Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac6a0de54ff609f7cda
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 5 555 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXCG ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] du 29 Janvier 2021 RG n° 18/00707 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [O] [K] né le 22 Juillet 1961 à [Localité 25] [Adresse 11] [Localité 1] représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [G] [I] née le 20 Février 1961 à [Localité 28] [Adresse 3] [Localité 9] Madame [A] [T] née le 26 Octobre 1965 à [Localité 23] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [Z] [Y] [L] née le 16 Juillet 1973 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 14] Monsieur [X] [V] né le 01 Octobre 1954 à [Localité 21] [Adresse 8] [Localité 2] Madame [F] [H] née le 02 Janvier 1954 à [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [M] [B] né le 17 Juin 1951 à [Localité 24] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [E] [C] épouse [B] née le 02 Juin 1955 à [Localité 26] [Adresse 6] [Localité 2] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET DANIEL DUVAL devenue par suite d'un changement de dénomination sociale POZZO GESTION CALVADOS, [Adresse 4] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS N° SIRET : 784 647 349 [Adresse 5] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal La S.A.R.L. POINT JAUNE ARCHITECTURE N° SIRET : 350 660 874 [Adresse 10] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Xavier GRIFFITHS, subsitué par Me Frédéric NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX La Société MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de [R] et ASENA-CAKIR MURAT N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 16] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [Adresse 27] a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 17] à [Localité 20]. L'ensemble comprend deux bâtiments : le bâtiment A comprenant six appartements et le bâtiment B qui comprend quatre maisons individuelles accolées. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Point Jaune Architecture assurée auprès de la Maf. Les travaux de gros oeuvre ont été réalisés par les sociétés Asena Cakir Murat et [R], toutes deux assurées en garantie décennale auprès de la société Maaf Assurances. La société [Adresse 27] a souscrit une assurance dommage à l'ouvrage auprès de la Maf. Les travaux de construction ont commencé le 14 décembre 2004 et ont été achevés le 28 juin 2007. L'ouvrage a été réceptionné le 1er juillet 2006. Suite à l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] a fait une déclaration de sinistre auprès de la Maf en qualité d'assureur dommage-ouvrage, laquelle a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec. Sur la base de ce rapport, la Maf a réglé la somme de 52 577, 97 euros, somme à laquelle il s'ajoute la somme de 12 348 euros versée par la société [Adresse 27]. Par ordonnance en date du 4 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [U] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 18 janvier 2018. Par acte en date des 29 juin, 6 et 11 juillet 2018, Mme [I], le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], Mme [T], Mme [L], M. [V], Mme [H], M. et Mme [B] ont fait assigner la Maf, la société Maaf Assurances et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à l'encontre de la société Point Jaune Architecture. Par acte du 20 novembre 2019, les demandeurs ont fait assigner la société Point Jaune Architecture devant le tribunal de grande instance de Lisieux. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 février 2020. Par jugement du 29 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation du syndic de copropriété de la [Adresse 27] ; - rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. et Mme [J] et M. [D] ; - déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] au titre des désordres N°3 et 8 ; - déclaré irrecevables les demandes du syndic de copropriété de la [Adresse 27] et Mme [B] au titre du désordre n°7 ; - condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [I], Mme [T] et au syndic de copropriété de la [Adresse 27] la somme de 40 000 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°1 ; - condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [I] la somme de 5 550 euros au titre de son préjudice de jouissance au titre du désordre n°1 ; - condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [T] la somme de 3 232,36 euros au titre des frais de déménagement et ré-aménagement au titre du désordre n°1 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 20 300 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°2 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 17 200 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°3 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et M. [K] à payer à M. [V] la somme de 450 euros au titre du désordre n°3 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement outre la somme de 8 600 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance au titre du désordre n°4 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27], à Mme [L] et à Mme [I] la somme de 5 057 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°5 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 11 500 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°8 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et la société Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 670 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°9 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 3 760 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°10 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf et la société Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 4 928 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°11 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf, M. [K] et la société Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 3 288,54 euros au titre des honoraires du syndic de copropriété de la [Adresse 27] ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] de sa demande de condamnation au titre des honoraires du cabinet Alblans ; - dit que la somme de 52 577, 97 euros déjà versée par la Maf en qualité d'assureur dommage-ouvrage devra être déduite des condamnations ci-dessus prononcées ; - condamné M. [K] à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres 1, 3, 4 et 10 à hauteur de 25% ; - condamné M. [K] à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf de la condamnation prononcées au titre du désordre n°2 à hauteur de 30% ; - condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf de la condamnation prononcée au titre du désordre n°5 à hauteur de 100 % ; - condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf de la condamnation prononcée au titre du désordre n°9 à hauteur de 40 % ; - condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf de la condamnation prononcée au titre du désordre n°11 à hauteur de 80 % ; - débouté la société Point Jaune Architecture et la Maf de leur appel en garantie contre la Maaf Assurances au titre des désordres 1, 3, 4 et 10 ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf, M. [K] et la Maaf Assurances aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ; - condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf, M. [K] et la Maaf Assurances à payer Mme [I], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27], à Mme [T], à Mme [L], à M. [V],à Mme [H], à M. et Mme [B] unis d'intérêts la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la répartition finale des dépens et des frais irrépétibles se fera par tiers entre de première part la société Point Jaune Architecture et la Maf, de deuxième part M. [K] et de troisième part la société Maaf Assurances; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 1er avril 2021, M. [K] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions qui lui font grief et spécialement aux dispositions suivantes : * condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [I], Mme [T] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 40 000€ avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°1 ; * condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [I] la somme de 55 550 euros au titre de son préjudice de jouissance au titre du désordre n°1 ; * condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [T] la somme de 3 232,36 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement au titre du désordre n°1 ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 20 300 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°2 ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 17 200 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°3 ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à M. [V] la somme de 450 euros au titre du désordre n°3 ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement outre 8 600 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance au titre du désordre n°4 ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 3 760 euros avec l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement au titre du désordre n°10 ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture, la Maf et la société Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 3 288,54 euros au titre des honoraires du syndic de copropriété de la [Adresse 27] ; * l'a condamné à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf des condamnations prononcées au titre des désordres 1, 3, 4 et 10 à hauteur de 25 % ; * l'a condamné à garantir la société Point Jaune Architecture et la Maf de la condamnation prononcée au titre du désordre 2 à hauteur de 30 % ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture, la Maf et la société Maaf Assurances aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ; * l'a condamné in solidum avec la société Point Jaune Architecture, la Maf, la société Maaf Assurances à payer à Mme [I], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27], Mme [T], à Mme [L], à M. [V], à Mme [H], à M. et Mme [B] unis d'intérêts la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que la répartition finale des dépens et des frais irréptibles se fera par tiers entre de première part la société Point Jaune Architecture et la Maf, lui de deuxième part et de troisième part la société Maaf Assurances ; * a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27], Mme [I], Mme [T], Mme [L], M. [V], Mme [H], M. et Mme [B], la société Point Jaune Architecture, la Maf ainsi que la société Maaf Assurances de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, - limiter les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, à de plus justes proportions ; - condamner solidairement la société Point Jaune Architecture et la Maf ainsi que la société Maaf Assurances à le relever et le garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27], Mme [I], Mme [T], Mme [L], M. [V], Mme [H], M. et Mme [B] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2021, la société Maaf Assurances demande à la cour de : - réformer la décision entreprise ; statuant à nouveau, - débouter le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ; à défaut, - condamner le Cabinet d'architecture, la société Point Jaune Architecture et son assureur la Maf, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, indemnité article 700 et dépens ; - condamner tout succombant à lui régler la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; subsidiairement, - confirmer la décision entreprise. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 août 2021, la société Point Jaune Architecture et la Maf demandent à la cour de : - dire M. [K] et la société Maaf Assurances recevables mais mal fondés en leurs appels ; - les recevoir en leur appel incident ; en conséquence, statuant à nouveau, - les condamner in solidum ainsi que M. [K] et la Maaf Assurances à payer à Mme [I], Mme [T] et au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 40 000 euros, outre actualisation, au titre du désordre 1 ; - les condamner encore à régler à Mme [I] la somme de 12 100 euros et à Mme [T] la somme de 2 700 euros au titre de ce désordre 1 ; - dire qu'entre eux, les coobligés devront se garantir à hauteur de : * 50 % pour elles, * 25 % pour M. [K], * 25 % pour la Maaf ; - dire que M. [K] devra les garantir des condamnations prononcées au titre du désordre 2 à hauteur de 70 % ; - les condamner in solidum, ainsi que M. [K] et la Maaf à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 17 200 euros et Mme [V] la somme de 450 euros au titre du désordre 3 ; - dire qu'entre eux, les coobligés devront se garantir à hauteur de : * 60 % pour elles, * 25 % pour M. [K], *15 % pour la Maaf ; - les condamner in solidum, ainsi que M. [K] et la Maaf à régler au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 27] la somme de 2 000 euros et Mme [L] la somme de 8 600 euros au titre du désordre N°4 avec un recours entre les coobligés à hauteur de : * 50 % pour elles, * 25 % pour M. [K], * 25 % pour la Maaf ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 27] de ses demandes concernant les désordres 8 et 9 ; - subsidiairement, condamner la Maaf à les garantir de toutes sommes mises à leur charge au titre des désordres 8 et 9 ; - les condamner in solidum, ainsi que M. [K] et la Maaf au titre du désordre 10 avec recours entre les coobligés à hauteur de : * 50 % pour elles, * 25 % pour M. [K], * 25 % pour la Maaf ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner tout succombant à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 novembre 2021, Mme [I], Mme [T], Mme [L], M. [V], Mme [H], M. et Mme [B] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Duval devenue par suite d'un changement de dénomination sociale la société Pozzo Gestion Calvados demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 29 janvier 2021 sauf à corriger le point de départ de l'indexation qui est juin 2017 et non juin 2007 et à ajouter au préjudice de jouissance de Mme [I], la somme de 550 euros par mois à compter du jugement du 29 janvier 2021 jusqu'à l'exécution de celui-ci, soit le règlement des sommes dues par la Maf et la société Point Jaune ; - condamner M. [K] ou toutes parties succombant à l'instance à leur payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour ne se trouve saisie que des critiques des chefs du jugement entrepris portant sur les désordres N° 1.2.3.4.5.8.9.10.11. l'indemnisation de leur réparation ainsi que sur les portions de responsabilité imputées à chacun ; - Sur les contestations de monsieur [K] : Monsieur [K] comme appelant conteste les condamnations prononcées contre lui principalement au titre suivant : - le désordre N°1 condamnation prononcée in solidum entre la société Point Jaune Architecture et la Maf, sans monsieur [K] mais pour laquelle ce dernier a été condamné à garantir à hauteur de 25% ; - le désordre N°2 condamnation prononcée in solidum de monsieur [K] avec la société Point Jaune Architecture et la Maf et pour laquelle monsieur [P] a été condamné à garantir à hauteur de 30% ; - le désordre N°3 condamnation prononcée in solidum de monsieur [K] avec la société Point Jaune Architecture et la Maf et pour laquelle monsieur [K] a été condamné à garantir à hauteur de 25% ; - le désordre N°4 condamnation in solidum de monsieur [K] avec la société Point Jaune Architecture et la Maf et pour laquelle monsieur [K] a été condamné à garantir à hauteur de 25% ; - le désordre N° 10 condamnation in solidum de monsieur [K] avec la société Point Jaune Architecture et pour laquelle monsieur [K] a été condamné à garantir à hauteur de 25% ; S'agissant des désordres N° 1.2.3.4.et 10 monsieur [K] soutient qu'il démontre que sa responsabilité ne peut pas être recherchée s'agissant des travaux d'étanchéité qu'il a réalisés et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ; Sur le désordre N° 1 la société Point Jaune Architecture avec la Maf expliquent que l'expert judiciaire a constaté un important développement d'humidité et de moisissure dans les deux tiers de l'appartement de madame [I] ainsi que des remontées capillaires dans les cloisons et doublage de l'appartement de madame [T] ; Les parties dont s'agit soit l'architecte et son assureur ne contestent pas sérieusement les causes de ces désordres ainsi que le chiffrage des travaux de réparation mais critiquent les indemnités allouées pour les préjudices de jouissance revendiqués, sachant que le préjudice de jouissance de madame [I] doit être arrêté selon ces parties au 31 juillet 2014, date de versement des indemnités réparatrices par l'assureur dommages-ouvrage ; La société Point Jaune Architecture et la Maf proposent également un autre partage de responsabilité entre les co-obligés que celui appliqué par le 1er juge; La société Point Jaune Architecture avec la Maf soutiennent que concernant les responsabilités engagées de ce chef, il y a lieu de retenir celle des entreprises de gros oeuvre ainsi que celle de monsieur [K] comme elles le démontrent, ce qui doit conduire la cour à revoir le partage de responsabilité à opérer comme elles le présentent ; Monsieur [K] explique que le désordre dont s'agit trouve son origine dans le seuil maçonné de la porte fenêtre du séjour et de l'écoulement des eaux de ruissellement de la terrasse de madame [T], ce qui exclut son intervention, quand il s'avère que l'étanchéité qu'il a réalisée a été endommagée selon lui par des interventions postérieures des autres entreprises ; La cour doit constater qu'il n'est pas débattu de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour le désordre dont s'agit qui relève de la garantie décennale s'agissant d'infiltrations constatées dans l'appartement de madame [I], de développements très importants d'humidité et de moisissures sur les deux tiers ouest de l'appartement et de remontées capillaires dans les cloisons et les doublages intérieurs de l'appartement de madame [T] ; Il n'est pas contestable que ces désordres trouvent leur origine dans l'absence de nez saillant et de goutte d'eau avec un relevé d'étanchéité de la partie basse de la porte fenêtre du séjour de la toiture-terrasse depuis l'appartement et que l'écoulement des eaux de la terrasse se dirige vers la façade ouest ; L'expert judiciaire a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre pour un défaut de conception, celle de monsieur [K] pour un défaut d'exécution des relevés d'étanchéité et d'une entreprise 'inconnue' pour le défaut d'exécution des protections lourdes carrelées ; Par des motifs adoptés la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Point Jaune Architecture avec la Maf pour la réparation de ce poste de préjudice du fait de la garantie décennale et du défaut de conception caractérisé ; Monsieur [K] devra sa garantie car ce dernier qui conteste les conclusions expertales, n'a participé à aucune des réunions de la mesure d'instruction ordonnée auxquelles il a été régulièrement convoqué et sachant qu'il ne s'est pas associé aux opérations dont s'agit ; De ce fait par ailleurs il ne rapporte pas la preuve technique de ses affirmations, et son implication a été circonstanciée par l'expert judiciaire sans qu'il puisse s'y soustraire ; Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Point Jaune Architecture et la Maf à payer à mesdames [G] [I], et [T] et au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000€ avec une actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de juin 2017 et non pas 2007 et jusqu'à la date du jugement ; Concernant les réclamations présentées par madame [I] et madame [T], la cour estime que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que : - le préjudice de jouissance de madame [I] qui a été évalué selon le dire de l'expert à la somme de 550€ par mois, sachant qu'il est acquis que l'appartement concerné est inhabitable ; La cour estime que comme le 1er juge l'a évalué c'est à compter du 1er novembre 2012 que le préjudice doit être apprécié soit à partir de la date d'apparition du sinistre ; Comme le 1er juge, la cour estime également que la date de versement par l'assureur dommages-ouvrage soit le 31 juillet 2014 d'une indemnité aux fins de financer les réparations utiles à hauteur de 52577,97€ ne peut pas être appliquée comme point d'arrêt du cours de cette indemnité puisque le montant versé à cette date ne permettait pas de couvrir la réparation de la totalité des désordres relevés; Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a liquidé ce préjudice à la somme de 55.500€ arrêtée deux mois après la date du jugement entrepris, En effet, il n'est pas produit devant la cour les éléments permettant d'apprécier la situation de l'appartement de madame [I] au delà des deux mois du jugement, sachant que l'incident de radiation pour défaut d'exécution a donné lieu à un désistement au motif semble-t-il que la Maf s'est exécutée par le paiement des condamnations auxquelles elle était tenue à une date sur laquelle les parties ne s'expliquent pas ; Dès lors il n'existe aucun motif pour poursuivre dans le temps l'indemnité allouée au-delà de ce que le 1er juge a accordé ; S'agissant des frais de déménagement pour l'appartement de madame [T], cette dernière les réclame en incluant ceux de garde meubles, de réaménagement et de perte locative, la cour adoptant l'analyse du 1er juge qui a procédé à une juste estimation confirmera le jugement entrepris qui a fixé ce préjudice à la somme de 3232,36€ en ayant analysé chacun des postes composant ce préjudice ; Par ailleurs concernant le partage de responsabilité entre les intervenants à ce désordre et la garantie réclamée à monsieur [K], la cour confirmera également le jugement entrepris car l'expert judiciaire concernant les défauts d'exécution des protections lourdes carrelées, a noté que l'entreprise intervenante était inconnue ; Ainsi la cour ne peut pas condamner la Maaf comme assureur d'une entreprise qui n'a pas été déterminée, identifiée comme son assurée ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [K] à garantir pour ce poste à hauteur de 25% ; Sur le désordre N°2 la condamnation prononcée l'a été in solidum à l'encontre des trois parties la société Point Jaune Architecture, la Maf et monsieur [K] ; Pour ce poste monsieur [K] explique que l'expert a localisé la cause du désordre en provenance d'une jardinière située dans le prolongement ouest de la terrasse de l'appartement A6 ; Concernant la société Point Jaune Architecture avec la Maf, ces parties expliquent que leur responsabilité ne peut pas se trouver engagée dans ce désordre puisqu'aucune responsabilité à leur encontre n'a été caractérisée quand celle de monsieur [K] est manifeste en ce que ce dernier a réalisé l'étanchéité du balcon concerné laquelle devait pouvoir supporter le poids d'une jardinière, ce qui leur permet de réclamer une garantie à hauteur de 70% par monsieur [K] ; Concernant l'origine de ces désordres, l'expert judiciaire a constaté une chute partielle du parement extérieur sur environ un mètre carré à hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée ; Il précise que cette infiltration provient d'une infiltration par la jardinière située dans le prolongement ouest de la terrasse de l'appartement A6 au 1er étage dont l'étanchéité est défaillante dans l'angle nord-est. Il ajoute qu'une origine secondaire se trouve dans le défaut d'accrochage entre le support en maçonnerie et le parement en briquettes. Il n'est pas débattu que ce désordre relève de la garantie décennale, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a appliqué celle-ci à la société Point Jaune Architecture qui est intervenue pour la maîtrise d'oeuvre avec une mission complète. Le responsabilité de monsieur [K] est à retenir également puisque ce dernier a réalisé l'étanchéité de la terrasse qui est défectueuse et en ce que celle-ci ne supporte pas le poids d'une jardinière dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle présente une spécificité particulière ; Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Point Jaune Architecte avec la Maf et monsieur [K] au paiement d'une somme de 20.300€ pour la réparation de ce poste de désordre, l'actualisation étant à prévoir à compter de juin 2017 aux lieu et place de juin 2007 ; S'agissant de la garantie de monsieur [K] et la répartition entre les co-obligés, la cour infirmera le jugement entrepris en ce que cette mesure a été limitée à 30%, la cour estime en effet à l'aune des analyses de l'expert judiciaire, que l'erreur principale dans la survenance de ce désordre outre la responsabilité de plein droit tirée de la garantie décennale appliquée au maître d'oeuvre, est imputable à monsieur [K] comme l'expert judiciaire l'a estimée ; Aussi la garantie de monsieur [K] devra être à hauteur de 70% ; Pour le surplus le jugement sera confirmé pour ce poste ; Pour le désordre N°3, la demande présentée dont il est sollicité la confirmation par le syndicat des copropriétaires porte sur le désordre suivant : - l'expert judiciaire a constaté des fissurations extérieures de l'enduit de façade avec des auréoles humides et des coulures de calcite situées au droit des planchers hauts du rez-de-chaussée, et l'origine de ce désordre se trouve dans la circulation d'eau sous les étanchéités des toitures terrasses des appartements A4 et A5, le tout étant imputable aux relevés d'étanchéité défaillants ; Il n'existe aucun débat sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale pour ce poste de désordre et la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il convient de retenir la responsabilité de la société Point Jaune Architecture pour un défaut de conception et de surveillance des travaux et un défaut d'exécution imputable à monsieur [K], le moyen soulevé par celui-ci d'une fissuration de l'enduit qui ne serait pas à lui imputer étant écarté ; En effet la fissuration n'est pas une cause mais une conséquence de la circulation d'eau résultant des défauts d'étanchéité avec des relevés défaillants ; Sachant que si l'expert judiciaire a estimé qu'il y avait une part de responsabilité relevant du lot gros oeuvre l'entreprise intervenante n'a pas été déterminée et la Maaf ne peut pas être condamnée sans une identification de son assurée ; Ainsi en conséquence la cour confirmera par des motifs adoptés du fait de la garantie décennale à appliquer, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Point Jaune Architecture, la Maf avec monsieur [K] à réparer ce dommage à hauteur de la somme de 17.200€ TTC, montant qui n'est pas débattu, à actualiser selon l'indice BT 01 à juin 2017 ; Pour la garantie de monsieur [K] dans ses rapports avec les sociétés Point Jaune Architecture avec la Maf, le jugement sera confirmé en ce que cette garantie le sera à hauteur de 25% ; Concernant le préjudice de monsieur [V], compte tenu de la durée des travaux, et de l'immobilisation de son logement pendant trois semaines, il convient en l'absence de tout véritable débat sur ce point de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Point Jaune Architecture la Maf avec monsieur [K], du chef du désordre N°3, à payer en réparation du préjudice de jouissance à monsieur [V] à la somme de 450€, le partage de responsabilité entre co-obligés demeurant identique ; Pour le désordre N°4, monsieur [K] soutient que l'origine des infiltrations constatées ne se trouve pas dans les travaux qu'il a réalisés, ce qui est contesté par la société Point Jaune Architecture avec la Maf qui soutiennent la responsabilité de monsieur [K] mais qu'il convient de retenir, selon elles, la répartition des responsabilités proposée incluant la Maaf conne assureur tant de l'entreprise Asena-Cakir Murat que de celle de monsieur [R] ; Les désordres dont s'agit consistent en un affaissement partiel du faux plafond en placo peint suspendu dans l'angle nord-ouest de la chambre de l'appartement A3 avec des traces de moisissures ; L'expert judiciaire a identifié l'origine de cette situation dans l'étanchéité défectueuse des relevés de la toiture terrasse ; Il n'est pas débattu que ce désordre relève de la garantie décennale. En conséquence comme le propose l'expert judiciaire et en l'absence de toute autre analyse proposée par monsieur [K] la responsabilité de ce dernier doit être retenue, l'intéressé n'ayant pas participé aux opérations d'expertise pour fournir d'autres explications en dépit de sa convocation ; Il s'ensuit que la société Point Jaune Architecture avec la Maf seront condamnées avec monsieur [K] à la réparation de ce désordre à hauteur de 2000€ TTC qui n'est pas sérieusement débattue, et le jugement sera confirmé à ce titre sauf à modifier la date de l'indice BT 01 à juin 2017, et en ce compris en ce qu'il a été alloué du même chef la somme de 8600€ au titre du préjudice moral et de jouissance à madame [L] dont l'appartement a été affecté par les infiltrations dont s'agit ; La cour constate en effet que ces postes de réclamations ne sont pas réellement débattus,seul le partage de responsabilité étant en discussion ; Sur ce point, au regard des conclusions de l'expert à ce sujet il convient de confirmer le jugement entrepris ; En effet comme cela a été déjà expliqué, la cour ne peut pas comme le 1er juge retenir la garantie de la Maaf puisque l'identité de son assuré dans la réalisation des défauts d'exécution qui ont participé à la production du désordre en cause n'est pas connue et que la Maaf ne peut pas être condamnée sans cette identification puisque son assuré ne peut se trouver engagé par la responsabilité décennale que comme intervenant sur le lot cause du dommage ; En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris également en ce qu'il a condamné monsieur [K] à garantir les parties condamnées à hauteur de 25% concernant ce désordre N°4 ; Pour le désordre N°10, l'expert judiciaire ce qui n'est pas contesté a constaté au niveau haut du plancher bas du 1er étage une fissure horizontale d'environ 1,20m2 marquée par une auréole d'eau et qu'il s'agit d'un dommage lié au désordre N°3 ; Il n'est pas débattu devant la cour de la nature décennale de ce désordre, et pour les motifs qui ont été précédemment analysés, monsieur [K] ne peut pas obtenir sa mise hors de cause de ce chef, les fissures relevées n'étant que la conséquence et la révélation des défauts d'étanchéité qui lui sont imputables, et sachant qu'il ne rapporte aucune preuve technique contraire ; Que ce dernier comme cela a déjà été dit s'est volontairement soustrait à toute participation aux opérations d'expertise ; En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Point Jaune Architecture, ce qui n'est pas sérieusement contesté, la Maf et monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3760€ à actualiser selon l'indice BT 01 de juin 2017 ; La cour ne retiendra pas pour les motifs déjà développés pour les désordres précédents la mise en cause de la Maaf puisque l'intervention de l'un de ses assurés sur les causes du désordres n'est pas identifiée ; En conséquence la cour n'adoptera pas le partage de responsabilité proposé par la société Point Jaune Architecture avec son assureur et dans les rapports entre la société Point Jaune Architecture et monsieur [K] le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [K] à garantir à hauteur de 25% ; - Sur les contestations de la Maaf : S'agissant des contestations incidentes formées par la Maaf, il s'avère que la garantie de celle-ci a été retenue pour les désordres N° 5. 9 et 11 ; S'agissant du désordre N°5, l'expert judiciaire a constaté des auréoles humides actives aux angles bas des 6 menuiseries extérieures ouest du rez-de-chaussée du bâtiment A et que ce désordre trouvait son origine dans des défauts récurrents de joints entre les seuils et les menuiseries extérieures ainsi que des joints d'étanchéité périphériques ; Il n'est pas contesté devant la cour que ce désordre s'inscrit dans la garantie décennale comme cela a été retenu dans le jugement entrepris. Mais la Maaf conteste sa garantie car elle soutient que faute d'apporter la preuve de ce que les travaux incriminés étaient l'oeuvre d'une des entreprises de maçonnerie assurée par elle, aucune condamnation ne peut être prononcée, la responsabilité à appliquer étant celle du cabinet d'architecture ; La cour écartera les contestations présentées par la Maaf en ce que l'expert judiciaire a clairement identifié l'entreprise Asena son assurée, comme étant l'auteur des désordres dont s'agit, sachant que l'expert a ainsi estimé sans que la preuve contraire ne soit apportée que la société Asena, était bien présente sur le chantier sur la période où la partie des ouvrages dénoncés a été réalisée ; Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné du fait de la garantie décennale la société Point Jaune Architecture et son assureur la Maf, avec la Maaf assureur de la société intervenante sur le lot assiette du désordre, à payer la somme de 5057€ avec l'actualisation selon l'indice BT 01 de juin 2017 ; De la même manière la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Maaf à garantir en intégralité l'architecte et son assureur, puisque ces derniers se trouvent tenus du seul fait de la présomption de responsabilité précitée dont ils ne se libèrent pas ; Pour le désordre N°9, le 1er juge a condamné in solidum la société Point Jaune Architecture et la Maf avec la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires en cause la somme de 670€ pour la réparation du désordre dont s'agit au sujet duquel l'expert judiciaire délivre les informations suivantes : - que l'enduit monocouche extérieur se désolidarisait côté Est et qu'il était prêt à tomber, que l'origine de ce désordre se trouvait dans une absence d'accrochage sur le support, que le choix de support était non adapté et qu'il convenait de reprendre entièrement ledit mur ; Il est critiqué que ce désordre relève de la garantie décennale et cela par la société Point Jaune Architecture et son assureur au motif que le clos de la résidence en cause n'est pas menacé ; La Maaf conteste également la prise en charge de ce poste au motif qu'il ne relevait pas de l'intervention de l'entreprise Ylmaz, car la mise en oeuvre des enduits ne ressortait pas du lot maçonnerie ; La cour cependant considère que la problématique de ce poste est que l'enduit a été posé sur un support inadapté et qu'ainsi ce point relève du maître d'oeuvre chargé de la surveillance et de la direction des travaux dans le cadre d'une mission complète ; Le mur doit être entièrement refait puisque le support n'est pas adapté. Or la société Yilmaz comme maçon ne conteste pas véritablement que c'est elle qui a édifié ce mur destiné à être enduit, ce qui devait l'amener à prévoir un support adapté ce qui n'a pas été le cas ; En conséquence il convient de retenir que l'assuré de la Maaf est intervenu dans la réalisation du dommage qui se manifeste par un enduit qui se décolle et se désolidarise ; Dans ces conditions, le désordre est caractérisé en raison des décollements relevés qui ont pour cause un support inadapté ; Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Point Jaune Architecture avec la Maf et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme à actualiser de 670€ et en ce que le 1er juge en retenant l'appréciation de l'expert judiciaire a condamné la Maaf à garantir l'architecte et son assureur à hauteur de 40%, l'expert ayant retenu un défaut de conception comme cause principale ; Pour le désordre N°11, l'expert judiciaire a fait état de fissures et de lézardes sur et autour de la rampe extérieure d'escalier, et que des phénomènes de tassements différentiels sont la cause de ces désordres ; Pour ce poste, la société Point Jaune Architecture avec la Maf ne contestent les solutions apportées par le 1er juge quand la Maaf soutient que l'entreprise qui a effectué les travaux ne pouvant pas être identifiée, il convient de la mettre hors de cause ; La cour ne retiendra pas ces positions en ce que par des motifs que la cour adopte le 1er juge a justement apprécié la situation en expliquant que : - les fissures et lézardes concernaient la maçonnerie, et les devis produits par l'entreprise Yilmaz prévoient la réalisation de rampe d'accès piétons et d'escalier, ce qui laisse comprendre qu'à la date à laquelle ladite entreprise a conclu et est intervenue, les ouvrages qui supportent les désordres en cause, restaient à réaliser et étaient prévus dans son lot ; En conséquence les désordres relevant de l'assurée précitée de la Maaf, cet assureur est tenu à sa garantie sachant que la mise en oeuvre de celle décennale n'est pas contestée ; De la même manière il s'en déduit que la société Point Jaune Architecture étant intervenue comme maître d'oeuvre avec une mission complète, ayant la qualité de constructeur, se trouve obligée à la réparation et cela d'autant que l'expert judiciaire a précisé qu'il y avait eu un problème de surveillance des travaux ; Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Point Jaune Architecture avec la Maf son assureur et la Maaf à payer au syndicat des copropriétaires en litige la somme non contestée de 4928€ TTC avec une actualisation en fonction de l'indice BT 01 de juin 2017, les rapports entre les co-obligés étant réglés comme le rapport d'expertise le préconise, faute d'autre solution justifiée ; La cour comme appliquée par le 1er juge retiendra : - à savoir s'agissant d'un défaut d'exécution à titre principal 80% pour l'entreprise Yilmaz donc la Maaf et 20% pour la société Point Jaune Architecture et la Maf ; Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions concernant les désordres N° 5. 9 et 11 qui mettent en cause la Maaf ; S'agissant du désordre N° 8 qui est contesté devant la cour par la société Point Jaune Architecture et la Maf qui sollicitent la garantie de la Maaf mais aussi le débouté du syndicat des copropriétaires au motif que : - la nature décennale de ce désordre est à écarter en ce qu'il ne s'agit que d'un défaut ponctuel d'exécution qui ne peut pas engager l'architecte qui doit en cas de condamnation obtenir la garantie de la Maaf ; Cependant pour ce désordre qui consiste en un flashe d'eau central de la toiture terrasse de l'appartement de monsieur [V], il doit être constaté que ce désordre ne permet pas un écoulement normal de l'eau sur la toiture terrasse ce qui représente une stagnation jusqu'à 2 m2, et ce qui compromet l'usage de la toiture terrasse ; Ce désordre relève bien de la garantie décennale en ce qu'il compromet la destination de l'ouvrage concerné à savoir la toiture qui est en même temps une terrasse et doit pouvoir être utilisée comme telle, ce qui est compromis du fait du flashe central qui se constitue en cas de pluies, situation plutôt ordinaire si ce n'est fréquente à [Localité 20] ; Comme pour les autres désordres qui ont été précédemment examinés, l'identité de l'entreprise ayant réalisé l'ouvrage cause du désordre n'étant pas déterminée en fonction de la période de réalisation du lot concerné, ce qui n'est pas débattu, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la Maaf ; Il s'en suit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a uniquement condamné la société Point Jaune Architecture et son assureur au paiement de la somme de 11.500€ TTC actualisée sur l'indice BT 01 de juin 2017, du fait de la garantie décennale applicable sans faculté de garantie contre une autre partie à la procédure ; - Sur les autres demandes : Il est également contesté la condamnation in solidum prononcée contre la société Point Jaune Architecture, la Maf, monsieur [K] et la MAAF Assurance au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 3288,54€ au titre des honoraires du syndic de copropriété de la [Adresse 27] ; Le jugement sera confirmé de ce chef au regard des solutions apportées au litige par la cour ; Compte tenu des demandes de garantie qui sont présentées tant par monsieur [K] que par la Maaf, il convient de dire que dans leurs rapports entre elles chacune des parties supportera par tiers la charge de cette condamnation, le 1er juge n'ayant pas statué sur ce point ; La cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 52577, 97€ déjà versée par la société d'assurances mutuelle des architectes français comme assureur dommages-ouvrage devait être déduite des condamnations prononcées ; - Sur les demandes de garantie : En définitive à l'examen du rapport d'expertise des pièces versées aux débats et des éléments précédemment examinés, il convient de statuer comme suit sur les appels en garantie présentés au regard des fautes de chacun des intervenants dans leur sphère d'intervention respective : Compte tenu des demandes de garanties présentées, pour monsieur [K], la cour condamne in solidum la société Point Jaune Architecture avec la Maf à garantir monsieur [K] à hauteur de 75% pour les condamnations prononcées pour les désordres N° 1.3.4.10 ; Pour le désordre N°2, la cour infirmera la condamnation à garantie prononcée et condamnera monsieur [K] à garantir la société Point Jaune Architecture avec la Maf à hauteur de 70%, et ces dernières le seront à hauteur de 30% au profit de monsieur [K] ; S'agissant de la Maaf, celle-ci n'obtiendra aucune garantie pour le désordre N°5, mais sera garantie in solidum par la Maf avec la société Point Jaune Architecture à hauteur de 60% pour les condamnations prononcées pour le désordre N° 9 et à hauteur de 20% pour le désordre N° 11 ; - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : De plus la cour confirmera cette solution de la répartition par tiers pour les condamnations prononcées en matière de dépens et d'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance, mesure qui s'appliquera pour les dépens d'appel; Concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel monsieur [K] supportera seul sans garantie possible la charge des sommes accordées du chef des frais irrépétibles étant à l'initiative de l'appel interjeté qui n'a pas prospéré ; Ainsi il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires en cause uni d'intérêts avec Madame [I], madame [T], madame [L], monsieur [V], madame [H], monsieur et madame [B] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes les autres demandes présentées à ce titre étant écartées, par toutes les autres parties à la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - appliqué pour l'actualisation des condamnations prononcées pour les désordres N°1.2.3.4.5.8.9.10. 11 l'indice BT 01 de la construction depuis juin 2007 jusqu'à la date du jugement entrepris ; - condamné monsieur [K] à garantir la société Point Jaune Architecture avec la Maf des condamnations prononcées au titre du désordre N°2 à hauteur de 30% ; - L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau : - Dit qu'il y a lieu d'appliquer pour l'actualisation des condamnations prononcées pour les désordres N° 1.2.3.4.5.8.9.10.11- l'indice BT 01 de la construction depuis celui de juin 2017 jusqu'à la date de l'exécution effective du jugement entrepris ; - Condamne monsieur [K] à garantir la société Point Jaune Architecture avec la Maf des condamnations prononcées au titre du désordre N°2 à hauteur de 70% ; - Pour le surplus Y ajoutant : - Dit que dans leurs
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile toutes learticle 700 du code de procédure civile de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eac6a0de54ff609f7cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel