Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead2a0de54ff609f7d3e
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUII N° de Minute : 1304 Ordonnance du mardi 02 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [S] né le 18 Juin 2006 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention à [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 02 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 01 juillet 2024 à 11h16 notifiée à 11h30 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2024 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 28 juin 2024 et notifié le même jour à 20h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2024 à 11h16 et notifiée à 11h30 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [S] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l' arrêté de placement ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [S] , en date du 1er juillet 2024 à 12h28, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [S] expose les moyens suivants : - l'insuffisance de motivation de l' ordonnance, - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , la violation de l'article 8 de la CEDH et l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, - le défaut de diligences de l'administration . MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen suivant: Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. A titre superfétatoire, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de certains moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, tirés des conditions de son interpellation et de l'avis au parquet du placement en rétention administrative du droit à être examiné par un médecin durant la garde à vue , de l'irrecevabilité de la requête, de l'incompétence du signataire de l' arrêté de placement en rétention , de son défaut de motivation , dispense le juge des libertés et de la détention d'y répondre, la juridication d'appel n'étant au surplus pas saisie de ces moyens à l'exception du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH qui doit être déclaré irrecevable comme tardif, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu du désistement intervenu en première instance. En outre, il s'agit d'un moyen de contestation de la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Ce moyen est inopérant. y substituant sur le moyen suivant: Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il convient de constater que l'appelant qui a prétendu lors de son interpellation résider chez Mme [C] [G] , mère de sa compagne mineure [L] [K] sur la commune de [Localité 6] [Adresse 2] ne justifie en appel d'aucune adresse stable et certaine malgré sa remise d'une attestation d'hébergement établie le 10 juin 2024 durant la garde à vue alors qu'il a déclaré également lors de sa garde à vue pour violences volontaires avec arme résider sur cette commune au [Adresse 1]. En outre, la décision administrative n'étant pas fondée sur l'absence de justificatifs d'un domicile stable mais sur d'autres éléments tels que l'absence de volonté de partir qui ressort de son audition administrative du 28 juin 2024 et la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national, le moyen n'est pas fondé. Aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable, en l'absence de garanties de représentation. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [O] Le greffier N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUII REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [S] le mardi 02 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 02 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 02 juillet 2024 N° RG 24/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUII
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et larticle L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDH qui doit être déclaré irrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684ead2a0de54ff609f7d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel