Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab7a0de54ff609f7c3c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 278 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [O] C/ Caisse CPAM [Localité 7] [Localité 8] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01060 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIZ - N° registre 1ère instance : 22/00273 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 7] comparante assistée par Me Aurélie Goeminne, avocat au barreau de Lille et : INTIMEE CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée et plaidant par Mme [K] [H], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Mme [R] [O] a bénéficié de plusieurs périodes d'indemnisation, pendant lesquelles elle a perçu des indemnités journalières, au titre de différents arrêts de travail : - du 24 juillet 2014 ou 8 août 2014, - du 29 octobre 2014 au 7 novembre 2014, - du 9 mars 2015 au 22 mars 2015, - du 1er octobre 2015 au 7 mai 2016, - du 2 juin 2016 au 2 juillet 2016, - du 6 juillet 2016 au 6 août 2016, - du 11 août 2016 au 12 novembre 2016. Le 3 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 8] (ci-après la CPAM) a écrit à Mme [O]. Elle lui a indiqué que suite à la vérification de son dossier, elle avait découvert plusieurs anomalies, dans la mesure où Mme [O] avait exercé une activité pendant la période de versement des indemnités journalières et où de faux documents avaient été transmis en vue de majorer le montant des indemnités journalières. Dans ces conditions, elle a expliqué qu'elle avait effectué une régularisation des indemnités journalières et lui a réclamé un indu de 12'663,33 euros. Elle lui a précisé qu'elle disposait de deux mois pour procéder au règlement de la somme ou pour contester la décision en saisissant la commission de recours amiable (ci-après la CRA). Par courrier en date du 1er juillet 2021, la CPAM a rappelé à Mme [O] qu'elle restait redevable de la somme de 12'663,33 euros et l'a mise en demeure de la lui régler dans le délai d'un mois. Elle lui a par ailleurs rappelé qu'elle pouvait élever une contestation dans le délai de deux mois devant la CRA. Par courrier en date du 10 septembre 2021, Mme [O] a saisi la CRA. Par décision en date du 25 février 2022, la CRA a rejeté le recours de Mme [O]. Par courrier en date du 20 mars 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de la CRA ayant rejeté son recours. Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille, considérant que Mme [O] avait exercé une activité professionnelle pendant un arrêt de travail, qu'elle avait produit de faux documents dans le but de percevoir des indemnités journalières plus élevées et que, compte tenu de ces circonstances, la prescription applicable était de cinq ans, a : - déclaré recevable le recours de Mme [O], - condamné Mme [O] à payer à la CPAM la somme de 12'633,33 euros en répétition des indemnités journalières versées indûment sur la période du 24 juillet 2014 au 12 novembre 2016, - condamné Mme [O] à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, Mme [O] en a reçu notification le 25 janvier 2022. Le 21 février 2023, Mme [O] a interjeté appel du jugement. Suivant conclusions parvenues au greffe le 6 mai 2023, Mme [O] sollicite : - que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, - que le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Lille soit infirmé, - que sa bonne foi soit constatée, - qu'en conséquence, il soit jugé qu'aucune somme ne peut lui être réclamée avant le 3 décembre 2017, - qu'en tout état de cause, la créance de la CPAM et la majoration soient annulées pour mauvaise foi, - que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que s'agissant des prétendus faux documents, elle a, comme les autres salariés, été victime d'une mauvaise gestion administrative par la société [5] et [3], alors qu'elle a réellement travaillé pour elles, - qu'elle a travaillé pour la société [5] en qualité de responsable de plateau du 4 septembre 2013 au 30 juin 2015 et pour la société [3] comme directrice de développement du 1er juillet 2015 au 15 novembre 2016, - qu'il est exact que les déclarations d'embauche n'ont pas été effectuées correctement par les deux sociétés et que d'autres irrégularités affectaient la tenue administrative des documents, - que cela ne lui était en rien imputable, - qu'elle a pu produire un certain nombre d'éléments attestant de la réalité de la relation de travail, comme des relevés bancaires témoignant du versement d'un salaire, des bulletins de paye qu'elle a pu récupérer, un mail sollicitant la production de documents pour le comptable de la société, un document concernant une visite médicale qu'elle a effectuée, - que ces documents n'ayant pas été jugés suffisants par le tribunal, elle en a cherché d'autres, qu'elle produit en appel, comme une fiche de visite pour l'aptitude médicale du temps où elle travaillait pour la société [5], deux attestations de témoins indiquant qu'ils ont été ses collègues au sein de la société [5], le contrat de travail signé avec la société [3], le reçu pour solde de tout compte émanant de la société [3], un relevé de carrière mentionnant son emploi pour la société [5], ainsi que différents versements à son profit, - que d'ailleurs, le Pôle Emploi, saisi de la même difficulté, a fini par reconnaître que la réalité de la relation de travail ne pouvait être mise en cause, - que s'agissant de son activité auprès de la société [4] pendant des périodes où elle était en arrêt de travail, cette activité représentait deux heures de ménage par jour, que son père et sa s'ur, salariés de la même entreprise, ont effectuées à sa place pour ne pas pénaliser l'entreprise familiale, - qu'elle n'a déclaré aucun arrêt maladie pour cette activité consistant en des heures de ménage, de sorte qu'il n'y a eu aucun versement d'indemnités journalières à ce titre, - qu'elle ne pensait pas mal faire et qu'en tout état de cause, cela n'a causé aucun préjudice à la caisse qui n'a versé aucune somme à ce titre, - qu'ainsi, sa bonne foi est démontrée, - que si certaines signatures ont été falsifiées sur certains documents, ce n'est pas de son fait, - que compte tenu de cette bonne foi, la prescription applicable est biennale et non quinquennale, - qu'aucune somme ne peut donc lui être réclamée avant le 3 décembre 2017, - qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement. Par conclusions parvenues au greffe le 1er janvier 2023, la CPAM sollicite : - le rejet de toutes les prétentions de Mme [O], - la confirmation du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, - la confirmation de l'indu de 12'663,33 euros, - la condamnation de Mme [O] à lui rembourser ladite somme de 12'663,33 euros, - le débouté de Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que les textes applicables prévoient notamment que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation, pour le bénéficiaire, de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail, - qu'en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes, - qu'en outre, si l'activité exercée sans autorisation a donné lieu à rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière, - qu'en l'espèce, pendant qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle percevait des indemnités journalières, Mme [O] a travaillé en qualité d'agent de propreté pour [4], qui l'a employée du 19 septembre 2011 au 29 février 2016, - que pendant cette période, elle a également travaillé pour la société [9] le 31 mars 2016, - qu'ainsi, elle a effectué une activité salariée rémunérée pendant des arrêts de travail, - qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation pour cela, - qu'elle était censée, à cette époque, être médicalement dans l'incapacité de travailler, - qu'en outre, il s'avère que la caisse a réglé des indemnités journalières à Mme [O] sur la base d'attestations de salaire émanant des sociétés [5] puis [3], qui sont des faux documents, - que ces deux sociétés ont fait l'objet de liquidations judiciaires qui ont été clôturées pour insuffisance d'actif, - qu'ainsi, Mme [O] a produit une attestation de salaire prétendument signée par Mme [F] [E], assistante en ressources humaines, le 22 mai 2016, alors qu'après investigations, cette dame ne travaillait plus pour la société [3] à cette date, puisqu'elle a fait une attestation certifiant que son dernier jour de travail avait été le 19 mai 2016, - qu'en outre, la signature faite par Mme [E] dans son attestation ne ressemble pas du tout à celle qui est censée être la sienne dans l'attestation de salaire, qui au contraire, ressemble beaucoup à celle de Mme [O], - que de plus, le relevé de carrière de Mme [O] ne mentionne aucune activité salariée auprès des sociétés [5] ou [3] pendant la période considérée, - que de surcroît, aucune déclaration à l'embauche n'a été retrouvée pour ces deux sociétés concernant Mme [O], - qu'au surplus, il n'y a pas non plus de traces de versements mensuels de salaire de la part de la société [5] ou de la société [3] sur les relevés bancaires de Mme [O], - que parmi les pièces versées aux débats par cette dernière, il n'y a que deux relevés bancaires laissant apparaître un virement de 2500 euros le 26 mars 2015 et un autre de 2600 euros les 7 et 28 avril d'une année non précisée, alors qu'elle est censée avoir travaillé au sein de cette société pendant près de trois ans sans interruption, - que de la même manière, aucun virement de salaire de la société [3] n'apparaît, alors qu'elle est censée avoir travaillé pour cette société pendant plus d'un an sans interruption, - que par ailleurs, elle verse un certificat de travail pour la société [5], rédigé par un certain M. [O], ainsi que divers bulletins de paie de 2013, 2014 et 2015 sans pour autant trouver la perception effective des salaires correspondants, - qu'elle ne produit que deux relevés de compte sur la période litigieuse, - que le tribunal a justement retenu que l'absence de mention de ces deux sociétés sur son relevé de carrière et l'absence de paiement de salaires mensuels et réguliers constitue un faisceau d'indices graves et concordants démontrant l'absence d'activité salariée réellement effectuée, - que par ailleurs, Mme [O] prétend être de bonne foi mais qu'elle dissimule, sur les pièces produites devant la juridiction, tant en première instance qu'en appel, des éléments utiles au litige puisque sur le compte bancaire qu'elle produit, elle a biffé la provenance de certains virements, alors que la pièce originale fait apparaître qu'il s'agit de salaires reçus en mars et en avril 2015 de la part de [4], - qu'à hauteur d'appel, elle verse deux attestations de personnes ayant travaillé avec elle, - que cependant, on peut se demander pourquoi de telles attestations apparaissent en 2023, - que ces attestations ne sont étayées par aucun élément probant, ne respectent pas les exigences imposées par l'article 202 du code de procédure civile, et que l'une d'entre elles n'est même pas signée ni accompagnée de la copie d'une pièce d'identité, - qu'elle verse également en appel des copies de chèques, - que cependant, ces quelques copies de chèques ne permettent aucunement d'établir le versement d'un salaire mensuel et régulier, - qu'aucun virement de salaire n'apparaît sur ses comptes bancaires, - que de surcroît, les chèques en question n'émanent pas de la société [3], pour qui elle était censée travailler, mais d'une certaine société [6], - qu'au surplus, l'écriture de la personne ayant rempli ces chèques ressemble étrangement à la sienne, - qu'il est ainsi patent que de faux documents ont été transmis à la caisse pour majorer les indemnités journalières de Mme [O], - que si la prescription est normalement de deux ans pour l'action en recouvrement d'un organisme payeur au titre de prestations indûment payées, elle est de cinq ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, - qu'en l'espèce, Mme [O] a fourni de fausses déclarations et de faux documents, - que son dossier a été étudié par le service GDR-LCF (gestion du risque-lutte contre la fraude) qui a mené une enquête, - que la caisse est donc en droit de solliciter la restitution des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 24 juillet 2014 au 12 novembre 2016 et le recalcul des indemnités sur la base des salaires perçus, - qu'il y a donc lieu de condamner Mme [O] à rembourser la somme de 12'663,33 euros, et non celle de 12'633,33 euros reprise par erreur dans le jugement du tribunal judiciaire, - que pour information, il y a lieu de préciser que parallèlement à la procédure d'indu, Mme [O] s'est vu infliger une pénalité d'un montant de 1000 euros qu'elle n'a pas contestée. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 14 mai 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la prescription : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment impayées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou de fausse déclaration, c'est le délai de prescription quinquennale, fixé par l'article 2224 du code civil, qui a vocation à s'appliquer. Ainsi donc, si l'irrecevabilité pour cause de prescription est en théorie une problématique préalable et indépendante de l'examen du fond du litige, elle est en l'espèce indissociablement liée à l'examen du fond, qui, seul, permettra de déterminer si le délai de prescription applicable est biennal ou quinquennal. Sur l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration : Les pièces versées aux débats révèlent que les conditions d'embauche, de travail et de rémunération de Mme [O] sont particulièrement nébuleuses. Ainsi, alors que deux attestations Pôle Emploi en date respectivement du 5 juillet 2015 et du 6 mars 2017 indiquent qu'elle aurait travaillé pour la société [5] du 4 septembre 2013 au 30 juin 2015 et pour la société [3] du 1er juillet 2015 au 15 novembre 2016, et que la CPAM lui a versé des indemnités journalières calculées sur la base de ces attestations Pôle Emploi qui lui avaient été transmises, il s'avère que la réalité de ces emplois est particulièrement sujette à caution. Ainsi, en premier lieu, Mme [O] reconnaît que ces deux sociétés ont manqué à leurs obligations administratives et qu'aucune déclaration d'embauche n'a été faite. En deuxième lieu, il s'avère que si son relevé de carrière établit qu'elle a travaillé pour divers employeurs dont la société [5] du 4 septembre 2013 au 31 décembre 2013, il ne fait mention d'aucune autre embauche par cette société ni par la société [3] pendant la période correspondant à la présente affaire. En troisième lieu, il s'avère que le contrat de travail qu'elle produit entre elle-même et la société [5], ainsi que le certificat de travail établi le 30 juin 2015 par cette même société, émanent d'un monsieur ayant pour identité [W] [O], ce qui ne constitue pas forcément une simple homonymie due au hasard mais peut correspondre à un contexte familial. Il n'existe au dossier aucun élément tangible pour avancer la même chose s'agissant de la société [3], puisque les pièces versées aux débats et émanant de cette société ne font référence à aucun M. [O], mais il est néanmoins patent qu'elle a été embauchée par cette nouvelle société dès le lendemain de sa cessation de fonction pour la société [5] et pour une rémunération quasiment identique. En quatrième lieu, alors qu'elle est censée avoir travaillé plus de trois ans pour les deux sociétés en question, Mme [O] ne produit que quelques bulletins de paie émanant de la société [5], pour des mois ne recouvrant pas la totalité de la période pendant laquelle elle est censée avoir travaillé et aucun bulletin de paie émanant de la société [3]. En cinquième lieu, alors qu'elle est censée avoir travaillé plus de trois ans pour les deux sociétés en question, Mme [O] est dans l'incapacité de justifier avoir reçu des salaires réguliers, alors que des versements par chèque ou par virement, comme c'est obligatoire, auraient nécessairement dû laisser des traces. Elle ne produit en tout et pour tout que deux relevés bancaires mentionnant, pour le premier, un virement reçu de la société [5] le 26 mars 2015 à hauteur de 2500 euros, et, pour le second, deux virements reçus de la société [5] à hauteur de deux fois 2600 euros le 7 avril et le 23 avril d'une année indéterminée. Il y a pourtant lieu de rappeler que des relevés bancaires peuvent aisément être obtenus en s'adressant à sa banque. Ceci laisse planer de sérieux doutes quant à la réalité d'un paiement et donc, d'un travail fourni en contrepartie. En sixième lieu, Mme [O] verse aux débats des copies de chèques, dont elle prétend qu'il s'agit de versements ne laissant aucun doute sur la réalité de la relation de travail. Cependant, les chèques en question, pour des montants respectifs de 2627,56 euros le 16 juillet 2015, de 25,60 euros le 22 juillet 2015 et de 2780 euros le 13 août 2015, n'émanent pas de la société [3], pour qui elle était censée travailler à cette époque, mais d'une certaine société [6]. Dès lors, il ne peut en être tiré aucun enseignement utile dans le présent litige, si ce n'est que si elle travaillait pour cette société [6], cela semble difficilement compatible avec un prétendu emploi à temps plein à la même date pour la société [3]. Au demeurant, il y a lieu d'observer que l'écriture et certaines signatures figurant sur ces chèques sont étrangement similaires à l'écriture et à la signature de Mme [O]. En septième lieu, Mme [O] fait état d'une fiche d'aptitude médicale, tendant à établir la réalité de son contrat de travail auprès de la société [5]. Il résulte cependant de la lecture de cette fiche que celle-ci a été faite le 10 février 2014, à l'occasion d'une prétendue embauche de Mme [O] qui serait en date du 24 janvier 2014, ce qui ne coïncide pas du tout avec tous les autres éléments du dossier et avec le fait qu'elle est censée avoir été embauchée dans cette société le 4 septembre 2013. En huitième lieu, Mme [O] verse aux débats deux attestations de personnes indiquant qu'elles ont travaillé avec elle au sein de la société [5]. Il convient néanmoins d'observer qu'aucune de ces attestations ne respecte le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne mentionnent pas les dates et lieux de naissance de leurs auteurs, leurs professions, leurs liens de parenté ou d'alliance ou de subordination ou de collaboration ou de communauté d'intérêts avec Mme [O], ni le fait qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. En outre, si l'une d'entre elle est accompagnée d'une pièce d'identité, l'autre ne comporte ni signature, ni pièce d'identité, de sorte qu'elle a pu être établie par n'importe qui. Dans ces conditions, la première de ces attestations a une force probante très limitée, tandis que la seconde n'en a aucune. En neuvième lieu, Mme [O] verse aux débats deux reçus pour solde de tout compte émanant de la société [5] et de la société [3]. Habituellement, ce type de pièce tend effectivement à prouver la réalité d'une relation de travail, à laquelle il est mis fin. Cependant, en l'espèce, il s'avère que si ces reçus pour solde de tout compte sont signés par Mme [O], ils ne le sont pas par les deux employeurs concernés. Compte tenu de ce vice, replacé dans le contexte plus général particulièrement nébuleux de ce dossier, leur force probante est particulièrement limitée. En neuvième lieu, il résulte des conclusions de la CPAM qu'une attestation de salaire émanant d'une certaine [F] [E], assistante RH, en date du 22 mai 2016, a été transmise alors que, d'une part, l'écriture et la signature figurant sur cette attestation ressemblent beaucoup à celles de Mme [O] et, d'autre part, que l'enquête a révélé que Mme [E] avait cessé de travailler pour la société [3] à la date du 19 mai 2016, de sorte qu'elle ne pouvait pas être l'auteure de l'attestation. Cette attestation de salaire et l'attestation de Mme [E] expliquant que son dernier jour de travail avait été de 19 mai 2016 n'ont pas été produites aux débats et ne constituent pas des pièces du dossier mais elles sont scannées et insérées au sein des conclusions de la CPAM. De même, en dixième et dernier lieu, Mme [O] a produit dans la présente affaire un relevé bancaire correspondant au mois de mars 2015, sur lequel une référence et un montant sont biffés. Or, la CPAM reproduit dans ses conclusions le scan du relevé original, faisant apparaître que les mentions biffées correspondent un salaire de 615,10 euros versés par l'ESMOD. Là encore, ce relevé bancaire original n'a pas été produit aux débats et ne constitue pas une pièce du dossier mais il est scanné et inséré au sein des conclusions de la CPAM. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un faisceau d'indices graves et concordants tendant à établir que, dans un contexte d'entreprise familiale voire de galaxie d'entreprises familiales, Mme [O] n'a pas eu de réelle activité salariée mais que des documents ont été établis et transmis de façon à ce qu'elle puisse bénéficier d'indemnités journalières calculées sur des bases plus élevées que ce à quoi elle aurait normalement eu droit. En outre, il n'est pas contesté que, du 19 septembre 2011 au 29 février 2016, elle était embauchée par l'ESMOD en qualité de femme de ménage et que, pendant qu'elle percevait des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail dans les sociétés [5] et [3], elle a continué à exercer cette activité. C'est en vain qu'elle soutient que ce pan du litige devrait être mis de côté au motif que, n'ayant pas été mise en arrêt de travail au sein de l'ESMOD, elle n'a pas perçu un montant complémentaire d'indemnités journalières, de sorte que cela n'aurait rien coûté à la CPAM. En effet, outre le fait que l'on comprend mal comment on pourrait avoir la force nécessaire à un emploi de femme de ménage alors que l'on est trop faible pour occuper des fonctions administratives, force est d'admettre que l'exercice de tout emploi rémunéré pendant une période de versement des indemnités journalières implique que ces dernières ont été indûment perçues, si bien qu'un coût imputé à la CPAM se trouve ipso facto démontré. C'est également en vain que Mme [O] prétend que cet aspect du litige serait neutre au motif que son père et sa s'ur, également salariés de l'ESMOD, auraient effectué son travail à sa place de manière à ce que personne n'y voie rien. Outre le fait que cette affirmation n'est aucunement étayée, en particulier par son père et de sa s'ur qui se sont bien gardés de faire des attestations en ce sens, Mme [O] ne saurait être admise, pour se dégager des conséquences d'un comportement malhonnête qui lui est reproché, à se prévaloir d'un autre comportement tout aussi malhonnête qui lui servirait d'excuse. Enfin, il n'est pas contesté que Mme [O] a travaillé le 31 mars 2016 pour la société [9], dans le cadre d'une courte mission d'intérim, alors qu'elle était en arrêt de travail. Même si la mission d'intérim était très courte, cela implique qu'elle est allée s'inscrire dans l'entreprise de travail intérimaire alors, d'une part, qu'elle était en arrêt de travail et, d'autre part, qu'elle était censée bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [3] à la même époque. De l'ensemble de ces éléments, il résulte clairement que des fraudes et fausses déclarations ont été commises. Et donc, sur la prescription : Compte tenu de ce qui précède, c'est la prescription quinquennale qui est applicable à Mme [O] et non pas la prescription biennale. Ce délai de prescription de cinq ans commence à courir à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. En l'espèce, la CPAM n'indique pas à quelle date précise son enquête a abouti à lui faire prendre conscience qu'elle avait été victime de fraude ou de fausse déclaration. Le premier acte produit aux débats en ce sens est le courrier du 3 décembre 2019, par lequel la CPAM a écrit à Mme [O] pour lui indiquer que de faux documents lui avaient été transmis en vue de majorer le montant de ses indemnités journalières. Dès lors, la CPAM est fondée à solliciter la restitution d'indemnités journalières versées postérieurement au 3 décembre 2014. L'action portant sur la restitution d'indemnités journalières versées à compter du 24 juillet 2014, elle est partiellement atteinte de prescription. Sur la répétition de l'indu : En application de l'article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'assurance-maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail [...] ». L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne [...] les prestations en espèces de l'assurance-maladie, au jour de l'interruption de travail [...] ». L'article L. 323-6 du même code prévoit : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° d'observer les prescriptions du praticien ; 2° de se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-2 ; 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de Santé ; 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ». En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que Mme [O] a perçu des indemnités journalières calculées sur la base de faux documents et de fausses déclarations et que, pendant qu'elle les percevait, elle s'est livrée à d'autres activités professionnelles sans autorisation. Elle est donc tenue à restitution des indemnités journalières indûment perçues, soit qu'elles ont été calculées sur une mauvaise base, soit qu'elle a travaillé pendant la période où elle les percevait, dans la limite de la prescription quinquennale applicable. Le tableau de calcul des indemnités journalières réellement dues, effectué par la CPAM et joint à son courrier du 3 décembre 2019, ne fait l'objet d'aucune contestation. Il y a donc lieu de reprendre les chiffres pour la période non prescrite, à savoir pour la période postérieure au 3 décembre 2014. Il suffit donc d'en soustraire les deux premières lignes, concernant des arrêts de travail du 24 juillet au 8 août 2014 et du 29 octobre au 7 novembre 2014, pour respectivement 518,83 euros et 279,37 euros. En conséquence, le total des indemnités journalières perçues indûment par Mme [O] postérieurement au 3 décembre 2014 s'élève à 11'865,13 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] à verser à la CPAM la somme de 11'865,13 euros en répétition des indemnités journalières perçues indûment entre le 3 décembre 2014 et le 12 novembre 2016. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner cette dernière aux dépens d'appel. Il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser à la CPAM la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau, - Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en répétition de l'indu formée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] pour la période antérieure au 3 décembre 2014, - Déclare recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu formée par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] pour la période du 3 décembre 2014 au 12 novembre 2016, - Condamne Mme [R] [O] à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] la somme de 11'865,13 euros en répétition des indemnités journalières indûment perçues entre le 3 décembre 2014 et le 12 novembre 2016, - Condamne Mme [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel, - Condamne Mme [R] [O] à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab7a0de54ff609f7c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel