Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabda0de54ff609f7c7a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 523 145 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2T COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2022 - RG N°21/2654 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT Code affaire : 63C - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. D'ART & DECO Sise [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉE S.A.R.L. CABINET ZURCHER ET ASSOCIES Sise [Adresse 1] Inscrite aur RCS de Belfort sous le numéro 383 774 304 Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par exploit du 24 août 2021, faisant valoir qu'elles avaient confié une mission d'expertise comptable à la SARL Cabinet Zurcher & Associés, exerçant sous l'enseigne Exact, et que celle-ci avait commis une faute en ne faisant pas souscrire la dirigeante salariée à une caisse de prévoyance, alors que ses bulletins de paie faisaient mention de cotisations à ce titre, la SAS d'Art & Deco ainsi que Mme [H] [E], sa dirigeante, ont fait assigner la société comptable devant le tribunal de commerce de Belfort en indemnisation des préjudices qu'elles estimaient toutes deux avoir subi du fait de ce manquement. La société Zurcher & Associés a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu'elle n'était contractuellement liée qu'à la société d'Art & Deco, non à Mme [E], et qu'elle n'avait pas mission de mettre en place des contrats d'assurance au profit de la société ou de ses salariés, ni de contrôler ou de procéder aux paiements en lieu et place de sa cliente. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce a : Vu les articles 1103, 1217, 1231 à 1231-4 du code civil, - dit que la SARL Cabinet Zurcher & Associés a engagé sa responsabilité pour faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées par la SASU d'Art & Deco par un ordre de mission daté du 30 juin 2017 ; - déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [H] [E] à l'encontre de la SARL Cabinet Zurcher & Associés ; - débouté la SASU d'Art & Deco de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés au paiement de dommages et intérêts ; - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; - dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présentjugement s'élèvent àla somme de 89,67 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le cabinet comptable reconnaissait avoir fait mention d'une 'cotisation prévoyance cadre 1,5 %' sur les bulletins de paie de Mme [E] ; que le 26 octobre 2018 il avait adressé en urgence à cette dernière une proposition de contrat prévoyance ; qu'il avait commis une faute en ne faisant pas le rapprochement entre l'absence de contrat de prévoyance, donc de prélèvements, et la mention de retenues sur les bulletins de paie qu'elle avait établis ; que le caractère obligatoire ou non de la souscription à un régime de prévoyance était sans emport sur la caractérisation de la faute commise ; - que Mme [E] était tiers au contrat conclu entre la société d'Art & Deco et le cabinet Zurcher & Associés, et n'était pas à même d'engager la responsabilité délictuelle du cabinet comptable, dès lors que le dommage personnel qu'elle alléguait avoir subi se confondait avec celui de la société qu'elle présidait ; que son action devait donc être déclarée irrecevable ; - que la société d'Art & Deco ne justifiait pas du quantum de ses demandes, ce qui justifiait leur rejet sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur bien-fondé. La société d'Art & Deco a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2023, en n'intimant que la société Cabinet Zurcher & Associés, et en déférant à la cour les chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, ainsi que ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles. Par ordonnance d'incident du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de l'appelante en paiement de la somme de 5 231,45 euros en réparation du préjudice subi du fait des majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente, ainsi que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette même demande. Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 5 septembre 2023, la société d'Art & Deco demande à la cour : Vu les articles 1103, 1217, 1231 à 1231-7 du code civil, - de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Cabinet Zurcher & Associés ; - de rejeter l'appel incident de la SARL Cabinet Zurcher & Associés ; - de débouter la SARL Cabinet Zurcher & Associés de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la SARL Cabinet Zurcher & Associés a engagé sa responsabilité pour faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées par la SASU d'Art & Deco par un ordre de mission daté du 30 juin 2017 ; - de réformer le jugement pour le surplus ; - de condamner la SARL Exact SARL Cabinet Zurcher & Associés à réparer l'entier préjudice subi par la SASU d'Art & Deco ; - de la condamner au versement de la somme de 2 379,84 euros correspondant aux frais de comptabilité du SARL Cabinet Zurcher & Associés à la SASU d'Art & Deco ; - de la condamner au versement de la somme de 120 euros correspondant aux frais de consultation comptable à la SASU d'Art & Deco ; - de la condamner au versement de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts correspondant au préjudice moral subi à la SASU d'Art & Deco ; - de la condamner au versement de la somme de 5 231,45 euros à la SASU d'Art & Deco au titre de la éparation du préjudice subi par les majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente et dues par l'employeur en raison de la faute commise par la SARL Cabinet Zurcher & Associés ; - de la condamner au versement de la somme de 3 000 euros à la SASU d'Art & Deco en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 9 février 2024, la société Cabinet Zurcher & Associés demande à la cour : - de rejeter l'appel principal ; - de juger que la demande de la SASU d'Art & Deco de condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés à lui payer la somme de 5 231,45 euros au titre de la réparation du préjudice subi par les majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente, constitue une demande nouvelle et qu'elle est irrecevable ; - de juger que la demande de la SASU d'Art & Deco de condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés à lui payer la somme de 5 231,45 euros à titre de majorations des cotisations de prévoyance de sa présidente est prescrite, et qu'elle est irrecevable ; - de débouter la SASU d'Art & Deco de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de réformer le jugement sur appel incident ; - de dire et juger que la SARL Cabinet Zurcher & Associés n'a pas engagé sa responsabilité pour faute dans l'exécution des prestations dues à la SASU d'Art & Deco ; - de confirmer le jugement dont appel pour le surplus ; - de condamner la SASU d'Art & Deco à payer à la SARL Cabinet Zurcher & Associés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner en outre aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 5 231,45 euros L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle pour être formée pour la première fois à hauteur de cour, subsidiairement au motif qu'elle est prescrite. L'appelante s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées, en faisant valoir que la demande n'est pas nouvelle comme constituant une actualisation des demandes de première instance, comme tendant aux mêmes fins que celles de première instance, et comme étant justifiée par l'évolution du litige. Elle considère par ailleurs que la prescription a été interrompue par l'assignation. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est constant que la demande en paiement de la somme de 5 231,45 euros correspondant à la majoration des cotisations de prévoyance avait été formée en première instance, non pas par la société d'Art & Deco, mais par Mme [E]. Cette demande a cependant été déclarée irrecevable aux termes d'une disposition du jugement déféré qui n'a pas été déférée à la cour. Le fait qu'à hauteur d'appel l'appelante reprenne cette demande à son compte ne s'analyse pas en une actualisation de son préjudice, la créance alléguée n'ayant pas été invoquée à son profit en première instance, et n'ayant d'ailleurs pas évolué dans son quantum depuis celle-ci. Par ailleurs, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes invoquées par la société devant les premiers juges, mais correspond à l'indemnisation d'un dommage spécifique, à telle enseigne que l'appelante considérait en première instance n'en être pas elle-même créancière. Pour les mêmes raisons, elle ne constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande dont la société d'Art & Deco avait saisi le tribunal. Il ne saurait en outre être considéré que cette demande résulte de la révélation d'un fait ou de l'évolution du litige, dès lors qu'elle pouvait être formée dans des termes parfaitement identiques dès la première instance. Enfin, l'argument de la société d'Art & Deco tiré de la recevabilité en appel des moyens nouveaux est sans emport, dès lors qu'il est bien question en l'espèce de la recevabilité d'une prétention, et non d'un moyen. La demande litigieuse devra en conséquence être déclarée irrecevable comme nouvelle. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la faute La société Cabinet Zurcher & Associés relève appel incident du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait engagé sa responsabilité. Toutefois, il est constant qu'elle était chargée, outre de la tenue de la comptabilité de la société d'Art & Deco, de l'établissement des fiches de paie de Mme [E], sa dirigeante. Or, il n'est pas contesté qu'alors que cette dernière n'avait pas souscrit de contrat de prévoyance, de sorte qu'aucun versement n'était effectué à ce titre, ses bulletins de paie portaient néanmoins mention d'une retenue pour cotisation prévoyance cadre de 1,5 %, ce qui constitue une incohérence manifeste. L'intimée admet d'ailleurs dans ses écritures n'avoir pas relevé l'incohérence existant entre cette mention et l'absence de prélèvement correspondant, que le simple rapprochement avec les documents bancaires, auquel tout comptable normalement diligent se doit de procéder, lui aurait permis de déceler rapidement et de signaler à la société et à sa dirigeante, ce qui aurait permis de mettre en évidence l'absence d'affiliation de celle-ci à un régime de prévoyance, et d'y remédier, peu important à cet égard, comme l'a pertinemment observé le premier juge, que la souscription à un régime de prévoyance soit ou non obligatoire. La société Cabinet Zurcher & Associés a donc incontestablement commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers la société d'Art & Deco, de sorte que la confirmation s'impose sur ce point. Sur les dommages L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécutioon de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il sera observé que si l'appelante développe, dans les motifs de ses conclusions, une argumentation relative à la résolution du contrat, elle ne formule cependant, dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande en ce sens, ses prétentions se limitant en effet à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en suite de la faute contractuelle commise par la société Cabinet Zurcher & Associés. Ainsi, elle sollicite en premier lieu la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 2 379,84 euros correspondant à la restitution des honoraires réglés au titre de l'année 2018. Toutefois, il sera rappelé que la société comptable était chargée d'une mission étendue, qu'elle a exécutée au titre de l'année 2018, sans qu'il lui soit fait grief d'un quelconque autre manquement que celui objet de la présente instance, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait faussé de manière significative la comptabilité de l'intéressée, ni qu'il ait eu des conséquences financières préjudiciables sur la trésorerie de celle-ci. Il n'est en particulier pas justifié que la société d'Art & Deco ait fait l'objet de la part de sa dirigeante d'une quelconque réclamation au titre des majorations de cotisations prévoyance. Dans ces conditions, rien ne justifie que la société intimée soit condamnée à restituer la contrepartie intégrale des prestations fournies au cours de l'année 2018, la cour disposant des éléments nécessaires pour chiffrer à 500 euros le préjudice résultant de la faute commise. La société Cabinet Zurcher & Associés sera condamnée à payer cette somme à l'appelante, le jugement étant infirmé en ce sens. La société d'Art & Deco réclame ensuite le paiement d'une somme de 120 euros correspondant à des frais de consultation d'un autre cabinet comptable. Cette prétention ne pourra cependant qu'être rejetée, faute pour l'appelante de produire le moindre justificatif, tant de la consultation évoquée, que de son coût. Enfin, la société d'Art & Deco fait valoir l'existence d'un préjudice moral, qu'elle ne caractérise pas autrement que par la simple allégation selon laquelle elle a dû prendre des rendez-vous, dont elle ne précise ni auprès de qui ils ont été pris, ni à quelle fin, et a dû avancer des frais, dont elle ne précise ni la nature, ni le montant. Cette prétention ne pourra dans ces conditions qu'être écartée. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens, et confirmé s'agissant des frais irrépétibles. La société Cabinet Zurcher & Associés sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Déclare irrecevable la demande de la SASU d'Art & Deco tendant à la condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés au paiement de la somme de 5 231,45 euros ; Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a débouté la SASU d'Art & Deco de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'en sa disposition relative aux dépens ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant ; Condamne la SARL Cabinet Zurcher & Associés à payer à la SASU d'Art & Deco la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SARL Cabinet Zurcher & Associés aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Cabinet Zurcher & Associés à payer à la SASU d'Art & Deco la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
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6684eabda0de54ff609f7c7a
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