Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac2a0de54ff609f7ca8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 9 450 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024 N° RG 21/02399 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCKV [H] [I] [X] c/ [O] [J] [D] [J] [B] [X] [A] [V] [G] [J]-[U] [Y] [U] [M] [J] Nature de la décision : AU FOND 29E Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 20/01982) suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021 APPELANTE : [H] [I] [X] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 20] de nationalité Française demeurant [Adresse 16] Représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [O] [J] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 20] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [A] [V] ès-qualités de curatrice de Madame [O] [J] suivant décision du juge des tutelles pèrs le Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 30 mai 2016 de nationalité Française demeurant [Adresse 14] Représentées par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX [D] [J] né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Adresse 27] [B] [X] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 23] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [G] [J]-[U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Adresse 17] [Y] [U] née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Adresse 11] [M] [J] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BIBRON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [N] épouse [J], née le [Date naissance 15] 1932, était veuve en premières noces de [C] [X] et veuve en secondes noces de [R] [J]. Elle a eu trois enfants : - [B] et [H] [X], nés de son mariage avec M. [X], - [E] [J], né de son mariage avec M. [J]. M. [J] avait d'un premier mariage deux fils : - [D] [J], - [F] [J]. [E] [J] est décédé le [Date décès 8] 2006, laissant à sa survivance sa fille [O] [J], placée sous le régime de la curatelle. Mme [K] [N] avait souscrit le 5 octobre 2006 deux contrats d'assurance de groupe sur la vie Vivaccio par [24] auprès de la [21] et de la [22] dont elle avait modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire et en dernier lieu le 21 septembre 2010. Mme [N] a été placée sous le régime de la tutelle des majeurs suivant jugement du 22 décembre 2011. Elle est décédée le [Date décès 10] 2013, laissant pour recueillir sa succession : - M. [B] [X], son fils, - Mme [H] [X], sa fille, - Mme [O] [J], sa petite fille par représentation de [E] [J] prédécé. En l'état des clauses bénéficiaires à son décès, la [21] a versé : - le 28 janvier 2014, à Mme [H] [X] une somme de 7.497,72 euros au titre du contrat d'assurance Vivaccio n° 625 345 654 11 et une somme de 12.646,48 euros au titre du contrat Vivaccio n° 625 345 700 11, - le 12 mars 2014, à Mme [O] [J] une somme de 7.497,72 euros au titre du contrat d'assurance Vivaccio n° 625 345 654 11 et une somme de 12.646,48 euros au titre du contrat Vivaccio n° 625 345 700 11. M. [B] [X], Ms [F] et [D] [J], précédents bénéficiaires de ces assurances vie, ont judiciairement contesté la validité de la modification des clauses bénéficiaires de ces assurances vie intervenues le 21 septembre 2010 pour cause d'insanité d'esprit de Mme [N]. [F] [J] est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour ayants droits Mesdames [G] [J]-[U], [Y] [U] et [M] [J]. Par jugement en date du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment : - prononcé la nullité de la modification des clauses bénéficiaires intervenue le 21 septembre 2010, - condamné Mme [H] [X] et Mme [O] [J] assistée de son curateur M. [D] [S] à payer à M. [B] [X], M. [D] [J] et les ayants droits de M. [F] [J], Mesdames [G] [J]-[U], [Y] [U] et [M] [J] : * la somme de 24.173,06 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre des contrats d'assurance, * la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Suite au commandement de saisie vente qui lui a été délivré le 28 novembre 2018 par les consorts [X]/[J]/[U] en exécution du jugement pré-cité, Mme [H] [X] a réglé entre les mains de Me [L], huissier de justice à [Localité 20], la somme de 27.887,03 euros frais et dépens inclus. Au motif d'une part qu'elle n'était tenue que de régler la moitié de cette somme dès lors que le jugement du 9 mai 2018 n'avait pas assorti la condamnation au paiement du principal comme des frais et dépens de la solidarité, et d'autre part du caractère exagéré des primes versées par la défunte sur les deux contrats d'assurance vie Vivaccio, Mme [H] [X] a, par actes d'huissier en date des 10, 12, 14 et 20 février 2020, assigné devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux M. [B] [X], M. [D] [J], Mme [O] [J] et son curateur M. [D] [S], Mme [G] [J]-[U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [J] en répétition de l'indu, en rapport à la succession des primes des deux assurances vie et en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [K] [N] épouse [J]. Mme [O] [J] ayant changé de curateur, Mme [H] [X] lui a délivré, ainsi qu'à son nouveau curateur, Mme [A] [V], une nouvelle assignation aux mêmes fins, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2020. Ayant été remboursée de la somme trop versée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 mai 2018, Mme [X] a finalement ramené ses prétentions pour l'essentiel, au rapport à la succession de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires ainsi qu'à la réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [N]. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner une médiation préalable, - constaté que Mme [H] [X] s'est désistée de sa demande au titre de la répétition de l'indu qui incluait les intérêts sur la somme principal réclamée ce qui vaut abandon des intérêts réclamés initialement sur le principal, - déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [X] tendant au rapport des primes de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires, après le jugement en date du 9 mai 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le contrat Vivaccio n° d'adhésion 625 345 700 11 et sur le contrat Vivaccio portant le n° d'adhésion 625 345 654 11 à l'actif successoral de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], et aux fins de réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], - condamné Mme [H] [X] à payer à M. [B] [X], M. [D] [J], Mme [G] [J]-[U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 22 avril 2021, Mme [H] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant au rapport des primes de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires et qu'il l'a condamné à payer à M. [B] [X], M. [D] [J], Mme [G] [J]-[U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon dernières conclusions en date du 3 août 2021, Mme [H] [X] demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel et y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, - la déclarer recevable en son action aux fins de voir ordonner le rapport de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires sur le contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 700 11 et sur le contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 654 11 à l'actif successoral de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], avec réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], - ordonner le rapport de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires, après le jugement en date du 9 mai 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 700 11 et sur le contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 654 11 à l'actif successoral de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], - ordonner de facto la réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [K] [N] épouse [J] et commettre pour y procéder Me [P] [T], notaire à [Localité 19] (Gironde), - mettre les entiers dépens en frais privilégiés de la succession ; à défaut de réouverture de la succession, dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, - condamner solidairement M. [B] [X], M. [P] [X], M. [D] [J], Mme [G] [J]-[U], Mme [M] [J] à lui payer la somme de 2.000.00 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; à défaut de réouverture de la succession, dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Selon dernières conclusions en date du 21 juin 2021, M. [B] [X], M. [D] [J], Mme [G] [J]-[U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [J] (les consorts [J]) demandent à la cour de : - voir infirmer à titre principal le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2021 (RG 20/01982) en ce qu'il a déclaré Mme [H] [X] recevable en sa demande nonobstant l'absence de tentative de médiation ou conciliation préalable, - voir confirmer à titre subsidiaire le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2021 (RG 20/01982) en ce qu'il a : * constaté que Mme [H] [X] s'est désistée de sa demande au titre de la répétition de l'indu qui incluait les intérêts sur la somme principal réclamée ce qui et vaut abandon des intérêts réclamés initialement sur le principal, * déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [X] tendant au rapport des primes de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires, après le jugement en date du 9 mai 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le contrat Vivaccio n° d'adhésion 625 345 700 11 et sur le contrat Vivaccio portant le n° d'adhésion 625 345 654 11 à l'actif successoral de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], et aux fins de réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], * condamné Mme [H] [X] à payer à M. [B] [X], M. [D] [J], Mme [G] [J]-[U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [H] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat, - voir en toute hypothèse déclarer Mme [H] [X] irrecevable ou mal fondée en ses demandes, fins et prétentions, - voir également condamner Mme [H] [X] à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions en date du 12 août 2021, Mme [O] [J] et Mme [A] [V] es qualité de curatrice de Mme [O] [J] demandent à la cour de : A titre principal, - dire et juger que le jugement du 9 mai 2018 est nul et non avenu à l'égard de Mme [O] [J] et de Mme [A] [V] en sa qualité de curatrice de Mme [O] [J], - en conséquence, dire et juger que Mme [O] [J] et Mme [A] [V] en sa qualité de curatrice de Mme [O] [J] ne sont redevables d'aucune somme envers Mme [H] [X], Messieurs [B] [X], [F] [J] et Mesdames [G] [J]-[U], [Y] [U] et [M] [J], au titre contrat du Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 700 11 et du contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 654 11, A titre subsidiaire, - déclarer Mme [O] [J] et de Mme [A] [V] en sa qualité de curatrice de Mme [O] [J] recevables en leur action aux fins de voir ordonner le rapport de l'ensemble des sommes versées par Mme [W] [N] sur les contrats d'assurance vie n° 652 345 654 11 et 625 345 700 11 à l'actif successoral de la succession de Mme [W] [N], - ordonner le rapport de l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires, après le jugement en date du 9 mai 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 700 11 et sur le contrat Vivaccio portant le numéro d'adhésion 625 345 654 11 à l'actif successoral de la succession de Mme [K] [N] épouse [J], - ordonner la réouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [K] [N] épouse [J] et commettre pour y procéder Maître [P] [T], notaire à [Localité 19] (Gironde), En tout état de cause, - condamner solidairement M. [B] [X], M. [P] [X], M. [D] [J], Mme [G] [J]-[U], Mme [M] [J] à payer à Mme [O] [J] "et de" Mme [A] [V] en sa qualité de curatrice de Mme [O] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les entiers dépens en frais privilégiés de la succession ; à défaut de réouverture de la succession, dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024. DISCUSSION - Sur l'irrecevabilité de l'assignation tirée du défaut de tentative de réglement amiable préalable du litige : Devant le tribunal, les consorts [X]/[J]/[U] ont demandé de constater que Mme [X] n'avait pas fait précéder son action en justice d'une réelle démarche amiable et d'ordonner le cas échéant une médiation familiale. Le tribunal judiciaire a rejeté la prétention des défendeurs au motif que, s'il n'était pas justifié de l'accomplissement par la demanderesse des démarches prévues par l'article 127 du code de procédure civile envers l'ensemble des défendeurs, le recours à une mesure de conciliation ou de médiation n'apparaîssait pas opportune dès lors que d'une part Mme [X] s'était désistée de sa demande en répétition de l'indu ayant été désintéressée de sa créance par les défendeurs en cours de procédure et d'autre part que l'importance du désaccord des parties sur les autres demandes rendait vain tout recours à une tentative de conciliation ou de médication préalable et ne pourrait que rallonger inutilement la procédure. Les consorts [X]/[J]/[U] soutiennent désormais devant la cour que l'assignation de Mme [H] [X] serait irrecevable faute pour elle d'avoir fait précéder sa saisine du tribunal d'une tentative de réglement amiable du litige. [B] [X] conteste en effet avoir reçu la correspondance visée en pièce 4 du bordereau de Mme [X], qui l'oppose comme tentative de réglement amiable, et en tout état de cause, à supposer cette lettre envoyée, soutient que Mme [X] ne pouvait se satisfaire de l'adresser uniquement à [B] [X] en soutenant opportunément qu'il serait le représentant de tous les concluants. Les intimés ajoutent que le tribunal ne pouvait écarter ce moyen tiré de l'absence de tentative de résolution amiable au motif que toute tentative serait vaine et qu'il n'a pas caractérisé le motif légitime qui n'existe pas. Mais aucun texte de loi, et en tout cas aucun texte visé par les intimés, n'impose à peine d'irrecevabilité d'une assignation en restitution d'indu estimé à plus de 10 000 euros et au rapport de sommes d'argent au regard de primes d'assurance vie qualifiées de manifestement excessives, une tentative préalable de règlement amiable. L'article 127 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, et donc à l'action intentée par Mme [X] en février 2020, dispose en effet qu'hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. L'article 750-1, dont la version en vigueur du 1er janvier 2020 au 27 février 2022 a été annulée et dont la nouvelle version est en vigueur depuis le 13 mai 2023, a toujours concerné les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou aux actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. C'est ainsi à juste titre que le tribunal a considéré que si aucune tentative de règlement amiable n'était avérée, les circonstances du litige, notamment l'abandon de la demande en répétition de l'indu en raison du règlement par les intimés de la somme réclamée en cours de procédure et la quasi certitude de l'impossibilité d'obtenir un accord amiable dans un litige qui dure depuis 2018, ne justifiaient pas que le juge propose lui-même une mesure de conciliation ou de médiation. La décision doit ainsi être confirmée. - Sur la nullité du jugement tirée du défaut de signification au curateur de Mme [O] [J] : Mme [O] [J] soutient que le jugement rendu le 9 mai 2018, réputé contradictoire à son égard, dès lors qu'elle-même et son curateur étaient défaillants, est nul et non avenu aux motifs qu'il ne lui a pas été signifié, qu'il a été signifié à M. [S] le 7 juin 2018 alors qu'il n'était plus son tuteur depuis le 30 mai 2016 (ses pièces 1 et 3 bis) et qu'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Il n'est pas contesté que le jugement du 9 mai 2018 était réputé contradictoire, susceptible d'appel, qu'il n'a pas été signifié à Mme [J] défenderesse, ni à son curateur à cette date Mme [V] mais le 7 juin 2018 à M. [S], lequel n'était plus son curateur depuis le 30 mai 2016. Mais en application de l'article 478 précité, lorsque le défendeur ne comparait pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne. Mme [J] ne communique pas l'assignation ayant donné lieu à la décision du 9 mai 2018 et place ainsi la cour dans l'impossibilité de constater le caractère non avenu dudit jugement à son égard. D'autre part, Mme [J] invoque les dispositions de l'article 467 du code civil aux termes duquel "à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière" (la personne protégée) "l'est également au curateur" mais aucune signification du jugement n'ayant été faite à la majeure protégée, aucune nullité de signification ne peut être invoquée. - Sur la recevabilité de la demande tendant au rapport à la succession des primes d'assurance : Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes des articles 122 et 480 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal revêt l'autorité de la chose jugée dès son prononcé. La décision déférée a considéré que la demande de Mme [X] tendant au rapport à la succession des sommes reçues au titre de l'assurance vie et la réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [N] se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 mai 2018, relevant de manière surabondante, que Mme [X] ne justifiait par aucune pièce du caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [N] au regard de son âge et de l'absence d'utilité économique des contrats d'assurance vie litigieux pour elle. En 2018, le tribunal a retenu que Mme [N] était atteinte d'insanité d'esprit au moment de la modification des deux clauses bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès de [21] et qu'il s'imposait de prononcer la nullité de ces deux clauses intervenues le 21 septembre 2010. Il a ensuite retenu que, compte tenu de la rédaction des clauses bénéficiaires antérieures qui n'avaient pas été annulées, la part du capital du contrat d'assurance revenant à chacun des bénéficiaires désignés était d'un montant de : - 2 999,08 € au titre du contrat n° 625 345 654 11, - 5 058,59 € au titre du contrat n° 625 345 700 11. Il a donc considéré que Mmes [X] et [J] devaient être condamnées à rembourser les sommes qu'elles avaient perçues à tort soit au titre du premier contrat la somme de 8 997,28 € et au titre du second celle de 15 175,78 €. Certes, le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes mais on ne peut déduire des demandes suivantes des consorts [X]/[J]/[U] : - "remettre les parties en l'état avant la modification de la clause bénéficiaire", - "voir à tout le moins dire et juger que les sommes capitalisées sur le contrat d'assurance vie et remises à Mmes [J] et [X] seront dévolues à la succession de Mme [N] qui pour se faire sera rouverte", que le tribunal était saisi d'une demande de rapport à la succession des sommes reçues au titre des assurances vie en raison du caractère manifestement excessif des primes, demande qu'il aurait rejetée, la demande que les sommes capitalisées sur le contrat d'assurance vie soient dévolues à la succession n'étant formée qu'en raison de la demande de nullité pour insanité de Mme [N]. Il convient donc d'infirmer la décision de ce chef et de déclarer la demande recevable. - Sur le rapport à la succession des primes d'assurance : Mme [X] fait valoir devant la cour que l'ensemble des sommes versées aux bénéficiaires des contrats d'assurance-vie doivent être rapportées à la succession sur le fondement de l'article L132-13 du code des assurances au regard du montant des primes versées et de l'âge de Mme [N], qui rendent les primes manifestement exagérées au regard de l'absence d'utilité économique du contrat pour le souscripteur. Mme [O] [J] expose que l'ensemble du capital doit être rapporté à la succession sur le fondement de l'article L132-13 du code des assurances dès lors que Mme [N] a versé 41.000 euros de primes sur les contrats alors qu'elle était âgée de 74 ans, que l'état successoral dressé par le notaire révèle que l'actif successoral s'élève à 94.502,28 euros, de sorte que le montant des primes correspond à 43 % de son patrimoine. Les consorts [X]/[J]/[U] estiment que Mme [X] n'a pas davantage démontré en cause d'appel par des éléments probants que les primes versées par Mme [N] seraient manifestement exagérées au regard de l'absence d'utilité économique du contrat pour elle et observent que l'âge au moment de la souscription n'a rien de rédhibitoire et que les primes ne sont pas excessives. Aux termes de l'article L.132-12 du code des assurances, ni le capital, ni les primes versées ne sont rapportables à la succession. Toutefois, l'article L. 132-13 du code des assurances dispose que les primes manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus du souscripteur font l'objet d'un rapport. Le caractère manifestement excessif des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour celui-ci. Et en l'espèce, il est constant que Mme [N] a versé la somme de 41 000 euros sur deux contrats d'assurance vie alors qu'elle était âgée de 74 puis 78 ans et que l'actif successoral en 2013 s'élevait à seulement 94 500 euros, les primes versées correspondant à 43 % de son patrimoine. Par ailleurs, il s'impose de constater que le dernier versement de 10 000 euros a été réalisé le 3 mars 2010. Or en 2018 le tribunal a retenu que Mme [N] était atteinte d'insanité d'esprit au moment de la modification des deux clauses bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès de [21] soit le 21 septembre 2010 indiquant même dans son jugement que les troubles mnésiques avaient débuté au début de l'année 2008. Il existe ainsi un fort doute sur la capacité de Mme [N] d'appréhender totalement le 3 mars 2010 les conséquences du versement d'une prime de 10 000 euros. Il s'ensuit que ces primes sont manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus de la souscriptrice et qu'elles n'étaient pas utiles à Mme [N] et qu'en conséquence, les règles du rapport et de la réduction doivent s'appliquer sur l'ensemble des sommes versées aux contrats qui sera pris en compte pour liquider la succession de Mme [N] dont il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des opérations de partage. - sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel : La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [X]/[J]/[U] et aux dépens d'instance. Mais il est constant que si Mmes [X] et [J] n'avaient pas été défaillantes à la procédure ayant abouti au jugement du 9 mai 2018, la question du caractère manifestement excessif des primes aurait pu être abordée et l'ensemble du contentieux purgé. Il convient dans ces conditions de débouter les consorts [X]/[J]/[U] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et de dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de succession de Mme [N]. Il convient de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et de mettre les dépens d'appel en frais privilégiés de la succession de Mme [N]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [X] tendant au rapport des primes et réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [N], condamné Mme [X] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, REJETTE la demande de voir dire non avenu le jugement du 9 mai 2018 à l'encontre de [O] [J] et sa curatrice et la demande subséquente de voir dire que la première ne serait tenue d'aucune somme envers les consorts [X]/[J]/[U] au titre des contrats d'assurance vie de Mme [N] ; CONSTATE le caractère manifestement excessif des primes versées les 11 octobre 2006 et 3 mars 2010 sur les contrats d'assurance vie Vivaccio n° 625 345 700 11 et 625 345 654 11 ; ORDONNE le rapport à la succession de l'ensemble des sommes versées aux contrats d'assurance vie Vivaccio n° 625 345 700 11 et 625 345 654 11 ; ORDONNE en conséquence la réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [N] et renvoie les parties devant Me [P] [T] notaire à [Localité 19] pour y procéder conformément au présent arrêt ; DEBOUTE les consorts [X]/[J]/[U] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ; DIT que les dépens de première instance seront mis en frais privilégiés de succession de Mme [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; DIT que les dépens d'appel seront mis en frais privilégiés de la succession de Mme [N]. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 127 du code de procédure civile dans sa varticle L132-13 du code des assurances dès lors que Marticle 1355 du code civilarticle L132-13 du code des assurances au regard du marticle L. 132-13 du code des assurances dispose que learticle 700 du code de procédure civile en faveur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6684eac2a0de54ff609f7ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel