Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab7a0de54ff609f7c32
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00985 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWEK - N° registre 1ère instance : 22/00358 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet-Daage de la SELEURL Olivia Colmet-Daage avocat, avocat au barreau de Paris et : INTIMEE CPAM des Bouches-du-Rhône agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] CPAM [Localité 2] [Localité 1] représentée par Me Isabelle Ruellan de la SELARL Gaubour-Wallart-Ruellan, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Mme [H] [E], salariée de la société [4] en qualité de conseillère de vente, a transmis le 21 avril 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 25 mars 2021 faisant état de scapulalgies gauches et d'une tendinopathie. La CPAM a diligenté une instruction. Elle a notamment demandé à l'employeur de compléter un questionnaire et lui a notifié que lorsqu'elle aurait terminé l'étude du dossier, il aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 2 août 2021 au 13 août 2021, directement en ligne, sur le site de l'assurance-maladie, et qu'au-delà de cette date du 13 août 2021, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, qui serait prise au plus tard le 23 août 2021. Par courrier du 19 août 2021, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l'affection de Mme [E], consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [4] a, le 18 octobre 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA). Faute de décision de la CRA rendue dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, la société [4], par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 février 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre la décision implicite de rejet de la CRA. Le 20 septembre 2022, la CRA a fini par rendre une décision explicite de rejet du recours introduit devant elle par la société [4]. Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable le recours formé par la société [4], - débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 19 août 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] du 25 mars 2021 lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [4] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Ce jugement a été notifié aux parties le 24 janvier 2023. La société [4] a interjeté appel de ce jugement par courrier daté du 13 février 2023 et réceptionné au greffe de la cour d'appel le 16 février 2023. Suivant conclusions parvenues au greffe le 28 août 2023, la société [4] sollicite : - que son recours soit déclaré recevable et bien fondé, - que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2023 soit infirmé en toutes ses dispositions, - qu'il soit jugé qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la CPAM dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [E], - qu'il soit jugé que la CPAM n'a pas respecté le devoir d'information prévu à son égard par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, préalablement à sa décision de prise en charge, - que la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par Mme [E] lui soit déclarée inopposable. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 introduit une réforme renforçant le devoir d'information et de loyauté de la CPAM et garantissant à l'employeur de respect d'une procédure contradictoire, - que les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en garantissant aux salariés et à l'employeur une information à toutes les étapes de la procédure, - que l'article R. 441-14, modifié par le décret du 23 avril 2019, prévoit que le dossier mentionné à l'article R. 461-9 peut être communiqué à l'employeur à sa demande et qu'il comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme, - que la caisse doit respecter son obligation d'information et qu'à défaut de le faire, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, - qu'un certain nombre de cours d'appel se sont prononcées dans le sens que les certificats médicaux de prolongation, étant des certificats médicaux, font partie des documents devant obligatoirement figurer dans le dossier communiqué à l'employeur, - que la Cour de cassation elle-même, saisie par une CPAM contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision de prise en charge faute pour la caisse d'avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, a rendu une décision de rejet non spécialement motivée, estimant que le moyen du pourvoi n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, - qu'en l'espèce, il apparaît que la CPAM n'a mis à sa disposition aucun certificat médical de prolongation, alors pourtant que le certificat médical initial du 25 mars 2021 prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2021 et que le compte employeur 2021 révèle que 214 jours d'arrêt de travail ont été imputés à la suite de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E], - que ceci tend à démontrer que la caisse a nécessairement réceptionné d'autres arrêts de travail concernant cette salariée, - que nonobstant, elle ne les lui a pas communiqués, - qu'il n'appartient pas à la caisse de procéder à un tri des pièces qu'elle transmet à l'employeur et de retirer les certificats médicaux de prolongation sous prétexte qu'ils ne seraient pas utiles lors de la prise de décision concernant la prise en charge de la maladie, - qu'au contraire, ces certificats de prolongation peuvent permettre de mieux appréhender le dossier puisqu'ils peuvent contenir des descriptions plus précises ou différentes des lésions, - que la caisse ne saurait se retrancher derrière le secret médical puisque les certificats médicaux sont visés par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - que cette violation du principe du contradictoire doit donc être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E], - que le jugement doit être infirmé. Suivant conclusions visées par le greffe le 6 mai 2024, la CPAM sollicite : - la confirmation du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, - le débouté de la société [4] de l'ensemble de ses prétentions, - la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'il n'est pas contesté que le dossier de maladie professionnelle mis à disposition de l'employeur comprenait le certificat médical initial, qui est un élément essentiel permettant l'instruction de la demande de maladie professionnelle, - que s'agissant des certificats de prolongation, ceux-ci ont pour fonction d'indemniser la victime en arrêt de travail jusqu'à ce qu'une date de guérison ou de consolidation soit fixée, de justifier de la présomption d'imputabilité au travail des lésions jusqu'à la guérison ou la consolidation, de rappeler la lésion initialement prescrite sur le certificat initial et de témoigner de l'évolution de celle-ci mais ils ne contribuent pas à la prise de décision concernant le caractère professionnel de la lésion constatée sur le certificat initial, - qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère évolutif de l'état de santé de la personne, l'employeur ne serait jamais en possession d'un dossier comprenant l'ensemble des certificats détenus par la caisse, puisque la phase de consultation s'est terminée le 13 août 2021 alors que Mme [E] a été indemnisée jusqu'au 30 octobre 2022, - que de surcroît, il résulte de la jurisprudence que les « divers certificats médicaux » visés par l'article R. 441-14 ne comprennent pas les pièces médicales réglementaires éventuellement mentionnées dans certains tableaux, comme l'examen tomodensitométrique ou l'IRM, qui n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier consultable, - qu'en l'espèce, le dossier soumis à la consultation des parties comportait toutes les pièces qui ont été prises en compte dans le processus de décision, - que le fait de reprocher à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire, à l'égard de la société [4], en n'insérant pas les certificats médicaux de prolongation, revient à reprocher à la caisse d'avoir pris sa décision au regard, entre autres, des certificats médicaux de prolongation, ce qui n'a pas été le cas, - que plusieurs cours d'appel ont déjà jugé que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, - que de même, plusieurs tribunaux judiciaires ont déjà jugé que l'absence de certificats de prolongation ne causait aucun grief à l'employeur, - qu'en conséquence, il convient de débouter la société [4] de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 14 mai 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur le caractère contradictoire de l'instruction : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L'article R. 441-14 du même code prévoit : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur [...] ». En l'espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la date du 22 avril 2021, de sorte qu'elle a engagé des investigations et, de ce fait, demandé des renseignements à l'employeur par courrier du 10 mai 2021. Aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué à l'employeur qu'il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 2 août 2021 au 13 août 2021 et que, passé cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 23 août 2021. La société [4] indique sans être démentie qu'elle a consulté les pièces du dossier et qu'elle a constaté que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents. Si la question de la présence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à disposition de l'employeur a pu donner lieu à des décisions divergentes de la part des juridictions, elle est dorénavant réglée puisque, par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, à propos de l'ancien article R. 441-13 qui avait une teneur similaire à l'actuel article R. 441-14, que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Elle en a déduit que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle, n'ont pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur. Cette jurisprudence est parfaitement transposable aux actuels articles R. 461-9 et R. 441-14 susvisés. Le caractère contradictoire de la procédure vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d'avoir une influence sur cette décision, afin qu'il puisse formuler ses éventuelles observations. L'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier susceptibles de faire grief à l'employeur, au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. À l'inverse, une pièce ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation. Ces derniers renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais ils n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision. Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis en mesure l'employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision, de sorte que la société [4] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [4], appelante qui succombe, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, - Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab7a0de54ff609f7c32
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