Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac7a0de54ff609f7ce2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 537 700 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G64S ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité d'AVRANCHES du 23 Mars 2022 - RG n° 21/00020 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 APPELANTS : Monsieur [X] [C] né le 11 Février 1957 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [T] [E] épouse [C] née le 23 Décembre 1962 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : L'EURL [L] N° SIRET : [Numéro identifiant 5] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au printemps 2018, Mme [U] [C] et M. [H] [C] ont arrêté la date de leur mariage au samedi 13 juin 2020. Fin avril 2018, Mme [U] [C] a adressé un mail au site 'Les Châteaux Les Hauts' pour manifester leur intention d'organiser leur mariage au lieu de réception du [7] situé à [Localité 3]. Une visite des lieux en famille a été organisée en présence de M. [X] [C] et son épouse Mme [T] [E], parents de Mme [U] [C], à la suite de laquelle cette dernière a confirmé la réservation. Mme [W] [L] en a accusé réception le 28 mai 2018, adressant un bon de commande reprenant les prestations choisies et le prix total convenu de 5377 euros dont 30 % d'acompte (1613 euros) à régler pour 'finaliser la réservation', le solde devant être payé au plus tard six mois avant la date du mariage, soit le 13 décembre 2019. La réservation pour 150 invités portait sur les extérieurs du château avec une tente, la location de 5 chambres pour maximum 15 personnes enfants compris pour la nuit du samedi, le perron et la salle du rez-de-chaussée ont également été réservés pour la piste de dance, la cuisine pour le traiteur et pour la préparation du brunch le dimanche matin, à prendre sous la tente. M. et Mme [C] ont réglé l'acompte sollicité le 7 juin 2019 et la totalité du solde a été payée au 4 décembre 2019. Le 23 février 2020, un document intitulé 'contrat de location' édité et adressé par 'l'entreprise Château les Hauts représentée par Monsieur/Madame [L]' portant sur le lieu de réception [7] a été signé par Mme [T] [C] afin d'y organiser le mariage projeté pour le week-end des 13 et 14 juin 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement, Mme [C] s'est rapprochée de M. et Mme [L] pour envisager un report de la location des lieux à une date ultérieure. En avril 2020, plusieurs dates de report ont été proposées à Mme [C] qui les a refusées, sollicitant en définitive le remboursement des sommes versées ce, en vain. Par acte du 12 février 2021, M. et Mme [C] ont assigné l'eurl [L] aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le contrat de réservation et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5375 euros. Subsidiairement, ils sollicitaient que soit prononcée la résolution du dit contrat pour cause de force majeure avec les conséquences de droit en résultant et, en tout état de cause, les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité d'Avranches a : - débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté l'eurl [L] de sa demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel ; - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à l'eurl [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 13 avril 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa de l'article 1218 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches le 23 mars 2022 en ce qu'il : * les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; * les a condamnés solidairement à payer à l'eurl [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * les a condamnés solidairement aux dépens ; Statuant à nouveau, - débouter l'eurl [L] de toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner l'eurl [L] à leur payer, unis d'intérêts, les sommes suivantes : * 5 375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de l'assignation ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; *3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 dans l'intérêt de la société [L], débouté les époux [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions rejetant la demande présentée par les époux [C] aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le contrat de réservation avec ses conséquences de droit, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par l'eurl [L]. En outre, il sera rappelé que l'eurl [L], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2023, est réputée s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. - Sur la demande en paiement : M. et Mme [C] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la force majeure mais les a déboutés de leur demande en résolution du contrat de location et en restitution des sommes versées au motif que l'empêchement était temporaire et que l'eurl [L] avait proposé de nouvelles dates de report de la célébration du mariage qu'ils ont toutes refusées. Les appelants soutiennent au contraire que leur demande en restitution des sommes versées présentée au titre de l'article 1218 du code civil est bien fondée en ce que la crise sanitaire était un événement imprévisible et l'empêchement définitif. Ils précisent que les dates proposées par l'eurl [L] pour juin 2021 se situaient un mercredi en plein milieu de la semaine et celles d'avril ou mai 2021à une saison à la météo incertaine, correspondant, au surplus, à une période de couvre-feu. A titre subsidiaire, M. et Mme [C] font valoir qu'à supposer que les conditions de la force majeure ne soient pas réunies, le premier juge ne pouvait s'appuyer sur le document-contrat signé en février 2020 pour juger que l'eurl [L] devait conserver les fonds versés alors qu'il avait lui-même constaté que la rencontre de volontés était en date du 7 juin 2018 de sorte que les conditions contractuelles appliquées, postérieures à la date de formation du contrat, ne pouvaient leur être opposées. Enfin, les appelants considèrent que l'eurl [L] n'établit pas le préjudice correspondant au montant versé à défaut de produire un document financier démontrant une perte de marge brute sur la prestation envisagée, et de justifier des coûts allégués du fait de l'annulation, comme des aides gouvernementales perçues pendant cette période, notamment s'agissant de l'indemnité pour perte d'exploitation, laquelle est venue amoindrir son préjudice à supposer qu'il soit établi. Sur ce, Aux termes de l'article 1113 du code civil, 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.' L'article 1218 du code civil prévoit que : 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.' En l'espèce, le jugement n'est pas critiqué en ce que le tribunal a retenu que le contrat conclu entre M. et Mme [C] et l'eurl [L] avait été formé le 7 juin 2018, soit le jour de la date de paiement de l'acompte par M. et Mme [C], manifestant leur volonté de s'engager, et que celui-ci ne comportait aucune stipulation relative à la force majeure de sorte qu'il convenait de s'en référer aux dispositions légales précitées. Si les époux [C] ne demandent plus en cause d'appel de 'prononcer' la résolution du contrat conclu avec l'eurl [L], il doit être considéré que leur demande en paiement au visa de l'article 1218 précité contient implicitement celle de voir constater la dite résolution qui fonde leur demande de restitution de la somme versée et réclamée présentement pour un montant de 5375 euros. Il est constant que la force majeure se caractérise par la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible de sorte qu'il rend impossible l'exécution de l'obligation. Il est admis que le créancier peut bénéficier de la force majeure à raison de l'inexécution contractuelle de son débiteur du fait de la force majeure. Il revient ainsi aux époux [C] de démontrer que l'eurl [L] n'était pas en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles conformément à ce qui avait été prévu en raison de la force majeure. Il est incontestable que l'épidémie de Coronavirus et ses conséquences quant à la vie sociale est un événement extérieur aux parties et imprévisible à la date de formation du contrat. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid -19 a instauré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, ce délai ayant été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a interdit 'tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes'. Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 (prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) a autorisé à nouveau les manifestations comme les mariages à compter du 2 juin 2020 et les établissements tels que l'eurl [L] à organiser l'accueil du public dans le respect de plusieurs conditions restrictives relatives en particulier au nombre maximal de convives par table, aux règles de distanciation sociale et des gestes barrières, et impliquant l'absence d'activités dansantes. Ce décret a été appliqué à compter du 2 juin 2020 jusqu'à sa modification par décret n°2020-759 du 21 juin 2020 instaurant de nouvelles mesures, soit aux dates de réservation des 13 et 14 juin 2020. Le tribunal a exactement considéré que si l'organisation d'un mariage les 13 et 14 juin restait possible, les conditions de son déroulement étaient modifiées de façon importante par rapport à celles initialement prévues en raison de ces contraintes supplémentaires, auxquelles s'ajoutaient la crainte d'être contaminé par le virus en particulier pour les personnes vulnérables appelées à la plus grande vigilance, tous éléments susceptibles de dissuader nombre d'invités à participer, de sorte que les conditions de la force majeure étaient réunies. De fait, la pandémie avec ses conséquences sanitaires et réglementaires imposant les mesures restrictives édictées par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 en vigueur à la date prévue au contrat empêchaient l'organisation du mariage dans des conditions identiques à celles convenues nonobstant les dimensions des infrastructures, alors que d'une part, il est manifeste que les convives, du moins pour celles dont la présence était envisageable sans risque pour leur santé parmi les 150 invitées, n'auraient pas été reçues en nombre ni de la même manière que ce qui avait été prévu au jour de la conclusion du contrat, que d'autre part, les précautions gouvernementales imposées pour l'organisation du mariage du 13/14 juin 2020 avaient été décidées le 28 mai précédent, soit quelques jours auparavant, et qu'il est justifié par le diacre de la paroisse concernée par la célébration du mariage que la cérémonie ne pouvait avoir lieu en raison notamment de cette sortie tardive du confinement comme de son âge avancé. Dès lors, c'est à raison que le tribunal a retenu que les conditions de la force majeure en ce compris l'imprévisibilité et l'irresistibilité étaient réunies en l'espèce, soit aux dates des 13 et 14 juin. Au demeurant, le premier juge a relevé à juste titre que c'était ainsi que l'eurl [L] avait compris la situation au moment des faits dans son courrier du 10 juin 2020, celle-ci relevant néanmoins que l'empêchement constaté revêtait un caractère temporaire permettant un report de dates. Le tribunal a considéré que le contexte sanitaire et réglementaire existant à la date des 13/14 juin 2020 caractérisant l'empêchement avait revêtu un caractère provisoire alors que les parties s'étaient entendues sur la possibilité d'un report de l'événement de sorte que le seul retard qui en résultait ne justifiait pas la résolution du contrat, concluant que le contrat n'était donc pas résolu de plein droit à la date initialement convenue. Les époux [C] assurent cependant que cet empêchement était définitif au regard des dates proposées par l'eurl [L] excluant que la prestation de location puisse se dérouler dans les conditions initialement prévues au contrat. Il résulte des échanges de couriels entre les parties communiqués par les époux [C], que l'eurl [L] a proposé plusieurs dates de report, à savoir les samedis 26 septembre 2020, 24 avril, 1er mai et 25 septembre 2021, ainsi que les mercredis 16, 23 et 30 juin 2021, dont aucune n'a été acceptée par les époux [C]. Les refus opposés aux dates des 16, 23 et 30 juin 2021 situées en plein milieu de semaine, apparaissent justifiés en raison du manque évident de disponibilité qui en résultait tant pour les mariés que leurs invités. S'agissant des samedis 24 avril et 1er mai 2021, celles -ci ont été refusées par message du 29 avril 2020 pour des motifs tenant d'une part à 'des raisons professionnelles' et d'autre part aux conditions météorologiques habituelles en 'hiver' alors que 'le mariage se trouve essentiellement à l'extérieur'. Les motifs professionnels ne sont pas repris par les appelants. La prévision d'éventuelles conditions météorologiques printanières dégradées -et non hivernales telles que mentionnées-, lesquelles, de manière générale, ne sont jamais assurées comme chaudes et non pluvieuses en été, ne sauraient constituer un aléa caractérisant un empêchement même en Normandie ce, alors qu'en tout état de cause, le bon de commande intégrait la prestation de chauffage du chapiteau incluse dans le forfait le temps du dîner. Il reste cependant, ainsi que l'invoquent les époux [C], que les dates considérées relevaient du champ d'application du décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 instaurant un couvre-feu interdisant les déplacements de 21h à 6h du matin, ce qui aurait empêché l'organisation du mariage dans des conditions identiques à celles prévues initialement. Cependant, la cour souligne que la première date du 26 septembre 2020 proposée par l'eurl [L] avait été acceptée par Mme [C] par mail du 15 avril 2020, ce qui a conduit la société à décaler la réservation d'un autre couple prévue à cette même date. Il apparaît que la famille [C] a renoncé en définitive à cette date dans la mesure où le traiteur que celle-ci avait retenu n'était plus disponible, qu'elle n'a pas souhaité avoir recours à l'un ou l'autres des traiteurs proposés par l'intimée tel qu'initialement envisagé, préférant opter in fine pour une autre date pour notamment conserver la qualité des prestataires extérieurs choisis dont le traiteur (message du 18 avril 2020). Il en résulte que le report à la date du 26 septembre 2020 n'a pas été possible en raison de faits étrangers à l'eurl [L] ne revêtant pas au surplus le caractère de la force majeure alors qu'il n'est pas démontré que le choix d'un autre traiteur aux prestations similaires eu été impossible et qu'enfin, la période de couvre-feu alléguée par les époux [C] n'avait pas encore débuté. Enfin, il sera noté que la dernière proposition faite par mail du 29 avril 2020 par l'eurl [L] pour le samedi 25 septembre 2021 n'a pas été davantage acceptée, Mme [C] ayant répondu le 1er mail 2020 qu'elle serait étudiée, et le tribunal faisant état sans être critiqué d'une lettre adressée début juin par Mme [C] sollicitant la résolution du contrat de location sans autre explication. Il s'en suit que si les époux [C] ont caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles de l'eurl [L] à la date des 13 et 14 juin 2020, l'empêchement n'était que provisoire puisqu'il est établi que l'intimée a proposé et accepté de reporter la location à tout le moins à la date du 26 septembre 2020, date initialement acceptée par la famille [C], mais à laquelle les appelants ont renoncé pour des motifs étrangers à tout cas de force majeure. Dès lors, la résolution de plein droit du contrat ne peut être constatée en l'absence d'empêchement définitif avéré de l'exécution de l'obligation par l'eurl [L] dont l'absence d'accomplissement ne lui est pas imputable. Le contrat doit en conséquence être considéré résilié du seul fait des intimés. Le premier juge a par suite débouté les époux [C] de leur demande de remboursement, après avoir constaté que le contrat de location signé le 23 février 2020 par les époux [C] énonçait que 'l'acompte ainsi que toutes les autres sommes éventuellement versées par le preneur au bailleur restent définitivement acquises à ce dernier'. M. et Mme [C] critiquent le jugement en ce que ce document a été édité et signé après échange des consentements et paiement de l'intégralité de la prestation de sorte qu'il ne pouvait les engager sur ce point, l'inexécution du contrat par l'eurl [L] obligeant alors celle-ci à caractériser le préjudice subi à hauteur du montant de la somme totale versée en application de l'article 1231-1 du code civil. Toutefois, les modalités de paiement de la prestation commandée six mois avant la date prévue des 13/14 juin 2020 avaient été sollicitées par l'eurl [L] par mails des 28 mai et 7 juin 2018 et acceptées par les époux [C] qui ont effectué les paiements réclamés aux dates convenues. Le document intitulé 'contrat de location' régularisant l'échange des volontés a été signé le 23 février 2020 par Mme [T] [C], de sorte que celle-ci en a accepté les conditions en ce compris la conservation définitive par l'eurl [L] des sommes versées précédemment telle que stipulée. Au surplus, M. et Mme [C] sont défaillants à rapporter la preuve que la société [L] a commis une faute à l'origine de la résiliation du contrat. Par suite, c'est à bon droit que le juge, en exécution des stipulations contractuelles acceptées par M. et Mme [C] le 23 février 2020, a rejeté leur demande de restitution, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le préjudice subi et justifié par l'eurl [L]. En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 5376,82 euros et des intérêts légaux. - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [C] : M. et Mme [C] reprennent en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée de la société [L], demande rejetée par le tribunal sans donner lieu à motivation particulière. M. et Mme [C] contestent avoir été de mauvaise foi suite aux différentes dates proposées par la société [L] et affirment au contraire qu'ils ont cherché à trouver des solutions mais que les dates ne pouvaient convenir. Sur ce, L'exercice d'une action, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise-foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que cette demande a été rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C], parties perdantes, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [X] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [C] et Mme [T] [E] épouse [C] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel y compris les dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eac7a0de54ff609f7ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel