Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead1a0de54ff609f7d36
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[K] [M] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [S] [H] Expédition délivrées par télécopie le 02 Juillet 2024 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 N° 24/26 N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOR5 APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 4] Act CH de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence, substituant Me Marine CATTANÉO, avocat au barreau de Dijon INTIMES : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, non représenté Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 21 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 27 Juin 2024 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [K] [M] a relevé appel le 21 juin 2024 d'une ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, ayant dit n' y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] où il a été admis le 12 juin 2024 à la demande d'un tiers, dans le cadre d'une procédure d'urgence. A l'audience, M. [M] fait part de son souhait de sortir de l'hôpital pour reprendre son activité professionnelle et conteste l'utilité tant de son hospitalisation que du traitement qui lui est actuellement prescrit et dont il ne supporte pas les effets. Il ajoute qu'avant d'être hospitalisé, il était suivi par le docteur [Y], psychiatre qui avait suspendu son traitement et avait rendez-vous le 20 juin avec elle pour faire un bilan. Le conseil de M. [M] relève que sur la forme la procédure est régulière et les certificats médicaux joints au dossier suffisamment motivés, et soutient l'appel formé par M. [M] . Développant ses conclusions orales, l'avocat général sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention relevant au vu du dernier certificat médical et des propos tenus à l'audience que M. [M] conteste l'existence de ses troubles et la nécessité des traitements. SUR CE Il appartient au juge judiciaire, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. M. [M] a été admis le 12 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] au vu du certificat médical du docteur [C] [E] qui décrit un patient présentant une agitation psychomoteur avec des idées de grandeur, des propos agressifs, et une hétéro-agressivité avec menaces de mort envers les proches, et des éléments de persécution justifiant en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la mise sous surveillance médicale dans le cadre d'une hospitalisation complète. Les deux certificats médicaux de 24 h et 72 heures de même que l'avis motivé confirment la persistance d'une agitation psychomotrice, et symptomatologie maniaque et donc une certaine instabilité, justifiant le maintien des soins sous contrainte afin de permettre un retour à un état clinique de base et l'adaptation au mieux du traitement médicamenteux, Dans son dernier avis motivé du 26 juin 2024, produit en vue de l'audience devant la cour, le docteur [Y] relève que M. [M] présente toujours des signes cliniques en faveur d'une phase maniaque ; qu'il reste dans le déni de ses troubles et demande l'arrêt de son traitement qu'il estime inutile. Il conclut à la nécessité de poursuivre l'observation afin d'éviter une rechute. En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ces avis médicaux auquel le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, confortés par les propos tenus à l'audience par M. [M], établissent suffisamment que l'état de santé psychique de M. [M] n'est pas encore stabilisé et que le consentement aux soins chez ce patient qui n'adhère pas au diagnostic médical et au traitement est encore très fragile. Dès lors, la mesure de placement en hospitalisation complète de M. [M] apparaît encore adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale pour parvenir à une stabilisation complète de son état psychique, que compromettrait une sortie prématurée. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon Le Greffier Le Magistrat délégataire Maud DETANG Michèle BRUGERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684ead1a0de54ff609f7d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel