Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac7a0de54ff609f7cde
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02038 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZLE ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 31 Mai 2021 RG n° 16/01150 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 25] [Adresse 6] [Localité 25] représenté et assisté de Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 25] [Adresse 11] [Localité 5] représenté et assisté de Me Alexandrine GUILLAUME, substituée par Me EL FAHMI, avocats au barreau de CAEN. Madame [O] [P] épouse [U] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 20] [Adresse 12] [Localité 17] représentée et assistée de Me Stéphanie PEROL, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [P] est décédé le [Date décès 14] 2011 à [Localité 25], laissant pour lui succéder ses enfants trois enfants, [T], [V] et [O], ainsi que son épouse, Madame [F] [H]. Maître [M], notaire à [Localité 28], a été chargé du règlement de cette succession. Aux termes d'un testament olographe daté du 18 février 2012, déposé en l'étude de Maître [M] le 7 avril 2014, Madame [F] [H] veuve [P] a légué la quotité disponible de ses biens en deux parts égales entre son fils [V] et sa fille [O] ou, après leurs décès, à leurs descendants et héritiers respectifs. Elle est décédée le [Date décès 9] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants. N'ayant pas pris parti sur la succession de son époux avant son décès, elle est réputée avoir opté pour l'usufruit. Le règlement de sa succession a également été confiée à Maître [M]. Le 13 mars 2015, M. [T] [P] a déposé entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 19], un testament olographe de Madame [F] [H] veuve [P] daté du 10 août 2013 par lequel elle lui léguait la quotité disponible de la totalité de ses biens. Par actes des 18 janvier et 2 juin 2016, M. [V] [P] a fait assigner son frère et sa soeur devant le tribunal de grande instance de Caen, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et des successions de ses derniers, fixer les vocations successorales de chacun et désigner Maître [M] en qualité de notaire liquidateur. Suivant ordonnance du 29 août 2017, le juge de la mise en état saisi par M. [T] [P], a condamné Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] à communiquer sur la présente procédure dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les contrats d'assurance vie souscrits auprès du [22] par Madame [F] [H] épouse [P] : - LIONVIE CAPITAL 5-RA0012347M, - LIONVIE VERSEMENT LIBRE 272939Y01, - LIONVIE SELECTION AA0018769N, - LIONVIE CAPITAL 6 FA0023164Z, - LIONVIE ROUGE CORINTHE ALRC23963Y. Par jugement du 31 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision matrimoniale ayant existé entre Monsieur [S] [P] et Madame [F] [H] veuve [P], ainsi que de l'indivision successorale résultant de leur décès ; - désigné pour y procéder Maître [Y], notaire, demeurant [Adresse 13], [Localité 5] ; - débouté M. [V] [P] de sa demande de réalisation d'une expertise graphologique du testament olographe daté du 10 août 2013 et déposé le 13 mars 2015 entre les mains de Maître [G], notaire à [Localité 19], par M. [T] [P] ; - débouté M. [T] [P] de sa demande tendant à voir dire que le testament de Madame [F] [H] veuve [P] en date du 10 août 2013 en sa faveur doit recevoir application ; - dit que : * Monsieur [V] [P] a vocation à recevoir 1/3 de la succession de Monsieur [S] [P] et 3/8ème de la succession de Madame [F] [H] veuve [P] en application du testament olographe du 18 février 2012 de cette dernière ; * Monsieur [T] [P] a vocation à recevoir 1/3 de la succession de Monsieur [S] [P] et 2/8ème de la succession de Madame [F] [H] veuve [P] en application du testament olographe du 18 février 2012 de cette dernière ; - dit que Monsieur [T] [P] est débiteur, envers la succession de Monsieur [S] [P], de la somme de 1 170 euros en réparation de la perte de chance de vendre en l'état à la date du 27 avril 2012 le véhicule indivis Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 18] au prix de 1 500 euros ; - rejeté la demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] [P] à verser à la succession de Madame [F] [H] veuve [P] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement (lot 74) et de la cave (lot 38) indivis, situés [Adresse 10], [Localité 25], entre les deux mandats signés par Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] ; - débouté Monsieur [T] [P] de sa demande de réintégration dans l'actif de succession des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [F] [H] veuve [P] ; - dit que le solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX02] de Monsieur [S] [P] au '[23] [Localité 15]' sera intégré à l'actif de la succession de Monsieur [S] [P] ; - débouté Monsieur [T] [P] de ses autres demandes de réintégration dans l'actif de succession de diverses sommes, placements, tels que le produit Lion Vie Accumur 3 apparaissant sur le compte bancaire le 25 août 2011 de 579,93 euros et meubles détournés et de sa demande au titre d'un recel successoral de Monsieur [V] [P] ; - débouté Monsieur [T] [P] de sa demande de condamnation à paiement des frais bancaires de recherche de 912 euros ; - rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire liquidateur pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger FICOBA ; - rappelé qu'aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur devra dresser un projet d'état liquidatitf, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - commis la présidente de la première chambre civile de ce Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats des parties ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 juillet 2021, Monsieur [T] [P] a formé appel partiel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, Monsieur [T] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 31 mai 2021 des chefs du jugement critiqués et de : - juger que le testament du 10 août 2013 que lui a remis sa mère par Madame [F] [P], doit recevoir application ; - juger qu'il a vocation à recevoir 1/3 de la succession de son père et la moitié de la succession de sa mère, soit ¿ de la part de réserve et ¿ de la quotité disponible ; - juger que M. [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] ont vocation à recevoir 1/3 de la succession de leur père chacun et ¿ de la succession de leur mère chacun, sous réserve de l'application des sanctions du recel successoral à leur encontre ; - débouter M. [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] de leur demande de voir juger qu'il est débiteur de la succession de la somme de 1 170 euros au titre de la perte de chance de vendre le véhicule Citroën Xsara au prix de 1500 euros ; - juger que les primes versées sur les cinq contrats d'assurance vie présentent un caractère manifestement exagéré ; - juger en conséquence que toutes les primes versées seront réintégrées à l'actif successoral ; - juger que les sommes de 579, 93 euros, 9 000 euros et 2 000 euros seront réintégrées à l'actif successoral ; - juger Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] coupables de recel successoral sur toutes les sommes dissimulées ; - juger que Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] seront privés de tous droits sur les dites sommes dissimulées ; - condamner Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] solidairement à lui rembourser les frais bancaires de recherche à hauteur de 912 euros ; - confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, non contraires ; - débouter les intimés de leur appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] tendant à sa condamnation à payer à la succession de Madame [F] [P] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement entre les deux mandats signés ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] de leur demande pour frais irrépétibles ; - condamner Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2022, Madame [O] [P] épouse [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [P] à verser à la succession de Madame [F] [H] veuve [P] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement lot 74 et de la cave lot 38 indivis, situés [Adresse 10] ' [Localité 25] entre les deux mandats signés par Monsieur [V] [P] et Madame [O] [U] ; Elle demande à la cour de : - condamner Monsieur [T] [P] à verser à la succession de Madame [F] [H] veuve [P] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement lot 74 et de la cave lot 38 indivis, situés [Adresse 10] ' [Localité 25] entre les deux mandats signés par Monsieur [V] [P] et elle ; - condamner Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Perol, avocat au barreau de Caen sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2022, Monsieur [V] [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [P] à verser à la succession de Madame [F] [H] veuve [P] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement lot 74 et de la cave lot 38 indivis, situés [Adresse 10] ' [Localité 25] entre les deux mandats signés par lui et Madame [O] [U] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il demande à la cour de : - condamner Monsieur [T] [P] à verser à la succession de Madame [F] [H] veuve [P] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement lot 74 et de la cave lot 38 indivis, situés [Adresse 10] - [Localité 25] entre les deux mandats signés par lui et Madame [O] [U] ; - condamner Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'à 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître De Goni, avocat au barreau de Caen sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le testament applicable et les droits de chacun des héritiers dans les successions de leurs parents Monsieur [T] [P] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décidé d'écarter le testament du 10 août 2013 rédigé par sa mère en sa faveur, à la suite d'une vérification d'écritures sur la base de pièces comparatives qui ne lui ont pas été communiquées préalablement, et d'une expertise graphologique réalisée non-contradictoirement à la demande de son frère [V], dont il conteste la fiabilité. Il ajoute que contrairement à ce prétendent ses frère et soeur, il n'avait pas rompu tout lien avec ses parents, même si les relations étaient irrégulières et espacées, qu'il est allé voir sa mère à la maison de retraite le 4 août 2013, peu de temps avant la signature des actes de partage de la succession de leur père programmée le 9 août, et que c'est à l'occasion de l'une de ses visites que sa mère lui a remis le testament litigieux en lui disant : 'tu pourrais en avoir besoin car on m'a fait signer des papiers et cela compensera'. Il sollicite donc l'infirmation du jugement s'agissant des droits de chacun dans les successions de leurs parents. Monsieur [V] [P] qui ne sollicite plus d'expertise graphologique, relève que le second testament produit par son frère [T], ne mentionne pas l'existence d'un précédent testament, que celui-ci qui habitait près de chez ses parents ne leur rendait jamais visite, qu'il n'est pas venu aux obsèques de leur père, n'a repris contact avec sa mère que fin juillet 2013, et qu'il résulte tant de l'expertise graphologique de Madame [Z] qu'il produit, que de la vérification d'écritures réalisée par le tribunal que leur mère n'est pas l'auteur du testament du 10 août 2013. Il conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la répartition des droits de chacun dans les successions de leurs parents. Madame [O] [P] épouse [U] s'étonne également que sa mère n'ait pas révoquer le précédent testament lors de la rédaction du testament litigieux du 10 août 2013 et rappelle que son frère [T] qui résidait à proximité de chez ses parents, n'avait plus de contact avec eux depuis de nombreuses années et n'a pas assisté aux obsèques de leur père. Elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la répartition des droits de chacun dans les successions de leurs parents. Il est admis que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée établie non-contradictoirement à la demande d'une des parties, il ne peut refuser d'examiner un tel document et peut s'appuyer sur celle-ci dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. Il sera relevé par ailleurs que la vérification d'écritures a été réalisée par le tribunal avec l'accord de l'ensemble des parties et qu'il est mentionné dans le jugement qu'afin d'y procéder et conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] a produit des pièces en original comportant l'écriture et/ou la signature de Madame [F] [H] veuve [P], antérieures ou concomitantes au testament olographe du 10 août 2013, à titre de pièces de comparaison. Monsieur [T] [P] a comparu personnellement et a effectué une page d'écriture sous la dictée du tribunal. Les premiers juges ont indiqué avoir réalisé cette mesure d'instruction au regard des pièces produites par Monsieur [V] [P], à savoir une devis [27] du 10 avril 2012, une attestation du 28 septembre 1998, les talons d'un chéquier [22] dont certains ont été remplis et signés par Madame [F] [H] veuve [P] et une copie du testament du 18 février 2012. Le tribunal a procédé à une analyse complète et détaillée de ces écrits avec le testament contesté du 10 août 2013, dont il ressort des différences nettes quant au tracé de plusieurs lettres, ce qu'un examen attentif du testament du 18 février 2012 et de celui du 10 août 2013, confirme. Il résulte par ailleurs de l'avis de Madame [Z] du 26 novembre 2015 dont le tribunal rappelle les termes, qui a également procédé à une analyse minutieuse des éléments de comparaison en sa possession, qu'en l'état des documents qui lui ont été remis en copie, le testament du 10 août 2013 n'était pas imputable à Madame [F] [P]. Le tribunal ne s'est pas basé uniquement sur la vérification d'écritures et sur cet avis de Madame [Z], pour estimer que le testament litigieux n'avait ni valeur ni force probante, mais également sur les circonstances dans lesquelles Monsieur [T] [P] s'est prévalu de ce testament, le 13 mars 2015, soit quinze mois après le décès de sa mère, sans en avoir fait état auparavant. Sur ce point, il indique dans ses écritures ne pas avoir souhaité en faire état afin de ne pas rompre l'égalité avec ses frère et soeur, et avoir pris la décision de le remettre à son notaire seulement après avoir appris l'existence d'un testament en faveur de ces derniers en avril 2014. Cet argument est inopérant dès lors que l'appelant a selon ses propres dires, attendu près d'un an après la révélation du testament du 18 février 2012 pour déposer le testament litigieux en l'étude son notaire, ce qui ne peut manquer de surprendre. Au surplus et comme le relèvent à juste titre les intimés, le testament du 10 août 2013, qui aurait été rédigé très peu de temps après le reprise des relations de Monsieur [T] [P] avec sa mère qu'il ne voyait plus depuis des années, ne mentionne pas qu'il révoque toutes dispositions antérieures et est ainsi rédigé : ' Ceci est mon nouveau testament écrit de ma main que je confie à mon fils [T] [P]. Je soussignée [F] [P] née [H] le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 20] demeurant à la maison de retraite [21] à [Localité 25] legue la quotité disponible de la totalité de mes biens à mon fils [T] [P] né le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 25] demeurant [Adresse 26] à [Localité 25]. Fait à [Localité 25] le 10 août 2013 ' Il résulte du cumul de l'ensemble de ces éléments, que la validité du testament du 10 août 2013 ne saurait être retenue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à voir dire que ce testament doit recevoir application et en ce qu'il a dit que : - Monsieur [V] [P] a vocation à recevoir 1/3 de la succession de Monsieur [S] [P] et 3/8èmes de la succession de Madame [F] [H] veuve [P] en application du testament olographe du 18 février 2012 de cette dernière, - Monsieur [T] [P] a vocation à recevoir 1/3 de la succession de Monsieur [S] [P] et 2/8èmes de la succession de Madame [F] [H] veuve [P] en application du testament olographe du 18 février 2012 de cette dernière, - Madame [O] [P] épouse [U] a vocation à recevoir 1/3 de la succession de Monsieur [S] [P] et 3/8èmes de la succession de Madame [F] [H] veuve [P] en application du testament olographe du 18 février 2012 de cette dernière. Sur la perte de chance de vendre le véhicule Citroën Xsara à un prix supérieur Le tribunal a estimé que Monsieur [T] [P] en ne donnant son accord sur la vente du véhicule Citroën Xsara de leur père que près d'un an après la proposition du Garage [K] de le racheter au prix de 1.500,00 €, de telle sorte que celui-ci a finalement proposé de l'acheter au prix de 200,00 €, a fait perdre une chance de 90 % à l'indivision successorale de le vendre au prix de 1.500,00 €, et a dit qu'il était redevable envers la succession de son père de la somme de 1.170,00 €. Monsieur [T] [P] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point, soutenant qu'il avait donné son accord ferme et définitif pour la vente du véhicule aux termes de ses courriers des 2 et 19 février 2012 et 21 mars 2013, en signant l'attestation de vente nécessaire à la mutation de la carte grise, mais souhaitait qu'une estimation soit réalisée afin qu'il soit vendu à sa juste valeur. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de la date exacte à laquelle aurait été faite une offre d'achat à hauteur de 1.500,00 €, que le véhicule était immobilisé au Garage [K] et qu'en août 2013, ses frère et soeur lui ont demandé de se charger de sa vente qui est intervenue le 18 décembre 2013, soit quatre mois plus tard et non deux années. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Il résulte des pièces versées aux débats, que par lettre du 22 février 2012, Maître [M] informait Monsieur [T] [P] que sa mère souhaitait mettre en vente le véhicule dépendant de la communauté. Le 3 mai 2012, ce même notaire lui adressait la proposition d'achat du Garage [K] au prix de 1.500,00 € en l'état. Il ne peut être valablement soutenu qu'il existerait un doute quant à la date de cette proposition au motif qu'elle émanerait d'un fax, dès lors que la date indiquée en haut de ce document est celle du 27 avril 2012, soit quelques jours avant la lettre de Maître [M] la transmettant à l'appelant. Celui-ci ne démontre pas contrairement à ce qu'il affirme, que ses frère et soeur se seraient déchargés auprès de lui de la vente de ce véhicule. Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, il n'a pas donné son accord ferme et définitif à la vente dans ses courriers des 2 et 19 février et 21 mars 2013, mais seulement en signant l'attestation de vente nécessaire à la mutation de la carte grise le 14 août 2013, soit plus d'une année après la proposition du Garage [K] . Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que par son retard injustifié, Monsieur [T] [K] avait fait perdre une chance à l'indivision successorale de Monsieur [S] [P] de vendre le véhicule au prix de 1.500,00 € alors qu'il ne le sera finalement qu'à celui de 200,00 €, et appliquant un pourcentage de 90%, a dit que l'appelant était redevable envers cette indivision de la somme de 1.170,00 €. Sur la réintégration des primes d'assurances-vie L'article L.132-13 du code des assurances dispose : ' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.' Il est constant que le caractère exagéré de ces primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniales et familiales du souscripteur. Monsieur [T] [P] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de réintégration des primes manifestement excessives versées sur les contrats d'assurance-vie de sa mère Il estime que le but recherché n'était ni personnel ni économique mais avait pour finalité de favoriser ses frère et soeur qui en étaient les bénéficiaires au détriment de la succession. Il s'agit selon lui de donations rapportables, et que dès lors que les primes proviennent de fonds communs, elles doivent être réintégrées dans la communauté. Les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a débouté leur frère de sa demande de réintégration. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [F] [H] veuve [P] avait souscrit cinq contrats d'assurances-vie qui seront examinés ci-après, dont le bénéficiaire était initialement son conjoint survivant, à défaut les descendants de l'assuré nés ou à naître, à défaut ses héritiers, et dont la clause bénéficiaire a été modifiée pour chacun d'eux, après le décès de son mari, par lettre du 16 décembre 2011, au profit de ses enfants [V] et [O]. Sur le contrat Lion Vie Versement Libre N°272939Y01 Madame [F] [H] veuve [P] a souscrit le 30 octobre 1986, alors qu'elle était âgée de 59 ans un contrat d'assurance-vie intitulé Lion Vie Versement libre sans qu'il ne soit justifié des versements qui ont été effectués. Il résulte d'une lettre du [22] du 12 décembre 2013 que le capital y figurant à son décès s'élevait à 30.465,29 €. S'agissant de ce contrat, aucune pièce n'est versée aux débats, permettant de connaître le montant du versement initial et d'éventuels versements ultérieurs, et la situation financière de Madame [P] à cette époque. Il n'est pas démontré notamment que les fonds versés sur ce contrat qui a été clôturé vingt-sept ans après son ouverture, provenaient de la communauté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que n'était pas établi le caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat. Sur le contrat Lion Vie Sélection N°AA0018769N Madame [F] [H] veuve [P] a souscrit le 21 septembre 1993, alors qu'elle était âgée de 66 ans un contrat d'assurance-vie intitulé Lion Vie Sélection. Il résulte d'une lettre du [22] du 12 décembre 2013 que le capital y figurant à son décès s'élevait à 6.079,06 €. Le bulletin d'adhésion mentionne un versement initial de 20.000,00 francs soit 3.048,98 € sans qu'il soit justifié de versements ultérieurs et de la situation financière de Madame [P] à l'époque de ce versement. Il n'est pas démontré notamment que les fonds versés sur ce contrat qui a été clôturé vingt ans après son ouverture, provenaient de la communauté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi le caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat. Sur le contrat Lion Vie Capital 5 N°RA0012347M Madame [F] [H] veuve [P] a souscrit le 20 février 1995, alors quelle était âgée de 68 ans un contrat d'assurance-vie intitulé Lion Vie Capital 5. Il résulte d'une lettre du [22] du 12 décembre 2013 que le capital y figurant s'élevait à 14.348,71 €. Le bulletin d'adhésion mentionne un versement initial de 50.000,00 francs soit 7.622,45 € sans qu'il soit justifié de versements ultérieurs et de la situation financière de Madame [P] à l'époque de ce versement. Il n'est pas démontré notamment que les fonds versés sur ce contrat qui a été clôturé dix-huit ans après son ouverture, provenaient de la communauté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que n'était pas établi le caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat. Sur le contrat Lion Vie Capital 6 N°FA0023164Z Madame [F] [H] veuve [P] a souscrit le 4 septembre 1996, alors quelle était âgée de 69 ans un contrat d'assurance-vie intitulé Lion Vie Capital 6. Il résulte d'une lettre du [22] du 12 décembre 2013 que le capital y figurant s'élevait à 19.122,71 €. Le bulletin d'adhésion mentionne un versement initial de 70.000,00 francs soit 10.671,43 € sans qu'il soit justifié de versements ultérieurs et de la situation financière de Madame [P] à l'époque de ce versement. Il n'est pas démontré notamment que les fonds versés sur ce contrat qui a été clôturé dix-sept ans après son ouverture, provenaient de la communauté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi le caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat. Sur le contrat Lion Vie Rouge Corinthe ALRC23963Y Il résulte d'une lettre du [22] du 12 décembre 2013 que Madame [F] [H] veuve [P] avait souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé Lion Vie Rouge Corinthe, présentant au jour de son décès un capital de 200.136,84 € La Banque [22] interrogée, n'a pas été en mesure de communiquer le bulletin d'adhésion, qui n'est communiqué par aucune des parties, de telle sorte que sa date de souscription n'est pas connue. L'appelant communique toutefois un extrait du compte de sa mère N°[XXXXXXXXXX01] qui fait apparaître différents rachats sur des contrats d'assurance-vie sans qu'il soit précisé de quels contrats il s'agit, si ce n'est le rachat de 14.950,16 € qui mentionne 'rachat LVRC' soit Lion Vie Rouge Corinthe, ainsi qu'un virement le 26 janvier 2012 de la somme de118.000,00 € sur le contrat Lion Vie Rouge Corinthe. Sur le relevé de compte de Madame [P] apparaissent pour le mois de mai 2013, plusieurs virements à son crédit des sommes de 12.888,72 €, 20.805,70 € au 17 mai 2013, provenant du solde d'un compte [22] et d'un retrait total du PEA N°05948-866089Fde Madame [P], suivis le 28 mai d'un virement de 40.000,00 € sur son contrat d'assurance-vie Lion Rouge Corinthe, étant précisé qu'après ces virements, son compte bancaire mentionne encore un solde créditeur de 20.167,02 €. Il sera relevé que ces différents virements ont eu lieu très peu de temps après le décès de Monsieur [S] [P] et que le projet de déclaration de succession versé aux débats mentionne des liquidités de la communauté d'un montant total de 198.303,72 €. Madame [P] ayant la qualité d'usufruitière de son défunt époux, pouvait donc si tant est que les fonds à l'origine de ces virements proviennent de fonds précédemment communs, ce qui n'est pas établi, en disposer à cette époque. Le projet de déclaration de succession de Monsieur [S] [P] mentionne également l'existence d'une maison d'habitation ainsi que d'un appartement situé à [Localité 25], et un actif net de succession de 266.056,75 €. Comme l'indique le tribunal les pensions de retraite de Madame [P] s'élevait en janvier 2012 à 1.329,73 € par mois et à 1.401,39 € pour l'année 2013. Ses facultés financières patrimoniales s'élevaient début 2012 à 330.258,68 € et à 436.586,18 € au mois de mai 2013. Le versement de primes pour des montants de 118.000,00 € et 40.000,00 € qui étaient sans incidence sur son budget mensuel, n'apparaît donc pas disproportionné au regard de l'importance de son patrimoine, étant ici relevé comme l'a fait le tribunal, qu'en complétant ce placement à long terme, Madame [P], bien qu'âgée de 86 ans, conservait la possibilité de procéder à des rachats partiels, sans qu'il démontré qu'elle présentait un risque à court terme de disparition anticipée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que le caractère manifestement exagéré de ces primes n'était pas établi et a rejeté la demande tendant à leur réintégration, formée par Monsieur [T] [P]. Sur le détournement de différentes sommes Monsieur [T] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de réintégration du produit du compte Lion Vie Accumur 3 d'un montant de 579,93 €, et des sommes de 9.000,00 € et 2.000,00 € correspondant à des chèques et des débits de carte bancaire injustifiés. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. S'il résulte d'un extrait du compte [22] [XXXXXXXXXX01] du mois d'août 2011 non produit en première instance, qu'une somme de 579,93 € apparaît en débit, Monsieur [T] [P] n'explique pas la raison pour laquelle cette somme devrait être réintégrée à la succession de son père qui n'est décédé que quelques mois plus tard le [Date décès 14] 2011 et qui pouvait donc faire l'usage qu'il souhaitait de ladite somme, sans qu'il soit d'ailleurs démontré qu'elle ait profité aux intimés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [P] de sa demande de réintégration de cette somme. L'appelant fait en outre état de 18 débits de 500 € par carte bancaire pour un total de 9.000,00 €, de deux chèques d'un montant de 1.000,00 € chacun les 26 et 28 décembre 2012, de paiements par carte bancaire ou par chèques injustifiés et de paiement dont la destination des fonds n'est pas connue. La cour constate toutefois que Monsieur [T] [P] ne démontre pas plus qu'en première instance que ces sommes auraient bénéficié à ses frère et soeur sans l'accord de leur mère, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur réintégration. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le recel successoral Monsieur [T] [P] estime que c'est à tort qu'il a été débouté de sa demande tendant à voir reconnaître ses frère et soeur coupables de recel successoral, alors qu'ils lui ont délibérément dissimulé l'existence des contrats d'assurance-vie et notamment du contrat Lion Vie Rouge Corinthe sur lequel ont été viré d'importantes sommes en janvier 2012 et mai 2013, ainsi que l'existence de comptes bancaires, ceci dans l'intention de fausser l'actif à leur profit et de rompre l'égalité dans le partage. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. En vertu de l'article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu des les déclarer. Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. Il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi. Les fonds provenant de contrats d'assurance-vie n'ayant pas à figurer dans la déclaration de succession, il ne saurait être reproché à Monsieur [V] [P] et à Madame [O] [P] épouse [U], de ne pas en avoir fait état lors des opérations de partage. En outre, comme il a été vu ci-dessus, il n'est pas démontré qu'ils soient à l'origine des virements qui ont été effectués en 2012 et 2013 sur le contrat Lion Vie Rouge Corinthe. Quant à la dissimulation de comptes bancaires n'apparaissant pas dans les déclarations de successions, Monsieur [T] [P] n'établit pas davantage que cela résulterait d'une manoeuvre volontaire des intimés, étant rappelé que le notaire a la possibilité d'interroger Ficoba pour connaître l'intégralité des comptes bancaires des de cujus, dont l'existence ne pouvaient en tout état de cause pas être cachée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du recel successoral. Sur le remboursement des frais bancaires Monsieur [T] [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires qu'il a dû engager afin d'obtenir les relevés de compte de sa mère que son frère ne lui a pas remis en dépit de ses demandes, alors qu'il les avait nécessairement en sa possession ayant procuration sur les comptes et assumant pour sa mère leur gestion, tout comme sa soeur [O] qui avait également accès à ces documents. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Le recel n'ayant pas été retenu, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers au paiement des frais de recherches des relevés de compte de Madame [P] à hauteur de 912 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant de frais nécessaires au règlement de la succession, ils devront être pris en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession. Sur la différence de prix de vente de l'appartement de [Localité 25] entre les deux mandats signés par Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] ont formé un appel incident en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande de condamnation de leur frère [T], à verser à la succession de leur mère la somme de 10.0000,0 € correspondant à la différence du prix de vente de l'appartement et de la cave indivis situés [Adresse 10] à [Localité 25] entre les deux mandats signés par eux. Monsieur [T] [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Force est de constater que les appelants incidents ne motivent en rien leur demande d'infirmation, se contentant de rappeler les termes du jugement et de dire 'cette motivation devra être réformée'. Ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande, alors que Monsieur [T] [P] verse aux débats un premier mandat signé par lui le 28 mars 2015, établi par Maître [C] au prix net vendeur de 80.000,00 €, puis un second mandat établi par l'agence [24] au prix net vendeur de 70.000,00 €, signé par lui le 20 avril 2016. Il résulte par ailleurs d'échanges de courriels courant septembre 2016, que l'agence [24] a reçu une offre d'achat d'un montant de 55.000,00 € net vendeur et qu'en retour Monsieur [V] [P] et Madame [O] [P] épouse [U] ont fait une contre-proposition à 60.000,00 €. Monsieur [T] [P] a donné son accord pour la vente au prix de 55.000,00 € par courriel du 20 octobre 2016. Il apparaît en tout état de cause au regard de cette chronologie, que ce dernier n'est en rien responsable de la différence de prix entre celui fixé au premier mandat et le prix de vente effectif, que les appelants incidents avaient accepté de baisser. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a éboutés de leur demande de paiement à la succession par leur frère de la somme de 10.000,00 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande eu égard à la nature de l'affaire, de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, mais sans bénéfice d distraction au profit des avocats de la cause, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de même s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 31 mai 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats de la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 288 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L.132-13 du code des assurances disposearticle 1365 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article 778 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6684eac7a0de54ff609f7cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel