Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac6a0de54ff609f7cd8
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01919 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDZ ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG OCTEVILLE du 02 Décembre 2019 RG n° 14/00282 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEUR AU DEFERE : La S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SANECT COTENTIN, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 063 797 [Adresse 23] [Localité 18] représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU DEFERE : Monsieur [H] [M] [Adresse 28] [Localité 2] La S.A. MAF ès qualités d' assureur de [H] [M] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 19] représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS La S.A.S.U ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 480 084 680 [Adresse 15] [Localité 8] La Société d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée A.G.F. prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 25] représentées et assistées de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aus droits de BUREAU VERITAS SA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 790 18 2 7 86 [Adresse 24] [Localité 27] représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS La S.A.R.L. SANECT COTENTIN prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 438 75 3 7 25 [Adresse 33] [Localité 10] représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG La S.A.S. GUY LEFEVRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17] [Localité 9] représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG La CF CONCEPT anciennement dénommée MBI venant aux droits de la SARL COTENTIN FROID CUISINES, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 441 72 6 1 63 [Adresse 6] [Localité 3] représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN LA FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 31] [Localité 12] LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PRIVEE PRESQU' ILE- GCSMS pris en la personne de son représentant légal [Adresse 32] [Localité 14] représentés et assistés de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur des sociétés NORMAPRIM et DAVOUST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 26] représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN La S.A.R.L. ENTREPRISE FAUCILLON & CIE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 712 65 0 0 84 [Adresse 16] [Localité 11] La S.A. SMA anciennement SMABTP en qualité d'assureur des sociétés FAUCILLION, DIESNIS EXPLOITATION et ISO TECH NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 22] [Localité 20] La S.A.R.L. ISO TECH NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 30] [Localité 4] La S.A.S. DIESNIS EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 29] [Localité 13] représentées par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN, INTERVENANTES: La Société SYNDICATE 1886 des LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire, la société LLOYD'S FRANCE SAS, intervenant aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 21] [Localité 18] représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS La SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société GUY LEFEVRE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 063 797 [Adresse 23] [Localité 18] représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. G. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme M-C. DELAUBIER, Conseillère, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. G. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme L. COURTADE, Conseillère, Mme M-C. DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 juin 2024 et signé par G. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg en date du 2 décembre 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample libellé des faits de la procédure et du dispositif qui a été prononcé entre les parties suivantes : En demande la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le Groupement de Coopération Sanitaire à Gestion Privée- Presqu'ile GCSMS et en défense les parties suivantes : - la société Axa France Iard, la société Normaprim, monsieur [M], la Maf Assurances, la société Bruno Cambon comme commissaire à l'exécution du plan de la société Normaprim, la société entreprise Faucillion, la Smabtp, désormais Sma, la société Iso Tech Normandie, la société Diesnis Exploitation, la société Entreprise [H], la société Assurances Générales de France, la Sa Bureau Véritas, la société Qbe European Services Ltd, la société Sanect Cotentin, le Gan Assurances comme assureur de la société Sanect Cotentin, la société Guy Lefevre et la société MBI, la société Bureau Véritas Construction étant intervenante volontaire. La Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le GCSMS ont effectué par acte d'huissier du 2 juillet 2021 l'intervention forcée du Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Lefevre. Sur incident formé par le Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre qui a soulevé comme tardif l'appel provoqué à son encontre le conseiller de la mise en état par une ordonnance en date du 2 novembre 2023 a écarté cet incident ; Le Gan Assurances pris en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre a formé un déféré par une requête en date du 6 décembre 2023 dans laquelle il est soutenu ce que suit : - que dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 29 août 2014 il était à l'instance comme assureur de la société Guy Lefevre mais que pour celle ayant abouti au jugement entrepris il a été mis hors de cause aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre sous cette qualité d'assureur de la société Guy Lefevre ; - que dans leurs conclusions du 6 avril 2021 la Fondation Bon Sauveur avec le GCSMS ont sollicité la réformation du jugement entrepris au motif qu'ils avaient été déboutés de leur demande dirigée contre la société Guy Lefevre et son assureur le Gan mais à cette date du 6 avril 2021, le Gan Assurances sous cette qualité n'était pas partie intimée ; - La Fondation en cause et le GCSMS se devaient de procéder à leur appel provoqué dans les 3 mois suivant le 7 janvier 2021, les conclusions de ces parties étant du 6 avril 2021 à 10h04 et celle du Gan étant du même jour mais postérieurement soit à 18h39 ; Que le conseiller de la mise en état ne pouvait donc pas retenir que la compagnie Gan Assurances déniait sa garantie dans ses conclusions du 6 avril 2021 sans constater ni rechercher si la partie dont la garantie était recherchée n'était pas partie à la procédure d'appel, et qu'il convient de constater que l'appel provoqué n'a pas été effectué dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; Il a été sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que l'appel provoqué effectué contre le Gan Assurances assureur de la société Lefevre soit déclaré irrecevable. Par des conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2021 , la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS ont répondu ce que suit : - que l'appel provoqué en cause ne s'inscrit pas dans les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile mais dans celles de l'article 910 du même code ; - que le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg a comporté une erreur matérielle, en ce qu'il n'a pas mentionné expressément le Gan Assurances comme assureur de la société Guy Lefevre, et par suite que celle-ci a affecté la déclaration d'appel et que cet assureur était bien partie à l'appel principal ayant renoncé à son incident sur l'appel principal de monsieur [M] et de la Maf ; - que c'est en réponse aux conclusions du Gan Assurances du 6 avril 2021 qu'ils ont procédé dans le délai de 3 mois à l'intervention forcée contestée ; Il est réclamé que l'ordonnance entreprise soit confirmée. Vu les conclusions de la Sa Guy Lefevre notifiées le 26 février 2024 tendant à la confirmation: Vu les conclusions de la Maf et de monsieur [M] notifiées le 26 février 2024 et tendant à la confirmation. Sur ce Il est constant que dans le jugement entrepris aucune condamnation n'a été prononcée contre la société Lefevre et son assureur le Gan Assurances, et cela d'autant plus que les demandeurs soit la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'île ont été condamnés à payer au Gan Assurances comme assureur de la société Guy Lefevre une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile; L'acte d'appel réalisé par monsieur [M] et la Maf le 9 octobre 2020 ne désigne pas le Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Lefevre comme partie et indépendamment de toute erreur matérielle des 1ers juges qui n'a pas été corrigée; Il s'en déduit que le Gan Assurances sous la qualité précitée n'était pas partie intimée à la procédure d'appel en cause ; Dans leurs conclusions d'appelants sur leur appel principal du 7 janvier 2021, monsieur [M] avec son assureur la Maf ont notamment sollicité la réformation du jugement entrepris pour demander la condamnation in solidum entre autres de la société Guy Lefevre avec le Gan Assurances son assureur à garantir monsieur [M] de toute condamnation qui viendrait à être formée à l'encontre de ce dernier ; S'agissant de l'appel provoqué il convient de rappeler que l'intimé peut former un appel incident ou un appel provoqué dans le même temps que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procédure ordinaire selon l'article 909 du code de procédure civile ; Mais que cependant ce délai court à compter des conclusions d'appel de la partie adverse, dès lors que l'appel incident ou provoqué découle du contenu de ces écritures ; En effet, l'appel provoqué doit être formé à peine d'irrecevabilité par assignation valant conclusions dans les 3 mois suivant l'appel qui le provoque. Or cet appel qui le provoque peut être soit l'appel principal mais également l'appel incident d'un autre intimé ; Dans leur conclusions d'intimés du 6 avril 2021 la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le GCSMS sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de ses demandes dirigées contre la société Guy Lefevre et le Gan Assurances es qualités d'assureur de cette société ; Le Gan Assurances pris en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin a conclu également le 6 avril 2021 pour solliciter sur l'appel principal de juger irrecevable l'appel dirigé contre la compagnie Gan Assurances comme assureur de la société Guy Lefevre au motif qu'il n'avait pas été intimé ; Le Gan Assurances n'a en aucune manière conclu au fond en qualité d'assureur de la société Guy Lefevre ; Le fait que le Gan Assurances ait formé un incident sur cette problématique pour par la suite s'en désister est sans effet sur la présente difficulté puisque le désistement a porté sur l'instance d'incident, ce qui ne prive pas le Gan Assurances de soulever son défaut de qualité d'intimé dans la procédure au fond ; Il ne sera tiré aucune conséquence sur l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 8 juin 2022, la cour adoptant de plus les motifs pertinents du conseiller de la mise en état dans l'ordonnance entreprise sur l'absence d'effets de l'ordonnance de désistement invoquée ; Ainsi en définitive il doit être constaté que le Gan Assurances comme assureur de la société Guy Lefevre n'a pas été intimé aux termes de la déclaration d'appel précitée et que cette omission ne peut pas être corrigée par voie de conclusions ni par celles de l'appelant principal ni par celles de la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le GCSMS qui comportaient appel incident contre le Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre mais l'appel provoqué devait précéder cette situation ; En effet la Fondation Bon Sauveur avec le GCSMS ne peuvent pas justifier leur propre appel provoqué par leur appel incident qui lui même provoquerait un appel provoqué contre le Gan, puisque pour former leur appel incident il devait au préalable attraire le Gan Assurances ; Or l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et le dispositif des conclusions de l'intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement ; Or tel n'est pas le cas, s'agissant de la prétention présentée aux fins d'irrecevabilité par le Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre et ce d'autant que cette irrecevabilité tendrait à la confirmation du jugement entrepris ; Il n'y a pas un appel incident du Gan postérieur aux conclusions de la Fondation en cause qui provoquerait un appel provoqué ; Il s'ensuit que ce n'est pas l'article 910 du code de procédure civile qui doit recevoir application mais l'article 909 du même code, ce qui conduisait la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le GCSMS à procéder à leur appel provoqué dans le délai de trois mois imparti pour conclure sur l'appel principal de monsieur [M] avec la Maf qui sollicitaient la condamnation du Gan Assurances comme assureur de la société Guy Lefevre ; Dans ces conditions, la cour infirmera l'ordonnance entreprise, déclarera irrecevable comme tardif l'appel provoqué formé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS à l'encontre du Gan Assurances assureur de la société Guy Lefevre ; S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour écartera l'ensemble des demandes présentées à ce titre par les parties à la procédure et dira n'y avoir lieu à application du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Infirme l'ordonnance déférée en date du 22 novembre 2023 ; - Déclare irrecevable l'appel provoqué exercé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le GCSMS contre le Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présentées à ce titre ; - Condamne in solidum la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le GCSMS en tous les dépens ; - Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 11 septembre 2024 pour fixation. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eac6a0de54ff609f7cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel