en date du 27 juillet 2020 Mme [H] soutient que la vente des parts des consorts [O] dans le « château de [25] » est parfaite par la rencontre de l'offre de ces derniers en date du 16 juillet 2020 et de son acceptation le 27 juillet 2020. Elle conteste l'interprétation faite par le premier juge selon laquelle l'offre de cession du 16 juillet 2020 était faite sous condition suspensive de la vente de sa part par Mme [Y]. Elle fait valoir que l'accord entre les parties est intervenu sur la chose et le prix, l'absence d'inventaire des meubles meublant le château n'empêchant pas l'identification du bien vendu. Elle conteste, enfin, le caractère lésionnaire de la vente, soulignant que les consorts [O] se fondent sur une estimation datée de 2010 et correspondant à l'acquisition de la totalité du bien. Les consorts [O] répliquent qu'au cours de l'année 2018, ils ont fait plusieurs offres de cession de leurs parts indivises dans le château au prix de 100 000 euros la part, soit un prix global de 400 000 euros, et que ces offres n'ont pas été acceptées par Mme [H]. Ce n'est qu'à la suite d'un courrier du 8 juillet 2020 émanant du conseil de leur soeur, Mme [Y], se disant « prête à accepter un prix de part de 60 000 euros, inférieur à la valeur réelle », et invitant la fratrie à faire le même effort, qu'ils ont indiqué, par courrier de leur conseil du 16 juillet 2020, être « prêts à s'aligner sur le montant de 60 000 euros par part indivise proposé par Mme [Y] pour tout indivisaire qui se porterait acquéreur ». Ils considèrent que ces courriers ne constituaient pas des offres fermes de cession mais seulement une invitation à entrer en négociation, nécessitant un avant-contrat de vente signé par tous les indivisaires concernés, de sorte que l'acceptation de Mme [H] en date du 27 juillet 2020 n'a pu rendre la vente parfaite. Ils demandent, en tout état de cause, à la cour de reprendre l'interprétation du premier juge suivant laquelle leur offre était faite sous condition suspensive de la vente de sa part par Mme [Y], laquelle a défailli, de sorte que l'offre est devenue caduque. Ils ajoutent que leur prétendue offre n'était pas précise notamment au regard du sort des meubles meublant le château et des limites séparatives du fonds. Ils concluent, enfin, que la vente serait lésionnaire en application de l'article 1675 du code civil. Sur ce, aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Il résulte des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil que la perfection du contrat repose sur la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Une offre valable doit avoir été émise, c'est-à-dire qu'elle doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c'est-à-dire manifestant la volonté d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. A l'offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait alors immédiatement l'acceptation en offre. Il est nécessaire que ces éléments du consentement se rencontrent et se correspondent exactement. Il est constant qu'au cours de l'année 2018, les consorts [O] ont fait à Mme [H] une offre de cession de leurs parts indivises dans le « château de [25] » au prix de 100 000 euros la part, soit un prix global de 400 000 euros, et que cette proposition n'a pas été acceptée dans le délai fixé en dernier lieu par ses auteurs, soit le 24 juin 2018. Les négociations ont été reprises deux ans plus tard, postérieurement à l'introduction de la présente instance. Par lettre officielle en date du 8 juillet 2020 adressée par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Y] a fait savoir aux conseils respectifs de ses cinq frères et soeurs qu'elle était « d'accord pour que [25] revienne à [G], et pour cela [était] prête à accepter un prix de 60 000 euros, inférieur à la valeur réelle. Et elle incit[ait] les autres membres de la fratrie à faire le même effort qu'elle, pour être agréable à [G] et pour permettre donc que la demeure ne soit pas vendue à des tiers. » Par courrier officiel en date du 16 juillet 2020, le conseil des consorts [O] a répondu au conseil de Mme [H] que ses clients étaient « prêts à s'aligner sur le montant de 60 000 euros par part indivise proposée par Mme [Y] pour tout indivisaire qui se porterait acquéreur, bien que ce montant soit sensiblement inférieur à la valeur estimée de la propriété effectuée par une agence spécialisée il y a deux ans à la demande d'un des membres de la fratrie, estimation confirmée récemment par une autre agence immobilière. » Comme l'a noté le premier juge, ce courrier comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, à savoir la cession des quatre parts indivises dans le « château de [25] » au prix de 60 000 euros chacune. La condition de précision de l'offre est ainsi remplie. Il convient, cependant, d'observer que ce courrier du 16 juillet 2020 intervient dans un contexte de reprise des négociations relatives à la vente des parts indivises du « château de [25] », interrompues depuis deux ans, et à la suite du courrier de Mme [Y] en date du 8 juillet 2020, se disant « prête à accepter » la vente de sa part indivise au prix de 60 000 euros, inférieur au prix du marché, et invitant les autres membres de la fratrie à faire un « effort » pour « être agréable à [G] ». Si les consorts [O] ont consenti à cet effort par leur lettre du 16 juillet 2020, ce courrier ne peut s'analyser en une offre ferme de cession de part indivise au prix de 60 000 euros. D'une part, le vocabulaire employé - le courrier indique seulement que les consorts [O] sont « prêts à s'aligner » sur la proposition de Mme [Y] - témoigne de leur préparation, leur disposition d'esprit à faire une offre sur la base retenue par cette dernière. D'autre part, l'effort consenti par les consorts [O] aux termes du courrier du 16 juillet 2020 est intimement lié à celui que s'apprêtait à consentir Mme [Y], de sorte qu'il appelait la régularisation d'une offre par tous les indvisaires concernés. Cette interprétation est corroborée par les échanges postérieurs aux termes desquels le conseil de Mme [H] a déclaré accepter « l'offre » des consorts [O] au prix de part de 60 000 euros et préparer les documents correspondants (courriel du 27 juillet 2020) et le conseil des consorts [O] a précisé : « Mes clients se sont alignés sur une proposition de cession de sa part indivise faite par Mme [Y]. Elle est donc aussi concernée par 'les documents correspondants'. Qu'en est-il ' » (courrier du 10 septembre 2020). Enfin, le contexte récent de pacification des relations confirme la simple intention des consorts [O] d'entrer de nouveau en négociation sur la base proposée par Mme [Y]. Il convient de déduire de l'ensemble des correspondances échangées que les consorts [O] n'ont pas, par le courrier du 16 juillet 2020, manifesté une volonté non équivoque de vendre leurs parts indivises au prix de part de 60 000 euros. Ce courrier ne constitue pas une offre valable et l'acceptation de Mme [H] en date du 27 juillet 2020 est, par conséquent, sans effet. Le jugement est confirmé. 2. Sur la demande de condamnation des consorts [O] à une amende civile Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de ce texte que le plaideur est dépourvu du droit d'agir à fin de condamnation à une amende civile dont l'initiative relève à titre exclusif de la juridiction. Le jugement est infirmé. Mme [H] sera jugée irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante en cause d'appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer aux consorts [O] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] de sa demande de condamnation à une amende civile, Statuant à nouveau du chef infirmé : Déclare Mme [G] [H] irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile, Y ajoutant : Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] [H] à payer à Mme [D] [I], M. [X] [O], M. [F] [O] et M. [L] [O] la somme de 1 000 euros à chacun. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6684eab6a0de54ff609f7c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel