Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead3a0de54ff609f7d52
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI5 N° de Minute : 1307 Ordonnance du mardi 02 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [H] alias [V] [S] né le 12 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [G] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 30 juin 2024 à 13h16 notifiée à 16h30 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] alias [V] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] alias [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2024 à 10h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [H] alias [Y] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme , le 27 juin 2024 et notifié le même jour à 16h05, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 juin 2024 à 13h16 et notifiée à 16h30 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[N] [H] alias [Y] [S] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l' arrêté de placement ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [H] alias [Y] [S] , en date du 1er juillet 2024 à 10h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [H] alias [Y] [S] expose les moyens suivants : - l'insuffisance de motivation de l' ordonnance, - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, la violation de l'article 8 de la CESDH et l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention; -le défaut de diligences de l' administration . MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. A titre superfétatoire, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de certains moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, tirés des conditions de son interpellation et de l'avis au parquet du placement en rétention administrative , de l'irrecevabilité de la requête, de l'incompétence du signataire de l' arrêté de placement en rétention , de l'insuffisance de motivation dispense le juge des libertés et de la détention d'y répondre, la juridiction d'appel n'étant au surplus pas saisie de ces moyens . Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Ce moyen est inopérant. Sur le défaut de diligences de l' administration . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. A titre superfétatoire, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire par courriel auprès des autorités consulaires algériennes le 28 juin à 14h40 complété à 16h23 et une demande de routing à 7h11 soit dans le délai requis. En l'attente d'une réponse à ces seules diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [H] alias [V] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [D] Le greffier N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [H] alias [V] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] alias [V] [S] le mardi 02 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 02 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 02 juillet 2024 N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI5
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 8 de la CESDH et larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684ead3a0de54ff609f7d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel