Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead2a0de54ff609f7d44
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIM N° de Minute : 1305 Ordonnance du mardi 02 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] se disant [I] [C] né le 22 Février 1995 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 01 juillet 2024 à 10h55 notifiée à 11h29 prolongeant la rétention administrative de M. [S] se disant [I] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] se disant [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2024 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] se disant [I] [C], de nationalité marocaine, né le 22 février 1995 à [Localité 3] au Maroc a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mai 2024 pour l'exécution d'une mesure d' éloignement de M le préfet de l' Essonne du 20 novembre 2023 notifiée le 23 novembre 2023 . ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2024 à 10h55 notifiée à 11h29 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [S] se disant [I] [C] pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M [S] se disant [I] [C] du 1er juillet 2024 à 16h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M [S] se disant [I] [C] soutient le nouveau moyen tiré de l'absence de motif légal de troisième prolongation, en l'absence d'obstruction et de perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire . MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et en relevant notamment une obstruction de l'étranger à son éloignement dans les quinze derniers jours, soit le 21 juin 2024 caractérisée par son refus d'une audition consulaire avec les autorités algériennes. Ses déclarations devant le premier juge relatives à sa nationalité marocaine consituent également une manifestation de l'attitude d'obstruction de l'étranger à son éloignement alors qu'il ressort de la procédure qu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines.Le premier juge a dûment ordonné la prolongation exceptionnelle pour ce motif de sorte que le moyen unique pris en sa seconde branche tiré de l'absence de preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire n'est pas opérant, celui pris en sa première branche tiré de l'absence d'obstruction n'étant pas fondé. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] se disant [I] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [Y] Le greffier N° RG 24/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] se disant [I] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] se disant [I] [C] le mardi 02 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 02 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 02 juillet 2024 N° RG 24/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIM
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684ead2a0de54ff609f7d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel