Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabaa0de54ff609f7c5c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/01008 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFQV ordonnance du 07 Juin 2023 Juge commissaire du MANS n° d'inscription au RG de première instance 202300707 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANTE : S.A. BPIFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23052 et par Me Sylvie EX IGNOTIS, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [M] [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLIMELEC BATIMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235964 S.A.R.L. CLIMELEC BATIMENT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité siège social [Adresse 2] [Localité 5] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Julien CHAPPERT, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2018, la société Climelec bâtiment, ayant pour activité des travaux dans le bâtiment, a affecté à la garantie d'une ligne de crédit n° 88052 et de toutes créances de la société Bpifrance, un gage-espèces d'un montant de 45 000 euros. Suivant acte du 26 février 2020, la société Bpifrance a consenti à la société Climelec bâtiment, le renouvellement de la ligne de crédit dénommée Avance + (n° 88052), d'un montant de 450 000 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, en vue de financer ses créances professionnelles, agréées par la société Bpifrance. Il y est précisé que cette opération est garantie à la fois par les cessions de créances professionnelles consenties dans le cadre du crédit et par un gage-espèces de 45 000 euros. Cette décision a été renouvelée le 25 mars 2021 pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 avec les mêmes garanties. Suivant acte du 26 février 2020, la société Bpifrance a accordé à la société Climelec bâtiment le renouvellement d'un autre concours sous la forme d'une ligne de caution (n° 88053 )d'un montant de 100 000 euros sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. Cette ligne de caution a été renouvelée pour une période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Enfin, suivant acte du 26 février 2020, la société Bpifrance a également consenti le renouvellement d'une ligne de garantie à première demande (n° 89123) pour un montant maximal de 200 000 euros sur la période comprise entre le 1er mars 2020 et 31 mars 2021. Cette ligne a été renouvelée pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Climelec bâtiment et a désigné la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec avis réception du 26 janvier 2022, la société Bpifrance a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme totale de 180 880,48 euros (outre intérêts et commissions selon modalités contractuelles) se décomposant comme suit : '-Ligne de crédit Avance + : Nature et date des privilèges ou sûretés : gage espèces d'un montant de 45 000 euros du 29 Créance échue au 4 janvier 2022 Solde débiteur : 35 626,76 euros Intérêts courus au taux Euribor 1 mois moyenne + 4 % l'an : 96,64 euros Intérêts postérieurs au taux Euribor 1 mois moyenne + 4 % l'an Indemnité forfaitaire (art 23 des CG du crédit Avance +) : 950,04 euros -Ligne de caution : Créance à échoir au 4 janvier 2022 Caution encours (art 2309 du code civil) : 6 060,00 euros Commissions courues au taux de 1,25 % l'an Commissions postérieures au taux de 1,25 % l'an -Ligne de garantie à première demande : Créance à échoir au 4 janvier 2022 Caution encours (article 2309 du code civil) : 138 147,02 euros Commissions courues au taux au taux de 1,15 % L'an Commissions postérieures au taux de 1,150 % l'an', Soit un total de 180 880,48 euros, 'dont l'admission est demandée à titre gagiste pour 45 000 euros et chirographaire pour 135 880,48 euros'. Par jugement du 29 mars 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et le SELARL MJ CORP prise en la personne de M.'[P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La créance déclarée au titre de la ligne crédit Avance + a été admise sans contestation pour la somme de 35 626,78 euros à titre privilégié gagiste. Estimant que seule cette ligne de crédit Avance + était garantie par le gage-espèces, le liquidateur judiciaire a, par deux lettres recommandées du 21novembre 2022 avec avis de réception, informé la société Bpifrance qu'il contestait le caractère privilégié des deux autres créances au motif que l'existence d'un gage n'était pas justifié suivant l'article 2336 du code civil, à savoir': - au titre de la ligne de caution, à hauteur de 6 060 euros ; - au titre de la ligne de garantie à première demande, à hauteur de 2 266,54 euros. La société Bpifrance ayant maintenu, par lettre recommandée du 13 décembre 2022 avec avis de réception du 16 décembre suivant, sa prétention de voir admise sa créance globale à titre privilégiée à hauteur de 45 000 euros, le juge commissaire de la procédure collective de la SARL Climelec bâtiment a été saisi et a rendu, le 7 juin 2023, deux ordonnances : * l'une ( RG n° 2023000707) qui admet la créance de la société Bpifrance au passif de la SARL Climelec bâtiment pour un montant de 6 060 euros à titre chirographaire définitive, enjoint au greffier d'en fait mention sur l'état des créances et de notifier la présente ordonnance aux parties et au liquidateur et dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective ; * l'autre ( RG n° 2023000708) qui admet la créance de la SA BPI France pour un montant de 2 266,56 euros à titre chirographaire définitif, enjoint au greffier d'en faire mention sur l'état des créances et de notifier la présente ordonnance aux parties et au liquidateur, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le premier juge a retenu que s'agissant des créances au titre de la ligne de caution et de la ligne de garantie à première demande, dès lors que les actes s'y rapportant ne font pas figurer expressément en garantie le gage précédemment donné, cette garantie ne s'appliquait pas. Par deux déclarations reçues au greffe le 21 juin 2023 enregistrées sous les numéros 23/2008 et 22/2010, la SA Bpifrance a interjeté appel de chacune de ces ordonnances en ce qu'elles ont admis ses deux créances au passif de la SARL Climelec bâtiment pour un montant de 6 060 euros et de 2 266,56 euros seulement à titre chirographaire. La SARL Climelec bâtiment et la SELARL MJ CORP, ès qualités, ont été intimées. La SARL Climelec n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification des déclarations d'appel et des conclusions de l'appelante respectivement par actes du 9 février 2024 et du 10 août 2023, transformés en procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA Bpifrance demande à la cour de : Dans l'instance n° 23-2008 : - infirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la société BPI France au titre de ligne de caution n° 88053 pour la somme de 6 060 euros à titre chirographaire, Statuant à nouveau, - admettre la créance de la société BPI France, au titre de la ligne de caution n°'88053 pour la somme de 6 060 euros à titre privilégié, - condamner la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Climelec batiment, à payer à la société BPI France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Dans l'instance n° 23-2010 : - infirmer l'ordonnance du juge commissaire (RG 2023000708) en ce qu'elle a admis la créance de la société BPI France au titre du solde de la ligne de garantie à première demande n° 89123 pour la somme de 2 266,54 euros à titre chirographaire. Statuant à nouveau, - admettre la créance de la société BPI France au titre du solde de la ligne de garantie à première demande n° 89123 pour la somme de 2 266,54 euros à titre privilégié, - condamner la SELARL MJ CORP, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Climelec Bâtiment, à payer à la société BPI France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La SELARL MJ CORP demande à la cour de : Dans l'instance n° 23-2008 - déclarer la Société BPI France mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que le gage-espèces du 29 novembre 2018 ne garantit pas la ligne de caution (ligne n° 88053). - juger que le bordereau de déclaration de créance de la BPI France en date du 26 janvier 2022 ne répond pas aux exigences de l'article L 622-25 du code de commerce, en ce qu'il ne précise pas clairement que la ligne caution (ligne n° 88053) est assortie d'un gage espèce. - admettre la créance au titre de la ligne de caution (ligne n° 88053) pour un montant de 6 060 euros à titre chirographaire. - rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, En tout état de cause, - condamner la BPI France à payer à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Me [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Climelec Bâtiment une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Dans l'instance n° 23-2010 : - déclarer la société BPI France mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance du juge commissaire près du tribunal de commerce du Mans entreprise en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que le gage-espèces du 29 novembre 2018 ne garantit pas la ligne de garantie à première demande (n° 89123), - juger que le bordereau de déclaration de créance de la BPI France en date du 26 janvier 2022 ne répond pas aux exigences de l'article L. 622-25 du code de commerce, en ce qu'il ne précise pas clairement que la ligne de garantie à première demande (n° 89123) est assortie d'un gage espèce, - admettre la créance au titre de la ligne de garantie à première demande pour un montant de 2 266,54 euros à titre chirographaire. - et rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, En tout état de cause, - condamner la BPI France à payer à la SELARL MJ CORP prise en la personne de M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Climelec bâtiment une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 2 février 2024 pour la SA Bpifrance - le 5 février 2024 pour la SELARL Mj Corp, ès qualités. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances n° 23-1008 et 23-1020. La société Bpifrance soutient que les trois créances qu'elle a déclarées sont garanties par un gage-espèces de 45 000 euros et non pas seulement celle due au titre de la ligne de crédit Avance + et que sa déclaration de créance porte bien sur une créance totale de 180 880,48 euros outre intérêts et commissions contractuelles dont 135 880,48 euros à titre chirographaire et 45 000 euros à titre gagiste. Au contraire, la SELARL Mj Corp, ès qualités, affirme que seule la ligne de crédit Avance + est garantie par le gage- espèces en s'appuyant sur les règles d'interprétation des contrats. Elle invoque le caractère indéterminé des créances garanties au vu des termes généraux des articles 1, 3 et 5 du contrat de gage et prétend que la déclaration de créance de la société Bpifrance est équivoque. Aux termes de l'article 2333 du code civil, le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. Si la décision d'octroi de la ligne de caution comme celle d'octroi d'une ligne de garantie à première demande ne mentionnent pas expressément, dans les conditions particulières, à la différence de la décision d'octroi de la ligne de crédit Avance, que ces lignes de crédit sont garanties par le gage-espèces, il n'en demeure pas mois que l'acte de constitution du gage-espèces, tout en rappelant que la décision d'octroi de ligne de crédit n° 88052 prévoit un gage-espèces de 45 000 euros, stipule : - en son article 1er que 'Le constituant affecte à la garantie de l'opération de crédit susvisé (crédit Avance+) et de toutes autres créances de Bpifrance Financement le gage-espèces objet des présentes'' -en son l'article 3 que : 'Bpifrance Financement pourra prélever sur le gage-espèces ['] toutes sommes dues par le constituant en vertu des conditions générales et particulières des crédits et de celles des décisions de renouvellement ainsi qu'au titre des engagements par signature délivrés par Bpifrance Financement'' - en article 5 que : 'La créance en remboursement du gage-espèces sera restituée au constituant après échéance et complet remboursement de toutes sommes dues par le constituant à Bpifrance Financement et à la banque en vertu des conditions générales et particulières de la décision de crédit et de celles des décisions de renouvellement ainsi qu'au titre des engagements par signature pris par Bpifrance Financement'' Il en résulte clairement, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que le gage-espèces garantit les créances de la société Bpifrance au titre des engagements par signature, c'est-à dire des engagements de caution et de garantie à première demande, qui sont ainsi identifiées et déterminables. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 622-25 du code de commerce, la'déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle'précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Dans le cas présent, si la présentation formelle du bordereau de déclaration de créance transmis par la société Bpifrance fait apparaître le gage-espèces dans l'encadré consacré à la ligne de crédit avance +, il apparaît néanmoins que la société Bpifrance a expressément demandé, après avoir indiqué le montant total de sa créance, qu'elle demandait l'admission de sa créance à titre gagiste pour 45 000 euros et chirographaire pour 135 880,48 euros ; de même, dans la lettre de transmission au mandataire judiciaire de cette déclaration de créance, elle indiquait joindre la photocopie du contrat de gages espèces en rappelant que ce gage était affecté à l'opération de crédit et de toutes ses autres créances. Il s'en suit que la société Bpifrance a bien exprimé sa volonté non équivoque de voir admise ses créances à titre gagiste pour 45 000 euros et chirographaire pour 135 880,48 euros. Les ordonnances entreprises seront réformées sauf en ce qu'elles ont dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les créances de la société Bpifrance admises conformément à sa demande. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARL Mj Corp, ès qualités, qui sera également condamnée à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe, Prononce la jonction des instances numéros 23-1008 et 23-1020. Infirme les deux ordonnances entreprises. Statuant à nouveau, Admet la créance de la société Bpifrance au titre de la ligne de caution n° 88053 pour la somme de 6 060 euros à titre privilégié. Admet la créance de la société Bpifrance au titre du solde de la ligne de garantie à première demande n° 89123 pour la somme de 2 266,54 euros à titre privilégié. Condamne la SELARL MJ CORP, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Climelec bâtiment, à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SELARL MJ CORP, prise en la personne de M. [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Climelec bâtiment aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE empêchée, S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eabaa0de54ff609f7c5c
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- Texte intégral
- Résumé officiel