Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabba0de54ff609f7c60
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/01697 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHDU jugement du 03 Octobre 2023 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 2023/01820 ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANTE : SAS LE 18 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20230230 substituée par Me Claire BESNIER INTIMEE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé M. Julien CHAPPERT, conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] est le président de la SAS Le 18, laquelle exploitait un fonds de commerce de bar [Localité 3] (Sarthe), qu'elle a donné en location-gérance. Confrontée à l'arrêt du règlement des redevances par son locataire-gérant, la'SAS Le 18 a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce d'Angers. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [I] [U], en qualité de représentant des créanciers. Le 8 mars 2023, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a saisi ce même tribunal d'une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aux motifs que 'depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'exposante n'a reçu aucun élément sur la situation comptable post redressement, ni même la communication des relevés de comptes.' L'affaire appelée à une première audience du 18 avril 2023 a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle la SAS Le 18 n'a pas comparu. Par un jugement du 3 octobre 2023, réputé contradictoire, le tribunal de commerce du Mans a notamment : - constaté la non comparution du représentant légal de la SAS Le 18 et la comparution de mme [U], ès qualités, accompagnée de Mme [T], collaboratrice, - constaté l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, - prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023006657 et 2023001820, - prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Le 18, - mis fin à la période d'observation, - maintenu provisoirement la date de cessation des paiements, - confirmé Mme [B] [W] en qualité de juge-commissaire, - nommé la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [U], en qualité de liquidateur, - dit que conformément à l'article L. 644-3 du code de commerce, il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, - en application de l'article L. 644-5 du code de commerce, fixé à six mois à compter du jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, - ordonné les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par une déclaration du 19 octobre 2023, la SAS Le 18 a formé appel de ce jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la non-comparution de son représentant légal et en ce qu'il a constaté la réunion des conditions d'une liquidation judiciaire simplifiée, intimant "la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [U]". La SAS Le 18 et la SELARL SBCMJ, ès qualités, ont conclu. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce d'Angers, constatant l'existence d'un appel en cours et l'impossibilité d'une clôture avant l'expiration du délai maximum de prorogation de trois mois, a décidé de poursuivre la procédure dans les conditions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce et a renvoyé l'affaire au 24 septembre 2024 pour examiner sa clôture. La SAS Le 18 a fait assigner la SELARL SBCMJ, ès qualités, devant le premier président de la cour d'appel d'Angers par une assignation du 29 février 2024, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2023. Elle a toutefois été déboutée de cette demande par une ordonnance de référé du 14 avril 2024. Une ordonnance du 22 avril 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la'SAS'Le'18 demande à la cour : - la recevant en son appel, la déclarer fondée et y faire droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau, - de constater qu'elle est à ce jour in bonis, en conséquence, - de débouter la SELARL SBCMJ, ès qualités, de sa demande visant à voir convertir sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes, en toutes hypothèses, - de déclarer la SELARL SBCMJ, ès qualités, irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, - de condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités, à lui régler une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, Aux termes de ses dernières conclusions n°4, notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SELARL SBCMJ, ès qualités, demande à la cour : in limine litis, - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Le 18 à l'encontre du jugement du 3 octobre 2023, au fond, à titre subsidiaire, - de débouter la SAS Le 18 de ses demandes, fins et conclusions, le virement opéré le 2 octobre 2023 étant insuffisant pour couvrir le montant du passif et des frais, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce du Mans, à titre infiniment subsidiaire, - de déclarer mal fondée la SAS Le 18 en sa demande tendant à la voir déclarer in bonis à la date à laquelle la cour statue, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 octobre 2023, en tout état de cause, - de débouter la SAS Le 18 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des dépens de première instance et en cause d'appel, - de dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de la procédure de la SAS Le 18. Dans un avis du 26 avril 2024, le ministère public a indiqué être favorable à la confirmation du jugement, en l'état des éléments évoqués de part et d'autre, ainsi que de l'absence d'activité justifiée. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de 'constater', une telle formulation, quand bien même elle figure dans le dispositif des conclusions, n'emportant juridiquement aucune demande sur lequel il doive être statué mais constituant simplement un rappel du moyen au soutien de la prétention. - sur la recevabilité de l'appel : La SELARL SBCMJ, ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il a été dirigé, dans la déclaration d'appel, à l'encontre de la 'SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [U]' mais sans mentionner sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Le 18 et, dans l'acte de signification de l'article 905-1 du code de procédure civile, à l'encontre de la 'SELARL SBCMJ (...) prise en la personne de Maître [I] [C]' au lieu de Maître [I] [U] et sans encore mentionner sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le 18. Elle souligne que les deuxièmes conclusions déposées en appel ont été rectifiées mais en partie seulement, pour mentionner, dans leur dispositif, 'la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire" sans toutefois préciser le nom de la société débitrice. La SAS Le 18 répond qu'elle s'est contentée de reprendre l'intitulé exact de la première page du jugement, auquel l'intimée était partie. Elle ajoute que la SELARL SBCMJ, ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'un grief, qu'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé n'est pas de nature à emporter l'irrecevabilité de l'appel et qu'elle a rectifié la dénomination exacte et entière de l'intimée dans ses conclusions ultérieures. Sur ce, La SELARL SBCMJ, ès qualités, se prévaut, d'une part, des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lequel prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Certes, l'acte de commissaire de justice du 5 février 2024 de signification par la SAS Le 18 de l'avis de fixation mentionne, en première page, que l'acte est délivré à 'la SELARL SBCMJ, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [I] [C]'. Il est, de ce fait, affecté d'une erreur, purement matérielle, concernant le nom de Mme [I] [U] et il ne désigne pas la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur. Mais pour autant, la SELARL SBCMJ, ès qualités, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni la nullité de cet acte de signification ni la caducité de l'appel, dont elle aurait dû en tout état de cause saisir le président de la chambre. L'irrecevabilité de l'appel, telle qu'elle est seule sollicitée par la SELARL SBCMJ, ès qualités, ne doit donc être examinée qu'au regard de l'article 547 du code de procédure civile, qu'elle invoque d'autre part et qui prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partis en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés. Il en ressort que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, à peine d'irrecevabilité pour défaut de qualité de l'intimé et, s'agissant d'une fin de non-recevoir, sans considération pour la nécessité d'un grief. Il est exact qu'aux termes de sa déclaration du 19 octobre 2023, la SAS Le'18 a dirigé son appel contre la 'SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [U]', sans préciser sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS'Le 18. Pour autant, l'appelante a, ce faisant, purement et simplement repris à la lettre la désignation qui figurait dans l'en-tête du jugement du 3 octobre 2023, ce qui ne peut donc pas lui être raisonnablement reproché. Par ailleurs, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. Et de fait, s'il est tout aussi exact que les premières conclusions déposées par la SAS Le 18 ont encore été dirigées contre la 'SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [U]' et que les prétentions figurant au dispositif de mêmes ces conclusions sont formées contre 'la SELARL SBCJM', il ressort clairement de leur lecture que c'est bien exclusivement en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Le 18, qu'elle a occupée en première instance, que celle-ci est mise en cause. Les conclusions subséquentes de l'appelante le confirment d'ailleurs, puisqu'elles ont été amendées pour viser désormais (en en-tête) 'la SELARL SBCJM (...), prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le 18" et (dans le corps des écritures et dans le dispositif) 'la'SELARL'SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [U], ès'qualités de liquidateur judiciaire', certes sans rappeler le nom de la SAS Le 18 mais sans pour autant qu'il en résulte aucune ambiguïté à cet égard. L'assignation en référé du 29 février 2024 devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêter l'exécution provisoire, dirigée contre 'la SELARL SBCJM (...), prise en la personne de son représentant légal Maître [I] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le 18" ne fait au final que confirmer que l'intention de la SAS Le 18 était bien d'intimer la SELARL SBCMJ en cette qualité de mandataire judiciaire. La cour relève enfin que la société intimée, qui critique la désignation choisie par la SAS Le 18 dans sa déclaration d'appel, prend elle-même des conclusions au nom de 'la SELARL SBMJ (...) prise en la personne de Maître [I] [U]' sans préciser non plus sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Le 18. Elle apparaît dès lors mal fondée à reprocher ce qui s'avère relever plus d'une imprécision que d'une véritable erreur commise par l'appelante. Dans ces circonstances, la SELARL SBCMJ, ès qualités, sera déboutée de sa demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable. - sur la conversion en liquidation judiciaire : Le tribunal de commerce, motif pris de ce qu'un virement était intervenu avant son audience mais d'un montant insuffisant pour couvrir le passif et les frais de procédure, a retenu à la lecture du rapport du mandataire judiciaire que l'entreprise n'était pas viable et qu'aucune solution de redressement n'était possible. Il a, en conséquence, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 631-15 II du code de commerce. La SAS Le 18 explique que, dès le 29 septembre 2023, elle a effectué un virement de 21'437,31 euros couvrant l'intégralité des créances admises et qu'elle n'a pu régler les frais de procédure (4 708,87 euros) que le 7 octobre 2023, après l'audience du tribunal de commerce, à laquelle elle n'a pas pu comparaître pour s'en justifier. Elle affirme donc avoir réglé l'intégralité du passif au 7 octobre 2023, voire avoir réalisé un trop-versé de (26 146,08 - 25 348,08) 798,10 euros, et avoir été in bonis à cette date. S'agissant du passif postérieur arrêté par le liquidateur judiciaire à la somme de 65 775,42 euros, elle explique avoir réglé la somme de 5 171 euros et avoir obtenu de l'Urssaf des Pays de la Loire, qui avait déclaré une créance de 60 000 euros, la confirmation qu'aucune somme ne restait due après actualisation de sa situation. Elle estime que le passif résiduel (EDF pour 438,77'euros et SGC [Localité 3] Métroppole et amendes pour 165,65 euros) aurait pu être couvert par le trop-versé. Elle précise que M. [J], son président, n'entend pas demander le paiement de son compte-courant d'associé et que, si la société n'était pas liquidée, il pourrait être envisagé de le régler grâce aux bénéfices réalisés par la société avec laquelle une fusion pourrait être organisée et dont il est le gérant (SARL C'Rock un Bout), à la faveur d'une recapitalisation des fonds propres de la SAS Le 18 à son profit voire d'un abandon de créance. Enfin, elle déplore la précipitation avec laquelle il a été procédé à la vente aux enchères de la licence IV pour un prix manifestement bradé, alors qu'elle aurait pu être cédée au gérant, ce qui aurait permis de réduire le montant de son compte-courant par compensation et d'éviter les frais liés à l'intervention du commissaire-priseur. La SBCMJ, ès qualités, relève que la SAS Le 18 reconnaît incidemment avoir été en cessation des paiements à la date du jugement, qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès du ministère public pour obtenir un renouvellement exceptionnel de la période d'observation, qu'elle n'a communiqué aucune situation comptable ni relevé de compte pendant toute la période d'observation, qu'elle n'a pas plus proposé de plan de redressement ou d'apurement du passif et qu'elle a certes adressé un virement de 21 437,21 euros le 2 octobre 2023 couvrant le passif mais qu'elle n'a réglé les frais de procédure (4 708,87 euros) que par un virement du 9 octobre 2023, soit six jours après le jugement de conversion. Elle ajoute qu'à la date à laquelle la cour statue, le passif postérieur s'établit à 5 775,42 euros en tenant compte de l'abandon de sa créance par l'Urssaf des Pays de la Loire, dont elle n'a eu connaissance qu'après ses conclusions signifiées le 15 mars 2024. Elle discute enfin du solde du compte-courant d'associé invoqué par M. [J], qu'il n'a pas déclaré mais qui représenterait selon lui une dette de 41 203,23 euros voire de plus de 90 000 euros qui aboutirait à ne pas considérer la SAS Le 18 comme étant in bonis, puisqu'elle ne justifie d'aucun actif, que son bail commercial a été résilié, qu'elle n'a plus aucun salarié, que tous ses actifs ont été réalisés en ce compris sa licence IV vendue dans le cadre de l'exécution provisoire dès avant la saisine du premier président et qu'elle ne dispose au final plus d'aucune solution de poursuite d'une activité rentable. Sur ce, L'article L. 631-15 du code de commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. L'impossibilité sérieuse de redressement et d'apurement du passif, appréciée souverainement, est donc le seul critère de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements n'en étant en revanche pas une condition. L'absence de présentation d'un plan au terme ou à l'approche du terme de la période d'observation peut également être un motif de conversion du redressement en liquidation judiciaire et il n'est pas discuté, en l'espèce, que la SAS Le 18 n'a proposé aucun plan de redressement alors que la période d'observation renouvelée arrivait à expiration le 8 novembre 2023, ni n'a fait les démarches nécessaires pour solliciter un deuxième renouvellement exceptionnel de la période d'observation, ni même n'a fourni d'élément comptable et financier au mandataire judiciaire. De même, il est constant que M. [J] a effectué un virement, enregistré le 2 octobre 2023, d'un montant de 21 437,21 euros couvrant l'intégralité des dettes antérieures de la SAS Le 18 (finalement arrêtées à la somme de 20 639,21 euros) mais qu'à la date de l'audience devant les premiers juges (3 octobre 2023), la société débitrice a laissé les frais de procédure impayés (4 708,87 euros) et qu'elle ne les a réglés que par un virement enregistré le 9'octobre 2023. Toutefois, compte tenu de l'appel, c'est à la date à laquelle où la cour statue que la situation doit être appréciée. A cette date, le passif antérieur a été réglé, en ce compris les frais de justice, et la SELARL SBCMJ, ès qualités, démontre que le passif postérieur s'établit à une somme de 5 775,42 euros, après que l'Urssaf des Pays de la Loire a finalement confirmé ne pas avoir de créance à faire valoir dans la procédure. Sur cette somme toutefois, il est justifié que la SAS Le 18 a procédé au paiement d'une somme totale de 5 171 euros, le 8 novembre 2023 puis le 29 février 2024. Le reliquat de (5 775,42 - 5 171) 604,42 euros se trouvant absorbé par le trop-versé de (21 437,21 - 20 639,21) 798 euros. Toutefois, la SAS Le 18 a elle-même fait valoir lors de la procédure de référé devant le premier président l'existence d'un solde de compte-courant d'associé au profit de M. [J], d'un montant total de 41 203,24 euros au 31 décembre 2022 mais augmenté des sommes injectées par le dirigeant en règlement des factures issues de la procédure pour être porté désormais à un montant de 90'000 euros. Il ne peut qu'être tenu compte de cette dette reconnue par la SAS'Le 18, quand bien même elle n'a pas été déclarée à la procédure collective et que M. [J] n'en a pas exigé son remboursement, dès lors que l'abandon par celui-ci de sa créance n'est évoqué que comme une simple hypothèse. Les'seules perspectives de redressement avancées par la SAS Le 18 concernent d'ailleurs le remboursement de ce compte-courant d'associé mais elles ne sont appuyées d'aucun justificatif suffisamment sérieux pour convaincre la cour de la réalité des possibilités de redressement envisagées, qu'il s'agisse d'une recapitalisation des capitaux propres ou d'un apport puis d'une fusion avec la SARL C'Rock un Bout, société pour laquelle l'appelante ne fournit aucune information autre qu'un extrait Kbis récent (5 février 2024) laissant apparaître qu'elle a cessé toute activité depuis le 7 novembre 2023. De surcroît, la SAS Le 18 ne justifie plus d'aucun actif ni même d'aucune possibilité de poursuivre une activité puisque le contrat de location-gérance a été résilié le 31 juillet 2023, que le bail commercial dont elle bénéficiait a lui-même été résilié le 7 octobre 2022 et que la licence IV a été vendue aux enchères le 15'février 2024. A cet égard, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le caractère prétendument précipité de la démarche du liquidateur judiciaire mais seulement de constater la vente ainsi intervenue pour les besoins de la liquidation judiciaire simplifiée, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 3'octobre 2023 et dès avant la saisine en référé du premier président (29 février 2024). Ces éléments amènent dès lors à considérer que le redressement de la SAS'Le 18 est manifestement impossible et, de ce fait, à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. - sur les demandes accessoires : Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance. La SAS Le 18, partie perdante en appel, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que les dépens d'appel seront mis en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déboute la SELARL SBCMJ, ès qualités, de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS Le 18 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute la SAS Le 18 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de le procédure collective de la SAS Le 18 ; LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE empêchée, S. TAILLEBOIS J. CHAPPERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle L. 644-5 du code de commercearticle L. 631-15 du code de commerce prévoit quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 644-3 du code de commercearticle 547 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eabba0de54ff609f7c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel