Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac6a0de54ff609f7cd6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03241 - N° Portalis DBVC-V-B7C-GGJK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Juge de l'exécution de COUTANCES du 30 Octobre 2018 - RG n° 18/00490 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 APPELANTS : Monsieur [Y] [X] né le 30 Mai 1946 à [Localité 23] [Adresse 16] [Localité 9] Madame [L] [E] épouse [X] née le 04 Mars 1948 à [Localité 19] [Adresse 16] [Localité 9] représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉE : Madame [J] [H] [Z] [P] [I] veuve [G] née le 02 Mars 1962 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 8] représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG INTERVENANTS : Monsieur [V], [C], [W] [G] en qualité d'ayant droit de [W] [G], décédé le 26/01/2019. né le 02 Novembre 1985 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [N], [U], [A], [O] [G] en qualité d'ayant droit de [W] [G], décédé le 26/01/2019. né le 14 Août 1992 à [Localité 18] [Adresse 11] [Adresse 22] [Localité 10] représentés et assistés de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG La S.A.S. CIV N° SIRET : 792 670 507 [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée La SARLU AGENCE D'ARCHITECTURE CL.HERVE N° SIRET : 520 238 908 [Adresse 20] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal La Mutuelle MAF [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS La S.A. SMA N° SIRET : 332 789 296 [Adresse 14] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d'assureur de la SASU CIV N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 15] [Localité 12] représentées par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 14 Mai 2024, puis au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [X] et M. et Mme [G] sont propriétaires de fonds contigus séparés par un mur ancien long de 31 m et haut de 4m50. Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a : - dit que M. et Mme [G] sont responsables de la dégradation du mur mitoyen litigieux et les a condamnés à effectuer les travaux nécessaires à sa réfection conformément aux préconisations de l'expert judiciaire préalablement désigné et dont le rapport avait été déposé le 7 mai 2015. Les travaux de réparation ont été achevés et réceptionnés le 15 janvier 2018. Par acte du 1er mars 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de dire que la partie reconstruite du mur séparatif est affectée de désordres significatifs et ne peut être considérée comme satisfaisant aux dispositions du jugement, ordonner en conséquence la reprise totale des travaux de réfection litigieux, condamner les défendeurs au paiement du coût des travaux de reprise avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et subsidiairement désigner un expert. Par jugement du 30 octobre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lisieux : - a débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ; - les a condamnés à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; - les a condamnés aux dépens de l'instance ; - a débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration du 13 novembre 2018, M. et Mme [X] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mai 2019, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise ; - condamné les intimés à faire le nécessaire pour qu'il soit en totalité repris les travaux de réfection litigieux dans le strict respect des préconisations de l'expert judiciaire M. [B] ; - condamner les intimés au paiement du coût des travaux de reprise avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un nouvel expert judiciaire ayant pour mission : * se rendre sur les lieux ; * vérifier si le mur reconstruit l'a été conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [B] ; * vérifier si le mur reconstruit est affecté de désordres ; * dans l'affirmative : ¿ préconiser toute solution utile pour y remédier ¿ en chiffrer le coût ¿ donner un avis sur les responsabilités encourues ¿ évaluer les entiers préjudices subis par eux ; - condamner les intimés à leur payer une indemnité de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouter les intimés de toutes leurs demandes ; - condamner les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par un arrêt de cette cour en date du 17 septembre 2019, il a été décidé avant dire droit de réserver toutes les demandes présentées et une mesure d'expertise a été ordonnée. Par une ordonnance du 21 avril 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la société CIV, à l'Agence d'Architecture CL.Hervé et aux sociétés SMA et Maf, la Smabtp ayant été mise hors de cause, l'assureur de la société CIV étant la Sma. L'expert commis a effectué sa mission et déposé son rapport. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, la Smabtp et la Sma demandent à la cour de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la société Sma ; - déclarer hors de cause la Smabtp ; - débouter les consorts [G] de leurs demandes ; - rejeter les recours en garantie de la société Agence d'Architecture CL. Hervé à leur encontre ; - débouter en tout cas la société Agence d'Architecture CL. Hervé de ses recours en garantie et de toutes ses autres demandes dirigées à leur encontre ; - les condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, M. [N] [G], M. [V] [G], Mme [J] [G] demandent à la cour de : à titre principal, - donner acte à M. [V] [G] et M. [N] [G] de leur intervention volontaire sur la procédure en leur qualité d'ayants-droits de M. [W] [G] ; - déclarer M. et Mme [X] mal fondés dans leur appel ; - les déclarer bien fondés dans leur appel incident, en conséquence, - confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 30 octobre 2018 dans toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande indemnitaire de M. et Mme [G] pour procédure abusive ; - réformer la décision rendue par le juge de l'exécution le 30 octobre 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [G] pour procédure abusive ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ajoutant aux dispositions de la décision de première instance, - condamner solidairement M. et Mme [X] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; - condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait prononcer des condamnations au profit de M. et Mme [X], - condamner in solidum les sociétés Agence d'Architecture CL. Hervé et Civ et leurs compagnies d'assurances, les sociétés Maf et Sma à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [X]; - condamner les sociétés Agence d'Architecture CL. Hervé et Civ et leurs compagnies d'assurances, les sociétés Maf et Sma in solidum avec eux pour l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [X]; - condamner in solidum les sociétés Agence d'Architecture CL. Hervé et Civ et leurs compagnies d'assurances, les sociétés Maf et Sma à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; - condamner in solidum les sociétés Agence d'Architecture CL. Hervé et Civ et leurs compagnies d'assurances, les sociétés Maf et Sma aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, la société Agence d'Architecture CL. Hervé et la Maf demandent à la cour de : - déclarer les Consorts [G] et toute autre partie irrecevables en leurs demandes formées contre elles pour défaut du respect du double degré de juridiction ; - débouter les Consorts [X], les Consorts [G] et toutes autres parties de leurs demandes formées contre elles ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à leur endroit avec les autres parties à la présente instance ; - subsidiairement, limiter les condamnations aux 600 euros TTC retenus par l'Expert ; - subsidiairement, condamner la société Civ, la Smabtp et la société Sma et les Consorts [G] à les relever et à les garantir indemnes de l'intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à leur endroit ; - subsidiairement, appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société Agence d'Architecutre CH Hervé auprès de la Maf, dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ; - condamner les Consorts [X] et toute autre partie perdante aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Corbel, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la Maf la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour doit constater que monsieur et madame [X] n'ont pas conclu à nouveau postérieurement à la décision ayant ordonné l'expertise ni à la suite du rapport d'expertise déposé ; Or les consorts [G] soutiennent qu'il est démontré qu'ils ont parfaitement respecté les obligations issues du jugement rendu le 29 juin 2017, ce qui est confirmé selon eux par le rapport d'expertise de monsieur [B] ; S'agissant des travaux à exécuter le juge de 1ère instance par sa décision du 29 juin 2017 a condamné les époux [G] à effectuer les travaux réparatoires nécessaires à la réfection du mur litigieux suivants les préconisations de l'expert incluant : - réfection complète des parties endommagées comprenant démolition et reconstruction, - consolidation ou reprise intégrale de la partie de soubassement formant soutient des terres du terrain [X], réalisation de l'étanchéité du couronnement, réfection des joints sur les parties non endommagées ; Or à ce jour la cour doit constater que monsieur et madame [X] ne viennent plus devant la cour soutenir l'inexécution des dispositions du jugement précité suite au rapport d'expertise déposé, ce qui n'est pas démenti par les conclusions du rapport d'expertise de monsieur [B] qui a noté ce que suit : - qu'au delà de certains échanges liés à l'organisation du chantier dans un climat délétère il n'y a eu aucun échange entre les différents intervenants ce qui aurait pu permettre d'éviter une telle situation, qu'une démolition/ reconstruction était démesurée et n'était pas en rapport avec les dommages relevés, que les travaux réalisés répondaient à ceux demandés lors de la 1ère expertise, que pour ce qui était de l'aspect général du mur il y avait quelques pierres non nettoyées, une pose en lits non réguliers et un défaut d'aplomb, que sauf à accepter les défauts purement esthétiques il n'y avait pas d'autre solution que de recommencer les travaux ; L'expert a noté également qu'il n'y avait aucun péril, que la construction telle que reprise ne menaçait pas ruine et qu'il y avait quelques points à reprendre pour une valeur de 600€ ; Il a précisé que la solution de recommencer les travaux était démesurée ayant été écartée par lui ; Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter monsieur et madame [X] de toutes leurs demandes qui ne sont pas justifiées en ce qu'elles ne sont plus adaptées à la situation actuelle et qu'elles ne sont plus déterminées dans leur objet leur nature et leur ampleur, par rapport aux conclusions expertales et cela en ce qu'elles consistaient en : - condamner les intimés à faire le nécessaire pour qu'il soit en totalité repris les travaux de réfection litigieux dans le strict respect des préconisations de l'expert judiciaire M. [B] ; Du fait du rejet des prétentions de monsieur et madame [X] les demandes de condamnations et garanties présentées par les consorts [G] contre la société Agence d'Architecture et la Civ avec leurs assureurs la Maf et la Sma sont à déclarer sans objet et sont rejetées cela en l'absence de condamnation prononcée contre monsieur et madame [G] au profit de monsieur et madame [X] ; Etant sans objet la cour n'analysera pas les moyens et arguments développés par la société Agence d'Architecture CL.Hervé avec la Maf en irrecevabilité pour défaut du respect du double degré de juridictions sachant que les parties objet d'interventions forcées n'ont pas été parties en 1ère instance, et sachant que le débat de ce chef aurait porté sur l'évolution du litige qui aurait contraint à les mettre en cause à hauteur d'appel ; En conséquence de tout ce qui précède la cour mettra hors de cause les parties suivantes : - la société Agence d'Architecture CL Hervé avec la Maf, la société Sma et la société CIV, la Smabtp ayant déjà été mise hors de cause par l'ordonnance du 21 avril 2021, comme il a déjà été donné acte à la Sa Sma de son intervention volontaire par la même décision ; S'agissant de la demande présentée par les consorts [G] à hauteur de 1000€ pour procédure abusive il convient de rappeler que l'amende civile aménagée quand elle est ordonnée n'est pas prononcée au profit de l'une des parties et cela en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Pour le surplus, la cour écartera la demande de dommage-intérêts présentée par les consorts [G], car l'exercice d'une action de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce et le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant au principal confirmé il le sera s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ; S'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'accorder aux consorts [G] la somme de 5000€ pour leur frais irrépétibles, à la charge de monsieur et madame [X], ainsi que celle de 1000€ à la même charge au profit de la seule Sma et celle de 2000€ au profit de la Maf avec la société Agence d'Architecture CL Hervé, les réclamations présentées à ce titre par monsieur et madame [X] étant écartées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Donne acte à messieurs [V] [G] et [N] [G] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants-droit de monsieur [W] [G] ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déboute monsieur et madame [X] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare sans objet les appels en garantie et demandes de condamnations formées contre la société C.I.V, la Sma, la société Agence d'Architecture CL Hervé et la Maf et les rejette ; - Déboute messieurs [V] [G] et [N] [G] avec madame [J] [G] de leur demande en dommage-intérêts ; - Condamne Monsieur et madame [X] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 5000€ à messieurs [V] [G] et [N] [G] avec madame [J] [G] unis d'intérêts ; - 1000€ à la Sma ; - 2000€ à la société Agence d'Architectture Hervé CL et la Maf unis d'intérêts ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne monsieur et madame [X] en tous les dépens qui incluront le coût du rapport d'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile et à versarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les sommearticle 32-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eac6a0de54ff609f7cd6
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