Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac3a0de54ff609f7cb4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 981 773 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024 PP N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZY S.A. GAN ASSURANCES c/ [A] [V] CPAM DE LA DORDOGNE MUTUELLE ENTRAIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 17/01711) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022 APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [A] [V] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 4] représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 3] MUTUELLE ENTRAIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 2] non représentées, assignées à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 29 septembre 2011, aux alentours de 7h00 du matin, alors qu'il circulait sur sa motocyclette de marque Honda, type 125 CBR, immatriculée [Immatriculation 10], pour se rendre à son travail sur la route départementale entre [Localité 13] et [Localité 12] (Dordogne). Il a heurté un cyclomoteur, de marque Rieju, conduit par M. [D] [S], assuré auprès de la SA Gan Assurances. M. [V] circulait à bord de sa motocyclette sur une portion de route limitée à 90km/h, en légère descente, dans le sens [Localité 14] / [Localité 12], dans une large courbe à gauche tandis que M. [S] roulait en sens inverse à bord de son cyclomoteur. Les deux conducteurs ont été blessés dans cet accident. M. [S] a indiqué que son véhicule n'était pas équipé d'un phare en état de fonctionnement, étant précisé qu'au moment de l'accident, le jour n'était pas encore levé. Une enquête pénale a été ouverte. Dans ce cadre et sur réquisition du procureur de la République, un expert en accidentologie, M. [X], a été missionné, lequel a rendu un rapport daté du 2 avril 2012, concluant que la cause exclusive de l'accident était la vitesse excessive (120 km/h) de M. [V], laquelle l'aurait conduit à couper le virage dans lequel est survenu l'accident, pour entrer en collision avec M. [S]. M. [V] a alors mandaté un expert en accidentologie spécialiste des deux roues motorisés, M. [R], qui a estimé que les conclusions de l'expert [X] n'étaient pas fondées et que la seule faute certaine dans la survenance de l'accident incombait à M. [S], pour défaut d'éclairage. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [V], par lettre avec accusé de réception adressée le 2 septembre 2014 à la SA Gan Assurances, a sollicité l'organisation d'une expertise amiable et contradictoire et le versement d'une somme de 80.000 euros à titre de provision. Par courrier en date du 1er février 2016, la SA Gan Assurances, assureur du cyclomoteur impliqué, a refusé sa garantie au motif que M. [V] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. C'est dans ce contexte que M. [A] [V] a fait délivrer assignation à la SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de M. [S], à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne et à la Mutuelle Entrain, selon actes d'huissier des 13 et 14 novembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins d'expertise et de provision. Par jugement avant dire droit du 19 mars 2019, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer les circonstances de l'accident eu égard aux contradictions des analyses de messieurs [X] et [R], désigné Mme [L] épouse [M] pour y procéder et sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise judiciaire en accidentologie de Mme [M] a été déposé le 20 juillet 2020. Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux statuant en lecture de rapport d'expertise a : - dit que M. [A] [V] a commis une faute de conduite en lien causal avec la survenance de l'accident en date du 29 septembre 2011 de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 30 %, - condamné la SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [A] [V] à hauteur de 70 % de ses préjudices, - débouté M. [A] [V] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal, avec M. [D] [S], Statuant avant-dire droit, sur l'évaluation du préjudice corporel de Mr [A] [V] a ordonné une expertise médicale de M. [A] [V] et commis pour y procéder le Dr [W] [H], - condamné la SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [V] une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - déclaré le jugement commun et opposable à la Mutuelle Entrain, prise en la personne de son représentant légal, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Dordogne, - ordonné le retrait du rôle, sans que ce retrait puisse faire courir le délai de péremption par application les dispositions des articles 378, 392 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de Périgueux par des conclusions de rétablissement de l'affaire une fois le rapport d'expertise déposé, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2022, la SA Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que M. [A] [V] a commis une faute de conduite en lien causal avec la survenance de l'accident en date du 29 septembre 2011 de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 30 %, - condamné la SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [A] [V] à hauteur de 70 % de ses préjudices, - avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice corporel de Mr [A] [V], ordonné une expertise médicale et commet le Dr [W] [H], - condamné la SA Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [V] une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - ordonné le retrait du rôle, sans que ce retrait puisse faire courir le délai de péremption par application les dispositions des articles 378, 392 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de Périgueux par des conclusions de rétablissement de l'affaire une fois le rapport d'expertise déposé, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2022, demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA Gan Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 30 novembre 2021. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 30 novembre 2021 ; - juger mal fondé l'appel interjeté par M. [A] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 30 novembre 2021 et le débouter de l'ensemble de ses réclamations Statuant a nouveau, - juger que les fautes de conduite commises par M. [A] [V] sont de nature à exclure son droit à indemnisation. - débouter M. [A] [V] de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la SA Gan Assurances. - condamner M. [A] [V] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A titre très infiniment subsidiaire, - juger que le droit à indemnisation de M. [A] [V] doit être limité de 80 %. - limiter le droit à indemnisation de M. [A] [V] à 20% de ses préjudices. - limiter le montant de la provision allouée à la somme de 5.000 €, ainsi que l'indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [A] [V] , dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, contenant appel incident sur la limitation de son droit à indemnisation et le montant de la provision à lui allouée, demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : -dit que M. [V] a commis une faute de conduite en lien causal avec la survenance de l'accident de nature à justifier une limitation de son droit à indemnisation de 30%, -condamné la SA Gan Assurances à indemniser M. [V] à hauteur de 70% de ses préjudices, -fixé le montant de la provision à la charge du Gan à la somme de 5000€, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de M. [V] dans la survenance de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation ; - juger que M. [A] [V] a droit à être intégralement indemnisé des préjudices subis ; - condamner en conséquence la SA Gan Assurance à indemniser intégralement le préjudice subi par M. [A] [V] ; A titre subsidiaire, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé la réduction du droit à indemnisation de M. [V] de 30%, et condamner la SA Gan à l'indemniser à hauteur de 70 % de son préjudice. En tout état de cause, - condamner la SA Gan Assurances au versement d'une provision de 85.000€ à valoir sur le préjudice de M. [V] - condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [A] [V] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la SA Gan Assurances du surplus de ses demandes. La CPAM de la Dordogne et la Mutuelle Entrain n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie que de la question du droit à indemnisation de M. [V] dans l'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la SA Gan, assureur du véhicule contestant le jugement qui a retenu un droit à indemnisation de son préjudice pour M. [V] à hauteur de 70 %, n'ayant limité l'incidence de sa faute dans la réalisation de son propre dommage qu'à hauteur de 30 %, estimant au contraire que la faute de M. [V] est la cause exclusive de son entier dommage et en tout état de cause que son droit à réparation ne saurait, du fait de cette même faute, excéder 20 % de celui-ci. Par voie d'appel incident, M. [V] qui se fonde sur un rapport d'expertise privé conteste toute participation de sa part à son propre dommage et sollicite réparation intégrale de son préjudice, demandant à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Pour retenir une faute de la victime ayant contribué à hauteur de 30 % à la réalisation de son propre dommage, le tribunal a rappelé que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi Badinter consacrent le droit pour la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à réparation intégrale de son préjudice, qu'il y ait eu ou non contact avec le véhicule contre lequel la victime agit et que la faute de la victime, conducteur d'un VTM impliqué au sens de la loi Badinter, à l'origine exclusive du dommage, est seule de nature à exclure totalement son droit à réparation, une faute ayant simplement contribué à la réalisation son propre dommage n'emportant qu'une limitation du droit à indemnisation de ce même conducteur à proportion de cette faute, laquelle est appréciée indépendamment du comportement conducteur du véhicule impliqué. Il a retenu qu'en l'espèce, l'implication du véhicule de M. [S] ne faisant aucun doute, la loi du 5 juillet 1985 trouvait à s'appliquer et que sa responsabilité se trouvait engagée sous réserve d'une faute de la victime, elle même conductrice, M. [V], qu'ainsi au regard de la configuration des lieux et des conclusions de l'expert [M] fixant le point de choc dans la voie de circulation de M. [S], M. [V] a commis une faute pour n'avoir pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée ce qui l'a conduit à franchir une ligne continue et à couper le virage, ayant ainsi contribué à la réalisation de son propre dommage, sans en constituer toutefois la cause exclusive dès lors que M. [S] a également commis une faute causale en roulant sans éclairage, l'ensemble justifiant une limitation du droit à indemnisation de M. [V] de 30 %, laissant en conséquence subsister un droit à indemnisation à hauteur de 70 % de son entier dommage. M. [V] conteste qu'ait été établi avec certitude le point de choc dans la voie de circulation du véhicule de M. [S]. S'appuyant sur les constatations des gendarmes et les deux rapports d'expertise de M. [X] et de Mme [M], la société Gan conteste quant à elle qu'ait pu être pris en compte le fait que son assuré circulait sans éclairage alors notamment que la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage doit être appréciée indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué. Il n'est pas contesté que s'appliquent à l'accident de la circulation dont a été victime M. [V] en sa qualité de véhicule terrestre à moteur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont le premier juge a fait un juste rappel et que seule la faute de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'origine exclusive de son dommage, est de nature à exclure son droit à indemnisation. Il est constant qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident, le témoignage du conducteur d'un véhicule que M. [V] avait préalablement dépassé, en haut de côte, n'étant pas de nature à éclairer les circonstances de l'accident qui s'est produit ensuite, le témoin ([Y] [Z]) ayant alors déclaré que la motocyclette qui l'a dépassé (celle de M. [V]) roulait selon lui à allure normale 'puisqu'il était en haut de côte', ce qui ne correspondait plus à la configuration des lieux au moment de l'accident. En effet, il résulte incontestablement de l'enquête de gendarmerie que l'accident a eu lieu sur une route bi-directionnelle avec marquage au sol continu au centre, et en légère déclivité dans le sens de circulation de M. [V], dans une grande courbe à gauche pour M. [V], de rayon de 145 mètres, la vitesse y étant limitée à 90 km/h. Par ailleurs, l'expert [X] requis dans le cadre de la procédure de gendarmerie qui a examiné les clichés, a observé que le véhicule de M. [V] a rayé le sol dans la voie de circulation de M. [S], ce dont il déduit que M. [V] est venu percuter le véhicule de M. [S] dans sa voie de circulation à ce même endroit, constituant le point de choc, ayant mal négocié la courbe en raison d'une vitesse excessive. Mme [M], qui a été missionnée par le tribunal, confirme malgré les contestations de M. [V] sur ces points que l'accident s'est produit sur une portion de route bi-directionnelle avec marquage au sol central continu, constitué plus exactement par une ligne qualifiée de dissuasive, qui ne permet le dépassement que de véhicules roulant à moins de 60 km/h, et qu'au regard des clichés photographiques de la gendarmerie, la zone de choc est très nettement située dans la voie de circulation de la motocylette, ce à 1m10 exactement de l'axe médian de la chaussée, de sorte qu'elle affirme que la motocyclette conduite par M. [V] a coupé le virage, ce qui au demeurant est congruent avec l'orientation de la courbe à gauche et en légère déclivité pour M. [V] et à droite et en légère montée pour M. [S]. Dans son rapport, Mme [M] écarte les conclusions de M. [R], expert privé auquel M. [V] a eu recours, qui selon elle ne sont que conjectures dès lors que cet expert déduit effectivement d'une hypothèse un point de choc, écartant le point de choc pourtant retenu par l'expert [X] à partir de constatations objectives sans d'ailleurs véritablement situer ce point de choc, alors que le point de choc, qui ne peut résulter que de constatations, doit au contraire constituer le point de départ d'un raisonnement permettant de confronter des hypothèses, 'sa détermintaion ne pouvant se faire qu'à partir d'éléments que l'on peut constater et non sur des suppositions que l'on ne peut établir' (rapport [M] page 44/53). Ainsi, l'expert judiciaire a expressément écarté l'hypothèse du cabinet [O] selon lequel le point de choc aurait pu se situer en amont des traces de ripage, en l'absence précisément de toute trace de ripage ou de frottement retrouvée en amont. Il s'en évince qu'il est établi avec certitude que le point de choc est situé dans la voie de circulation opposée à celle de M. [V] ce dont il ressort que celui ci a coupé le virage et franchi une ligne continue, alors qu'il n'avait pas à dépasser un véhicule roulant à faible allure qui l'aurait précédé. Mme [M] a pu en effet reconstituer au vu des positions respectives des véhicules sur la chaussée par rapport à la zone de choc, leur trajectoire d'échappement ce qui lui a ensuite permis de recourir à une reconstitution cinématique très précise de l'accident. Elle en conclut que si la motocyclette roulait à une vitesse de l'ordre de 90 km/h conforme à la vitesse autorisée, l'accident est dû à la conjonction de deux facteurs : -une vitesse inadaptée de la moto qui de surcroît a coupé le virage pour venir percuter le véhicule qui arrivait en sens inverse - une absence d'éclairage du cyclomoteur conduit par M. [S] qu'il n'a pu apercevoir pour 'éventuellement' modifier sa trajectoire. De l'ensemble il résulte que M. [V] est entré en collision avec le cyclomoteur conduit par M. [S] dans la voie de circulation de ce dernier en coupant le virage à gauche, ce qui correspond à une conduite qui n'était pas adaptée à la configuration des lieux, soit parce qu'il a coupé volontairement le virage en franchissant la ligne continue, soit parce que sa vitesse était inadaptée à la configuration des lieux en sorte que ce faisant, il a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, sans qu'il puisse être affirmé que le défaut d'éclairage du cyclomoteur a participé de la réalisation de son dommage. En effet, d'une part la faute du conducteur victime à l'origine de son propre dommage doit être appréciée sans égard pour le comportement de l'autre et d'autre part, l'expert n'émet que comme hypothèse que l'absence d'éclairage ait participé de la réalisation du dommage, retenant que du fait de l'absence d'éclairage le conducteur de la motocylette n'a pu apercevoir le cyclomoteur pour 'éventuellement' modifier sa trajectoire, ce qui est loin d'être établi alors qu'en retenant comme cause possible de l'accident l'ayant amené à couper le virage une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, l'expert retient nécessairement un défaut de maîtrise peu compatible avec l'éventualité que M. [V] ait le cas échéant pu redresser sa trajectoire. La faute de M. [V] qui est venu percuter la motocyclette conduite par M. [S] dans sa voie de circulation après avoir franchi la ligne continue apparaît dans tous les cas à l'origine exclusive de son propre dommage et de nature à exclure son droit à indemnisation. Le jugement qui a retenu une part de responsabilité de M. [V] dans la réalisation de son propre dommage a hauteur de 30%, retenant son droit à indemnisation à hauteur de 70 % est en conséquence infirmé et M. [V] débouté de toutes ses demandes. Au vu de l'issue du présent recours, M. [V] en supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamné à payer à la SA Gan Assurances une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau du chef réformé: Dit que M. [A] [V] a commis une faute à l'origine exclusive de son propre dommage. En conséquence : Déboute M. [A] [V] de toutes ses demandes. Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Dordogne et la Mutuelle Entrain. Condamne M. [A] [V] à payer à la SA Gan Assurances une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [A] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eac3a0de54ff609f7cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel