Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabca0de54ff609f7c6c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 95 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA Chambre sociale MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT DU 02 juillet 2024 N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKL S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 1] Représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE c/ [C] [V] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA ORDONNANCE DU 02 juillet 2024 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA rendue le 28 septembre 2023 RG N° F22/00120 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière, Après débats à l'audience du 04 juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 septembre 2023, ayant : -dit que la prise d'acte est justifiée, -déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, -condamné la SA Polyclinique de [Localité 1] à payerà Monsieur [C] [V] les sommes suivantes : *48.360,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *24.180,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *2.418 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *12.958,96 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2021 à octobre 2021, *1.295,89 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, *3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -ordonné à la S.A. Polyclinique de [Localité 1] de procéder à une rectification des bulletins de paie de Monsieur [V] sur la période de mai 2021 à octobre 2021 (en mentionnant le salaire de base brut prévu au contrat), -ordonné à la SA Polyclinique de [Localité 1] de délivrer à Monsieur [V] lesdits bulletins de paie rectifiés et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, -ordonné à la SA Polyclinique de [Localité 1] de produire auprès des organismes sociaux et de prévoyance des documents rectifiés, concernant la situation de Monsieur [V] sur la période de mai 2021 à octobre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois, -débouté Monsieur [V] de ses autres demandes, -débouté la SA Polyclinique de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, -condamné le défendeur aux dépens, Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 9 octobre 2023 par la S.A. Polyclinique de [Localité 1], Vu les écritures transmises le 27 février 2024 pour le compte de Monsieur [C] [V], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état: -de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, -de condamner la SA Polyclinique de [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Olivier Ferri, avocat, sur son offre de droits, Vu l'avis de fixation à l'audience d'incident du 4 juin 2024, Vu l'absence d'écritures sur incident de la S.A. Polyclinique de [Localité 1], A l'audience d'incident du 4 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. SUR CE En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, il y a lieu d'observer que la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est en date du 27 février 2024 et a été déposée dans le délai prescrit par l'article 524, en l'état de conclusions de la société appelante transmises le 28 novembre 2023. Sur le fond de l'incident, il ressort des pièces de la procédure que le jugement, rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 septembre 2023, était exécutoire de plein droit dans les limites fixées par les articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail. Il n'est pas argué, ni a fortiori justifié par la société appelante, n'ayant pas conclu dans le cadre du présent incident, que le jugement du conseil de prud'hommes a été exécuté ou qu'elle-même a procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521. Après avoir rappelé que le conseiller de la mise en état ne peut apprécier du fonds de l'affaire et du bien fondé de l'appel, il convient de constater, au regard des différentes pièces du débat, qu'il n'est pas argué, ni a fortiori démontré, par la société appelante que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La S.A. Polyclinique de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l'incident, auquel elle succombe. Maître Olivier Ferri sera autorisé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision. L'équité commande prévoir la condamnation de la S.A. Polyclinique de [Localité 1] à verser à Monsieur [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, CONSTATONS le défaut d'exécution provisoire par la S.A. Polyclinique de Furiani de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 28 septembre 2023, ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00106 et son retrait du rang des affaires en cours, CONDAMNONS la S.A. Polyclinique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, DISONS que les dépens de l'incident seront à la charge de la S.A. Polyclinique de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, et disons que Maître Olivier Ferri sera autorisé, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision, DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision entreprise. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile est en daarticle 699 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eabca0de54ff609f7c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel