Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac3a0de54ff609f7cba
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024 N° RG 22/03100 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYX2 Madame [N] [S] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010308 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.S. SAN MARTIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. 2021F00211) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022 APPELANTE : Madame [N] [S] [G], née le 17 décembre 1997 à [Localité 3] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. SAN MARTIN, prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Francine TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: Mme [G] s'est inscrite le 1er février 2020 au RCS de Bordeaux (numéro 881 288 450) sous le régime d'entrepreneur individuel, avec pour nom commercial 'TPLS', dans le secteur d'activité de la fabrication de machines pour l'extraction ou la construction. La Sasu San Martin est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. La société San Martin a émis 8 factures du 24 juin au 9 juillet 2020 au nom de l'entreprise TPLS, pour un montant total de 8 329,86 euros TTC, relatives à la location de camions-grue et camions-benne. Ces factures n'ont pas été réglées malgré relances. Mme [G] a déclaré avoir confié les moyens de paiements du compte bancaire de l'EI TPLS à M. [I], un ami de son compagnon. Le 28 septembre 2020, la société San Martin a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, et, le 30 septembre 2020, a été rendue une ordonnance enjoignant Mme [G] à payer la somme de 18 329,86 euros à titre principal, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 207,17 euros au titre des frais et accessoires, et 35,21 euros au titre des frais. Par déclaration au greffe du 16 février 2021, Mme [G] a fait opposition à cette ordonnance, demandant le débouté de la société San Martin. Elle a obtenu l'aide juridictionnelle le 21 janvier 2021, et a sollicité avant dire-droit un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à la suite de sa plainte contre la personne qui a exploité son activité. Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : - Dit l'opposition formée par Mme [G] [N] régulière en la forme ; - Déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne Mme [G] à payer à la société San Martin la somme de 18.329,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, ainsi qu'une indemnité de 40 euros ; - Condamne Mme [G] à payer à la société San Martin la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [G] aux dépens outre les dépens de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [G] a formé appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Sasu San Martin. Par conclusions d'incident du 26 septembre 2022, Mme [G] a sollicité du conseiller de la mise en état un sursis à statuer. Par conclusions responsives, la société San Martin a demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 février 2023, le président chargé de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [G] ainsi que la demande de radiation formulée par la société San Martin. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme [G] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 15 avril 2022 -Débouter la SASU San Martin de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [N] [G] -Condamner la SASU San Martin à verser à Mme [N] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [G] fait notamment valoir que, n'étant pas le dirigeant de fait de l'entreprise, elle n'a pas elle-même souscrit à l'obligation don il est réclamé l'exécution ; qu'elle n'a jamais eu le moindre lien avec l'activité de TPLS ; que M. [I] est en réalité le véritable contractant avec la Sasu San Martin et qu'il est le seul responsable des impayés ; qu'elle n'apparaît sur aucun document contractuel produit ; qu'elle n'a pas donné son consentement au contrat. Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société San Martin demande à la cour de : -Déclarer Mme [G] recevable mais mal fondée en son appel ; -Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; -Condamner Mme [G] à payer la société San Martin une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ce de première instance et d'appel. La société San Martin fait notamment valoir que Mme [G] ne peut opposer à ses fournisseurs les relations qu'elle entretient avec M. [I] ; que l'argumentation développée est purement dilatoire ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'avoir accepté d'être un dirigeant de paille ; que la personne qui a pris initialement contact avec San Martin et qui a signé le premier bon de location n'est autre que M. [K], le conjoint de Mme [G] ; que les factures ont été adressées à son domicile déclaré ; qu'elle était donc parfaitement informée et qu'elle n'a pas pris attache avec San Martin ; qu'elle n'a déposé plainte qu'après la procédure d'injonction de payer ; qu'elle ne justifie toujours pas avoir déposé plainte avec constitution de partie civile ; que la société justifie de sa créance ; qu'un chèque de 9 311,40 euros du 17 juillet 2021 est revenu impayé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mai 2024, et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION: La créance de la société San Martin n'est contestée ni en son principe ni en son montant, mais Mme [G] soutient qu'elle ne serait pas la cocontractante et qu'un certain M. [I], un ami chez lequel elle habitait avec son concubin, serait l'animateur de fait de son entreprise individuelle. Pour autant, elle ne saurait se prévaloir de sa propre imprudence fautive qui aurait consisté à créer une entreprise de façade, à ouvrir un compte professionnel à la Caisse d'Epargne, et à remettre en toute connaissance de cause la gestion de l'entreprise et les moyens de paiement à une relation. Créatrice et seule personne physique liée à l'entreprise individuelle TPLS, Mme [G] est juridiquement responsable des commandes et contrats passés par cette entreprise. Il apparaît que les factures de la société San Martin étaient expédiées chez elle, et qu'un chèque de 9 311,40 euros a été adressé en paiement, quoiqu'il soit revenu impayé, de sorte qu'elle aurait été en mesure de mettre fin à un éventuel fonctionnement frauduleux, ce qu'elle n'a pas fait. Il apparaît également, de ses propres déclarations dans sa plainte déposée au commissariat de Police le 21 novembre 2020, que Mme [G] a été informée, entre avril et septembre 2020 du rejet de plusieurs chèques émis sur le compte de TPLS, sans qu'elle n'entreprenne de rétablir la situation, et également qu'elle a fait ré-ouvrir le compte bancaire qui avait été bloqué par la banque en août 2020, ce qui a permis de nouveaux paiement en novembre effectués avec la carte bancaire dont elle se serait dessaisie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la société San Martin lui demande le paiement de ses factures, et le jugement du tribunal de commerce ne peut qu'être confirmé. Partie tenue aux dépens d'appel, qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [G], paiera à la société San Martin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 avril 2022, Y ajoutant, Condamne Mme [G] à payer à la société San Martin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eac3a0de54ff609f7cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel