Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab7a0de54ff609f7c36
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [7] [Localité 10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01008 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWFW - N° registre 1ère instance : 22/00595 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ayant pour avocat Me Isabelle Saffre, avocat au barreau de Lille et : INTIMEE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] représentée et plaidant par Mme [N] [C] DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Dans le cadre d'un litige opposant M. [U] [H] à la [5] (ci-après la [6]) à propos de rechutes successives et de date de consolidation d'une maladie professionnelle initialement déclarée le 24 novembre 2008, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement le 23 janvier 2023 par lequel il a : - déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes portant sur la contestation de la fixation au 6 décembre 2020 de la date de consolidation de sa rechute du 14 janvier 2020, faute d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable, - ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins notamment de dire s'il existait un lien de causalité directe ou par aggravation entre la maladie professionnelle dont M. [H] avait été victime le 24 novembre 2008 et les lésions invoquées par le certificat de rechute du 7 décembre 2020, de dire, dans l'affirmative, s'il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état survenue depuis la consolidation de la précédente rechute fixée au 6 décembre 2020 et, dans la négative, de dire si l'état de l'assuré était en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de la maladie, évoluant pour son propre compte, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 23 janvier 2023. En particulier, M. [H] en a reçu notification le 24 janvier 2023. Par courrier posté le 18 février 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 21 février 2023, M. [H] a interjeté appel dudit jugement. Par courrier électronique en date du 2 mai 2024, M. [H] indiqué qu'il se désistait de son instance et de son action en appel. Par conclusions en date du 14 mai 2024, il a réitéré son désistement d'instance et d'action et a demandé qu'il lui en soit donné acte. Il a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. À l'audience du même jour, la [6] a indiqué qu'elle acceptait le désistement. Motifs de l'arrêt : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de M. [H] ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la partie intimée dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Conformément à la combinaison des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a donc lieu de condamner M. [H] aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : - Donne acte à M. [U] [H] de son désistement d'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2023, - Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrit au rôle sous le n° 23/01008 et le dessaisissement de la cour, - Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab7a0de54ff609f7c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel