Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab7a0de54ff609f7c34
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] SASU C/ CPAM DU VAL D'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00987 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWEO - N° registre 1ère instance : 21/02089 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Christophe Kole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon et : INTIMEE CPAM du Val d'Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 20 novembre 2020, M. [R] [G], employé de la société [5] en qualité de coffreur depuis le 11 septembre 2000, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une « épaule douloureuse par lésion de coiffe résistant aux infiltrations », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er septembre 2020 mentionnant : « lésion coiffe rotateur épaule (fissure sus-épineuse en IRM) par gestes répétitifs, tableau 57 (épaule gauche) ». Une enquête a été diligentée par la CPAM. Dans ce cadre, M. [G] et la société [5] ont complété un questionnaire relatif aux conditions de travail de l'assuré respectivement le 18 mars 2021 et le 16 mars 2021 et un agent enquêteur assermenté a établi un rapport d'enquête le 6 avril 2021. Au terme de cette instruction du dossier, la CPAM a indiqué le 5 mai 2021 à la société [5] qu'elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 29 juin 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester cette décision. La CRA n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours. Le 14 octobre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA. Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, considérant notamment que la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n° 57 était remplie, a : - déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 5 mai 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2020 par M. [G], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 6 février 2023. En particulier, la société [5] l'a reçu le 8 février 2023. Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, parvenu au greffe le 16 février 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, la société [5] sollicite : - que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023 soit infirmé, - qu'il soit jugé que M. [G] n'était pas exposé au risque sur la durée requise par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, - qu'il soit jugé que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont remplies, - par conséquent, que la décision de prise en charge du 5 mai 2021 de la maladie déclarée par M. [G] lui soit jugée inopposable, - que la CPAM soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir : - que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle et que l'article D. 461-9 du même code prévoit quant à lui qu'une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, - que par conséquent, il appartient à la CPAM de procéder à une enquête visant à vérifier si la condition tenant à la liste limitative des travaux mentionnés au tableau des maladies professionnelles est respectée, - qu'il résulte de la jurisprudence que la prise en charge au titre d'une présomption d'imputabilité suppose que l'affection considérée réponde précisément aux conditions figurant sur le tableau auquel elle est rattachée, - que dès lors, il appartient à la CPAM, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'exposition au risque, - qu'à cet effet, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une enquête peut être effectuée par les services administratifs de la CPAM pour identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé, - que la Cour de cassation a jugé qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM qui a pris la décision litigieuse d'apporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau, - qu'il appartient à la CPAM d'étudier concrètement le poste du salarié concerné pour détailler les mouvements réalisés et leur durée journalière et de démontrer que le salarié a été exposé de manière certaine et habituelle au risque, faute de quoi la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur, - qu'il a été jugé que les seules déclarations du salarié, un certificat médical où le médecin s'est borné à retranscrire les propos tenus par l'assuré, des fiches générales sur des postures à adopter ou des études générales ne peuvent suffire à apporter la démonstration d'une exposition au risque, - qu'il convient non seulement de s'attacher aux gestes réalisés mais également à leur durée, à leur intensité et à leur fréquence, - que lorsque les propos du salarié et ceux de l'employeur se contredisent, la CPAM doit apporter des éléments permettant de démontrer que les gestes sont réalisés dans des conditions de durée et de répétitivité prévues par le tableau, - que, le cas échéant, elle peut solliciter l'avis de la médecine du travail ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - qu'à défaut de véritable démonstration, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur, - qu'en l'espèce, il résulte du tableau n° 57 A que seuls les travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, sont susceptibles d'engendrer la maladie déclarée par M. [G], - que la CPAM a considéré que ce type de travaux étaient réalisés mais n'en a pas apporté la justification, - qu'il résulte au contraire du questionnaire rempli par l'employeur que M. [G] réalisait ces mouvements sur une durée bien inférieure à la durée minimale requise par le tableau, - que, pourtant, la CPAM n'a pas cru devoir prendre en compte ces informations et a privilégié la thèse du salarié, - qu'elle n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail, ne s'est pas déplacée au sein de l'entreprise, n'a pas réalisé d'étude de poste du salarié et, plus généralement, n'a pas mené une enquête approfondie, - que de même, le tribunal s'est basé sur les seules déclarations du salarié, - que faute de preuve que les conditions de prise en charge seraient remplies, il convient de réformer le jugement et de dire que la décision de prise en charge lui est inopposable. Par conclusions parvenues au greffe le 29 avril 2024, la CPAM sollicite : - que le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille soit confirmé, - que la société [5] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que le médecin-conseil a considéré que les tâches effectuées quotidiennement par M. [G] dans le cadre de son activité professionnelle correspondaient à la liste limitative des travaux énumérés par le tableau n° 57, tant par leur nature que par la durée, - que dans le cadre de son activité professionnelle de coffreur-boiseur, M. [G] est amené à effectuer des tâches de réalisation de coffrage, de réalisation de boisage et de coulage de béton, lesquelles nécessitent les mouvements prévus par le tableau n° 57, étant précisé que l'intéressé travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine, - que dans le questionnaire qu'elle lui a adressé, M. [G] a indiqué que dans le cadre de l'installation de préfabriqués, il maintenait son bras décollé du corps d'au moins 90° plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine et que dans le cadre de la réalisation de coffres avec des panneaux de bois, il maintenait son bras décollé du corps d'au moins 60° plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, - que de son côté, la société a confirmé dans son questionnaire que M. [G] découpait et assemblait des éléments en bois préalablement découpés afin d'en faire des coffrages, qu'il assemblait des systèmes d'étaiement afin d'en faire des platelages et qu'il coulait du béton, - qu'ainsi, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles est respectée, - que la législation ne lui impose que de procéder à des mesures d'instruction, ce qu'elle a fait en l'espèce en envoyant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur, - que rien ne lui imposait d'interroger le médecin du travail ou de se déplacer dans l'entreprise pour obtenir une description détaillée du poste de travail, - qu'il appartenait à l'employeur, s'il l'estimait nécessaire, de joindre à son questionnaire la fiche de poste décrivant les tâches effectuées par M. [G], - qu'au vu des éléments en sa possession, le médecin-conseil a considéré, de manière objective, que les tâches effectuées par M. [G] correspondaient aux travaux énumérés de façon limitative par le tableau n° 57, - que c'est également à bon droit que le tribunal a à son tour constaté que la pathologie déclarée par M. [G] répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 14 mai 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Par suite, en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Ce tableau correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il vise notamment l'affection dénommée « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Ce tableau conditionne la prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs, par le biais de la présomption, à une constatation médicale objectivée par IRM, à un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n'est pas contesté en l'espèce. C'est sur l'exposition au risque que porte le c'ur du litige. En l'espèce, M. [G] a déclaré effectuer, dans le cadre de sa profession de coffreur, la réalisation d'ossatures en béton armé de bâtiments en utilisant des coffrages métalliques préfabriqués, utiliser des coffrages en bois sur-mesure au niveau de la construction de dalles, poteaux, escaliers ou poutres en béton, porter des charges lourdes (sacs de ciment de 25 kg), utiliser des outils vibrants (marteau-piqueur), et réaliser des travaux de force avec les mains et les bras à l'aide d'un marteau lorsqu'il réalisait des coffrages. Il a précisé qu'il travaillait en moyenne huit heures par jour, cinq jours par semaine, pour un total de 39 heures par semaine. S'agissant des postures nécessitées par son travail, il a indiqué qu'il passait plus de deux heures par jour en moyenne avec le bras décollé du reste du corps d'au moins 90° sans soutien et ce plus de trois jours par semaine, notamment lorsqu'il réalisait des coffrages et du boisage, et qu'il passait plus de deux heures par jour en moyenne avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, et ce plus de trois jours par semaine, notamment lorsqu'il réalisait des coffrages et du boisage. De son côté, la société [5] a répondu dans son questionnaire que M. [G] était amené à assembler des éléments en bois, préalablement découpés, afin d'en faire des coffrages et des platelages, à assembler des systèmes d'étaiement afin d'en faire des platelages, et à couler ponctuellement du béton. Elle a confirmé que l'intéressé travaillait à peu près huit heures par jour, cinq jours par semaine, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Enfin, s'agissant de la gestuelle requise, elle a estimé qu'il passait moins d'une heure par jour avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et ce entre un et trois jours par semaine, notamment lorsqu'il mettait en 'uvre l'étaiement, et entre une heure et deux heures par jour en moyenne avec le bras décollé du reste du corps d'au moins 60° sans soutien et ce entre un et trois jours par semaine, notamment lorsqu'il réalisait des opérations de découpe, mettait en 'uvre des coffrages et coulait du béton. Si la réalisation de gestes prévus au tableau n° 57 A n'est ainsi pas contestée, leur fréquence, leur intensité et leur durée moyenne l'est en revanche. Dans le questionnaire qu'elle a complété à la demande de la caisse, la société [5] explique que M. [G] était coffreur-boiseur, son activité consistant à réaliser des coffrages en bois. Elle détaille ses missions, précisant qu'il lui arrivait de couler ponctuellement du béton, et indique qu'il travaillait 39 heures par semaine : - entre une et deux heures par jour, un à trois jours par semaine, avec le bras décollé du corps d'au moins 60° lorsqu'il réalisait des opérations de découpe, mettait en 'uvre des coffrages et coulait du béton, - moins d'une heure par jour, entre un et trois jours par semaine avec le bras décollé du corps d'au moins 90° lorsqu'il mettait en 'uvre l'étaiement. M. [G] a déclaré pour sa part qu'il travaillait en moyenne huit heures par jour, cinq jours par semaine, pour un total de 39 heures par semaine, ce qui est parfaitement concordant avec les déclarations de l'employeur. Sur ses missions, il a indiqué en substance réaliser des ossatures en béton armé de bâtiments en utilisant des coffrages métalliques préfabriqués, et utiliser des coffrages en bois sur-mesure au niveau de la construction de divers éléments du bâtiment, en détaillant certains aspects contraignants de cette activité (port de charges, utilisation d'un marteau-piqueur, usaged'un marteau). Il ressort de ces deux approches distinctes de l'activité du salarié que sa mission prédominante, sur les 39 heures de son activité professionnelle hebdomadaire, était de réaliser et manipuler des coffrages. Il en résulte que seule la déclaration du salarié selon laquelle il passait plus de deux heures par jour en moyenne avec le bras décollé du reste du corps d'au moins 90° sans soutien, plus de trois jours par semaine, notamment lorsqu'il réalisait des coffrages et du boisage, et qu'il passait plus de deux heures par jour en moyenne avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, plus de trois jours par semaine, notamment lorsqu'il réalisait des coffrages et du boisage, est cohérente avec le contenu de ses principales missions telles qu'elles sont décrites, tant par la société [5], que par M. [G]. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle. Cette décision de prise en charge sera, par voie de conséquence, déclarée opposable à la société [5]. La décision entreprise sera confirmée. Sur les mesures accessoires : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens de première instance. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, doit être également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2023, et, y ajoutant, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab7a0de54ff609f7c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel