Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eacfa0de54ff609f7d22
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 101 332 365 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024 N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLMN Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Octobre 2023 Appelante S.A.S.U. LA CIBOULETTE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL OCTAAV, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimées S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNETes qualité de liquidateur et mandataire judicaire de la SASU LA CIBOULETTE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA HAUTE-SAVOIE - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2024 Date de mise à disposition : 02 juillet 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société la Ciboulette a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration gastronomique. Suivant acte d'huissier, M. [P] [N], demi-chef de rang, a assigné la société la Ciboulette, son employeur, devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir le placement en redressement ou en liquidation judiciaire de cette société. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation provisoire de l'état de cessation des paiements au 24 janvier 2023, et désignation de M. [C] en qualité de juge-commissaire, ainsi que l'étude Bouvet et Guyonnet comme mandataire judiciaire et la selarl Anne Leroy aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a dit n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation, mis fin à celle-ci et a prononcé la liquidation judiciaire de la société la Ciboulette. M. [C] a été maintenu en qualité de juge-commissaire, M. [K] en qualité de juge-commissaire suppléant et la selarl Anne Leroy comme commissaire de justice. La cessation des paiements était maintenue au 17 mars 2023 et l'étude Bouvet et Guyonnet nommée en qualité de liquidateur. Au visa principalement des motifs suivants : La société la Ciboulette a changé son type de restauration et d'enseigne, et la cuisine gastronomique est devenue de la cuisine asiatique 'fashion'; La situation de la société ne permet pas d'envisager un redressement judiciaire au regard de l'insuffisance du chiffre d'affaires pour faire face aux charges courantes, un nouveau passif s'étant créé du fait de la continuation d'activité ; Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie s'oppose à l'arrêté d'un plan de redressement par continuation, au regard du non-respect des obligations fiscales. Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2023, la société la Ciboulette a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Cette déclaration a été signifiée par acte d'huissier des 4 et 6 décembre 2024 aux parties intimées défaillantes. Prétentions des parties Par dernières écritures régulièrement signifiées par exploit d'huissier des 15 et 16 janvier 2014, la société la Ciboulette a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de commerce d'Annecy le 30 octobre 2023 ; - Condamner la selarl Bouvet & Guyonnet àès qualités lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la selarl Bouvet & Guyonnet ès qualités aux dépens. Au soutien de ses prétentions la société la Ciboulette fait valoir notamment que : Les avis des clients sur google étaient positifs après son changement d'enseigne et de type de restauration ; La période d'observation peut être poursuivie, et génèrera un chiffre d'affaire permettant de proposer un plan de redressement, lequel n'est manifestement pas impossible. L'étude Bouvet & Guyonnet a adressé son rapport, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Ciboulette; le 11 avril 2024. Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DECISION L'article L631-15 II du code de commerce dispose 'A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L641-10, à la mission de l'administrateur.' Dans son rapport n°3 du 20 octobre 2023 en vue de l'audience du 24 octobre 2024, la selarl Bouvet & Guyonnet a préconisé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il résulte de ce rapport que la société La Ciboulette a fait l'objet d'un inventaire de ses éléments d'actif mobiliers corporels qui ont été évalués à 29 290 euros par la selarl Anne Leroy, commissaire de justice et commissaire-priseur judiciaire. Le passif déclaré s'élève à 1 013 323,65 euros. En outre, le bail commercial dont bénéficiait la société la Ciboulette a été résilié par arrêt du 30 avril 2024 de la cour d'appel de Chambéry, suite au constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance. Le bailleur avait en outre saisi le juge commissaire pour faire constater la résiliation du bail dont les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont impayés. L'activité de la société La Ciboulette a enfin cessé le 31 octobre 2023, de sorte que le redressement apparaît manifestement impossible, au regard de l'absence de visibilité sur le chiffre d'affaire généré par la société. Le gérant de la société a sollicité un délai pour présenter des éléments comptables, ce qui a été accordé avec un report de l'ordonnance de clôture. Aucun élément n'a été transmis, et il ressort des déclarations du gérant que les actifs bancaires de la société La ciboulette auraient été placés sur le compte suisse de la société Feel Ink, société holding détenant les participations dans la filiale en redressement judiciaire. Les actifs bancaires dont dispose la société la Ciboulette n'ont ainsi pas pu être déterminés avec précision, et ne figurent pas sur son compte bancaire, dont le solde est très faible, et alimenté ponctuellement par des virements de la société Feel Ink. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, le redressement de la société n'étant manifestement pas possible. La demande de l'appelant de condamnation du mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire, aux dépens et à des indemnités procédurales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit enfin être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire et publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 juillet 2024 à Me Jennifer BOULEVARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile doit enfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eacfa0de54ff609f7d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel