Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab6a0de54ff609f7c2e
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société SAS [5] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00982 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWED - N° registre 1ère instance : 22/01719 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens et : INTIMEE CPAM de [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 27 août 2020, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail au préjudice de M. [G] [T], ce dernier ayant ressenti une douleur à l'épaule en chargeant une station de prélèvement pour robot. Le certificat médical initial établi le 29 août 2020 fait état d'une « tendinite épaule droite ». Cet accident a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [T] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 29 août 2020 au 5 février 2021. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une demande en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 27 août 2020, puis, suite au rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - débouté la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire, - déclaré opposable à la société [5] la décision du 10 septembre 2020 de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] [T], - condamné la société [5] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [5] le 9 février 2023, qui en a relevé appel le 10 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. Par conclusions visées le 20 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 août 2020, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec notamment pour mission : - de retracer l'évolution des lésions de M. [T] et de dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 août 2020, - de dire si l'évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, - de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 août 2020 dont a été victime M. [T], - de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [T] suite à son accident du travail du 27 août 2020, - ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [T] à l'expert désigné, - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. Concernant l'inopposabilité des soins et arrêts, elle s'appuie sur une note technique du docteur [P], qui l'assiste. Ce dernier soutient qu'il existe un état pathologique antérieur démontré par la mention « guérison avec retour à l'état antérieur » figurant sur le certificat médical final et que les arrêts et soins prescrits à compter du 18 décembre 2020 sont exclusivement imputables à cet état antérieur. La société [5] indique qu'une expertise médicale est nécessaire dès lors qu'il existe un doute sur l'existence d'un état antérieur interférant à type de tendinite et donc sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 27 août 2020. Par conclusions parvenues au greffe le 18 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - débouter la société [5] de ses demandes, - confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2023, - dire opposable à la société [5] la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts découlant de l'accident du travail de M. [T] en date du 27 août 2020, - débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - condamner la société [5] aux entiers dépens. S'agissant de l'opposabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'employeur, elle fait valoir que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés à compter de l'accident et ce jusqu'au 5 février 2021, date de la guérison. Elle en déduit que l'ensemble des prescriptions est imputable à l'accident. Elle ajoute qu'il existe une identité de siège et de nature de lésions dans les différents certificats médicaux, confortant ainsi la présomption d'imputabilité. Elle indique également que la société [5] n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Enfin, au titre de la demande d'expertise médicale formée par l'employeur, elle soulève que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident, telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Il en résulte qu'en cas d'accident du travail, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci jusqu'à la guérison ou la consolidation, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] invoque la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] dans les suites de l'accident du travail du 27 août 2020 et produit en ce sens le certificat médical initial du 29 août 2020, les différents certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final du 5 février 2021 concluant à la guérison de M. [T] avec retour à l'état antérieur. Ces différents certificats prescrivent des soins et arrêts sur la période du 29 août 2020 au 5 février 2021 et visent tous le même siège de lésions. La preuve d'une continuité de soins et symptômes depuis l'accident du travail est ainsi rapportée, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. La société [5] s'appuie sur une note technique du docteur [P] pour soutenir qu'il existe un état antérieur pathologique interférant démontré tant par la mention « contusion », en lieu et place de la mention « tendinite », à compter du certificat médical de prolongation du 18 décembre 2020, que par le constat d'une « guérison avec retour à l'état antérieur » dans le certificat médical final établi le 5 février 2021. Toutefois, et comme rappelé par les premiers juges, le simple changement de mention à l'initiative du médecin prescripteur est insuffisant à faire naître un doute sur l'existence d'un état pathologique antérieur, dès lors que le siège de la lésion est resté le même et que les soins prescrits sont demeurés les mêmes, à savoir des séances de kinésithérapie, comme l'indique le médecin conseil dans son argumentaire du 3 juin 2022. De plus, la mention « guérison avec retour à l'état antérieur » figurant sur le certificat médical final ne permet pas non plus d'apporter un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur auquel serait imputable une partie des soins et arrêts prescrits, cette mention visant simplement à signifier qu'à cette date le salarié ne présentait plus de séquelles de son accident du travail et qu'il se retrouvait donc dans le même état de santé qu'avant celui-ci. Ainsi, l'employeur ne produit aucun élément objectif de nature à remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à l'accident du travail. Il n'existe donc pas en l'état de litige d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, qui n'a, pour rappel, pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Ainsi, la société [5] sera déboutée de sa demande en ce sens et la cour confirmera donc le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, - Déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab6a0de54ff609f7c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel