Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabfa0de54ff609f7c8e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 734 967 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01471 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVX5 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 - RG N°22/00012 - JUGE DE L'EXECUTION DE PONTARLIER Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 30 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], de nationalité française, carreleur, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, de ce qu'il vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4], France, représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 4] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Par jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 2 octobre 2012, M. [D] [M] a été condamné à payer la somme de 20 671,43 euros en principal à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté. Ce jugement a été signifié à M. [M] le 9 octobre 2012. Le 29 juin 2022, agissant en vertu d'une cession de créance, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II a fait signifier à M. [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur un montant de 27 349,67 euros. Par exploit du 28 juillet 2022, M. [M] a fait assigner le fonds commun de titrisation Hugo Créances II devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Pontarlier en nullité du commandement aux fins de saisie-vente. Il a fait valoir que que le fonds commun de titrisation Hugo Créances II était irrecevable à agir, faute pour l'acte de cession dont il se prévalait d'identifier suffisamment la créance concernée, et faute de personnalité morale du fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dont le lien avec une société GTI Asset Management n'était pas clair. M. [M] a considéré par ailleurs que la créance était prescrite, sinon en totalité, à tout le moins s'agissant des intérêts antérieurs à 5 ans. Le fonds commun de titrisation Hugo Créances II s'est opposé aux demandes de M. [M], en soutenant que sa qualité pour agir résultait de la cession de créance intervenue à son bénéfice le 17 mai 2013, que M. [M] avait été dûment informé de cette cession par plusieurs courriers successifs, et que le commandement ne mettait en compte les intérêts que pour les 5 dernières années. Par jugement du 15 septembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [D] [M] de ses fins de non-recevoir tirées de l'intérêts à agir et de la prescription ; - débouté M. [D] [M] de sa demande de réduction des intérêts ; - débouté M. [D] [M] de sa demande de suppression des intérêts à compter du présent jugement ; - dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [D] [M] le 29 juin 2022 produira tous ses effets ; - condamné M. [D] [M] à payer à Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure cicile ; - condamné M. [D] [M] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - sur la qualité à agir : * que le défendeur avait versé au débat la cession de la créance détenue par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté sur M. [M] en application des articles L. 214-168 et L. 214-169 V alinéa 2 du code monétaire et financier, lesquels disposent que de telles cessions de créances deviennent opposables aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ; que cette cession résultait du bordereau de cession du 27 août 2013, qui permettait d'identifier la créance comme correspondant à celle réclamée dans le présent dossier ; que le bordereau de cession répondait aux exigences de l'article D. 214-227, en ce que les personnes du créancier et du cessionnaire étaient précisées, et que les créances étaient suffisamment individualisées, par le rappel des références des contrats ayant donné lieu au cautionnement de M. [M], notamment le numéro de compte de la SARL Franche Comté Carrelage, étant rappelé que M. [M] avait été condamné à titre de caution de cette société ; que cette cession était ainsi opposable au demandeur depuis le 27 août 2013, alors que la titrisation obéissait à un régime particulier dérogatoire aux dispositions de l'article 1690, relatif à la cession de créances de droit commun ; * qu'en outre, le défendeur démontrait que la cession de créance avait été notifiée à M. [M] par courrier simple le 28 décembre 2016, le 10 juillet 2018, le 8 juillet 2020 et le 25 juillet 2022, si bien que ce dernier ne pouvait sérieusement soutenir en ignorer l'existence ; * qu'il résultait de l'article L. 214-180 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation n'avait pas la personnalité morale, et de l'article L. 214-183 du même code que le fonds était représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par la société de gestion du fonds commun de titrisation ; qu'en l'espèce la société Equitis Gestion était depuis le 30 juin 2020 la société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances II, en remplacement de la société GTI Asset Management, et que c'était bien la société Equitis Gestion qui avait, en application de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, désigné la société MCS pour procéder au recouvrement, et que les rôles de chacun avaient été notifiés à M. [M] par un courrier d'information du 8 juillet 2020 ; - sur la prescription : * s'agissant de la prescription de la créance, que l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution soumettait l'exécution des titres exécutoires à un délai de prescription de 10 ans, et que, le jugement du tribunal de grande instance de Dijon ayant été signifié le 2 octobre 2012, le commandement litigieux avait été signifié durant le délai de prescription, le transfert de créance n'ayant eu aucun effet sur le délai de prescription et aucune disposition légale n'imposant la notification de ce transfert dans un délai de 5 ans ; * s'agissant de la prescription des intérêts, que ceux-ci avaient été calculés par le fonds commun en respectant le principe de la prescription quinquennale ; * qu'en l'absence de toute information sur la situation du débiteur, qui n'avait effectué aucun remboursement au titre d'une créance établie en 2012, la demande de réduction des intérêts échus, comme celle de réduction des intérêts à venir, devaient être rejetées. M. [M] a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2023. Par conclusions transmises le 7 novembre 2023, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de déclarer le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II irrecevable à agir ; En toute hypothèse, - de déclarer nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 juin 2022 ; - de condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner encore le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 29 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, demande à la cour : Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'article 1371 du code civil, Vu les articles L.214-43 et D.214-227 du code monétaire et financier, - de recevoir l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ; - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence, - de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires ; Y ajoutant, - de condamner M. [M] à régler au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il y a lieu de donner acte au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, de ce qu'il vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion. Il doit ensuite être constaté que M. [M] ne remet pas en cause le jugement entrepris s'agissant de la prescription de la créance ou des intérêts, pas plus qu'en ce qu'il a rejeté sa demande de réduction des intérêts, laquelle n'est en effet pas reprise à hauteur de cour. En troisième lieu, il sera observé que si l'intimé consacre le début de ses écritures à un développement relatif à l'incompréhension dans laquelle elle se trouverait des fondements juridiques de l'argumentation de M. [M], qu'elle estime contrevenir à l'article 954 du code de procédure civile, il n'en tire cependant aucune conséquence sur le plan procédural ou juridique, alors au demeurant qu'il répond point par point aux contestations soulevées par l'appelant. Pour obtenir l'infirmation du jugement, M. [M] fait valoir qu'il appartient en premier lieu à l'intimé de justifier de sa représentation et de son intérêt à agir, dès lors que le commandement de payer a été délivré par le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, alors que le bordereau de cession de créance concerne le fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société GTI Asset Management. Toutefois, le premier juge a pertinemment rappelé qu'en application des textes qui leur sont applicbales, les fonds communs de titrisation ne disposent pas de la personnalité morale, et doivent être représentés en justice par une société de gestion. En application de ces principes, et ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, au droit duquel se trouve désormais le le fonds commun de titrisation Absus, était, à l'époque de la cession de créance, et jusqu'au 29 juin 2020, représenté par la société GTI Asset Management, laquelle a été remplacée à compter du 30 juin 2020 par la société Equitis Gestion, laquelle est désormais dénommée IQ EQ Management. Ainsi, il n'existe aucune ambiguïté dans la représentation du fonds commun de titrisation aux diverses étapes de la procédure, auxquelles il était régulièrement représenté par sa société de gestion, étant ajouté que la société de gestion a elle-même désigné la société MCS pour procéder au recouvrement. L'appelant fait valoir ensuite que le bordereau de créance n'individualise pas suffisamment les créances cédées, lesquelles apparaissent en réalité correspondre, non pas au jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 2 octobre 2012 ayant prononcé sa condamnation, mais aux créances déclarées par la Banque Populaire dans le cadre de la procédure collective ouverte concernant la société Franche Comté Carrelage. Cependant, c'est par une motivation circonstanciée et pertinente, dont aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause le bien-fondé à hauteur de cour, que le premier juge a retenu que le bordereau de cession de créance du 27 août 2013 permettait sans ambiguïté d'identifier les créances concernées, peu important qu'il s'agisse de créances détenues par la banque sur la société Franche Comté Carrelage, dès lors que la cession de la créance entraîne de plein droit la cession des accessoires de cette créance, au rang desquels figurent les garanties, et notamment les cautionnements. Or, c'est précisément en sa qualité de caution de la société France Comté Carrelage que M. [M] est recherché en paiement. Enfin, c'est encore vainement que l'appelant argumente sur l'absence de notification régulière de la cession alors que, comme l'a à juste titre rappelé le juge de l'exécution, la cession de créance litigieuse était soumise, non pas aux dispositions des articles 1689 et suivants anciens du code civil, mais aux dispositions spécifiques du code monétaire et financier, et notamment celles de l'article L.214-169 V 2°, selon lesquelles l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposables aux tiers à la date apposée sur le bordrereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Donne acte au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, de ce qu'il vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Pontarlier ; Y ajoutant : Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel ; Condamne M. [D] [M] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle L. 214-180 du code monétaire et financier que learticle 954 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eabfa0de54ff609f7c8e
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