Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead4a0de54ff609f7d5e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 850 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01158 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDL N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Me Régis JEGLOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 2 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00608) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 8 février 2022, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022 APPELANTES : Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] S.A.R.L. SOCIETE DE TERRASSEMENT DROME ARDECHE (STAD) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] représentées par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Mme [W] [L] née le 08 Février 1970 à [Localité 11] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA » avocat au Barreau de LYON représentée par Me GIGOUT, avocat au barreau de LYON E.U.R.L. LES PISCINES DE L'OLYMPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [M] [R], greffière stagiaire,ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 28 octobre 2014, Mme [W] [L] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation avec terrain attenant située à [Localité 10] (Drôme). Suivant devis accepté non daté, établi dans le courant du mois de novembre 2014, Mme [W] [L] a commandé à la société 'Les piscines de l'Olympe' la fourniture et la pose d'un kit piscine de modèle 'Bendor', avec divers équipements et accessoires techniques, un volet roulant et deux chalets avec dalles. Mme [W] [L] a confié les travaux de terrassement préalables à la pose de la piscine à la société de terrassement Drôme-ardèche (STAD). La société 'les piscines de l'Olympe' a posé la coque de la piscine, les margelles et les circuits hydrauliques et établi deux factures datées des 21 avril et 21 mai 2015, d'un montant total de 21 335 euros, réglées par Mme [L]. Un litige a ensuite opposé les parties qui ont convenu de mettre un terme à leurs relations contractuelles, suivant accord amiable du 22 juin 2015, prévoyant notamment le remboursement de l'électrolyseur (facturé mais non posé) et l'annulation de la commande de certains éléments d'équipement ou ouvrages annexes (volet roulant, chalet servant de local technique). Par courrier en date du 25 avril 2016, Mme [W] [L] a déclaré un sinistre auprès de la société April partenaires, consistant en la déformation de la coque et un défaut de planéité du bassin. La société April partenaires a accusé réception de cette déclaration de sinistre pour le compte de la compagnie QBE par courrier en date du 4 mai 2016. Le cabinet CET Valence, mandaté par la société Matmut solutions, assureur de protection juridique de Mme [W] [L], a procédé à une expertise amiable contradictoire et déposé deux rapports les 28 septembre 2016 et 22 mars 2017. Le cabinet Saretec a demandé l'avis du cabinet d'expertises [N] [J], spécialisé en géotechnique, qui a déposé une note expertale géotechnique le 8 mai 2017. Par assignations en date des 24 et 25 avril 2018, Mme [W] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 23 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] [Z], qui a déposé un rapport le 23 août 2019. Par assignations en date des 24 et 25 février 2020, Mme [W] [L] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par assignation en date du 19 novembre 2020, la société April partenaires et la société QBE Europe SA/NV, assureur de l'EURL 'les piscines de l'Olympe' ont appelé en cause la société Aviva assurances. La jonction des instances a été ordonnée le 29 janvier 2021. Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties dans leurs écritures au fond ; - prononcé la mise hors de cause de la société April partenaires, intervenue en la seule qualité de mandataire dela société QBE Europe SA/NV ; - donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ; - rejeté la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [Z] ; - dit que la réception tacite des travaux réalisés par la société de terrassement Drôme-ardèche et par la société 'Les piscines de l'Olympe' est intervenue le 22 juin 2015 ; - condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté Mme [W] [L] du surplus de ses prétentions ; - condamné in solidum la société Les piscines de l'Olympe et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur le même fondement ; - condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorisé l'avocat de la société QBE Europe SA/NV, qui en a fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société de terrassement Ardèche-Drôme à relever et garantir la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société 'Les piscines de l'Olympe', à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [W] [L] (en ce compris les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens) ; - dit que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - débouté la société 'Les piscines de l'Olympe' de sa demande tendant à voir écarter l'application de l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel en date du 18 mars 2022, la SARL société de terrassement Drôme-Ardèche (STAD) a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Mme [W] [L] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022. La compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022. L'EURL 'Les piscines de l'Olympe', intimée citée à domicile, n'a pas constitué avocat. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SARL société de terrassement Drôme-Ardèche et la compagnie d'assurance Abeille IARD & santé demandent à la cour de : - juger l'appel de la société de terrassement Ardèche-Drôme et de son assureur, la compagnie Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille IARD & santé, recevable et fondé ; - débouter Mme [L] et la compagnie QBE Europe SA/NV de leur appel incident et les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs prétentions (en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et dépens) ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : jugé parfaitement opposable le rapport d'expertise de M. [Z] aux différentes parties, dont la compagnie QBE Europe SA/NV ; débouté Mme [L] de ses prétentions complémentaires tendant à se voir octroyer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépréciation de la valeur du bien ; - réformer le jugement en ce qu'il a notamment : condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] la somme de 82 000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné in solidum 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et autorisé l'avocat de la société QBE Europe SA/NV, qui en a fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné la société de terrassement Ardèche-Drôme à relever et garantir la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société 'Les piscines de l'Olympe', à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [W] [L] (en ce compris les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens) ; dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - statuant de nouveau : juger que la responsabilité de Mme [L] doit être retenue à hauteur de 20 % pour acceptation des risques ; juger que la responsabilité de la société EURL 'Les piscines de l'Olympe' doit être retenue à hauteur de 70 % ; juger que la responsabilité de la société de terrassement Ardèche-Drôme ne saurait excéder 10 %, au titre du devoir de conseil ; ce faisant, condamner Mme [L] à supporter 20 % des travaux de reprise des désordres affectant la piscine ; condamner la société EURL 'Les piscines de l'Olympe' et la compagnie QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la compagnie Abeille IARD & santé à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine ; - à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir retenir la responsabilité de Mme [L] : juger que la responsabilité de la société EURL 'Les piscines de l'Olympe' doit être retenue à hauteur de 90 % ; juger que la responsabilité de la société de terrassement Ardèche Drôme ne saurait excéder 10 %, au titre du devoir de conseil ; condamner la société EURL 'les piscines de l'Olympe' et la compagnie QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société de terrassement Archèche-Drôme et son assureur la compagnie Abeille IARD & santé à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine ; - à titre infiniment subsidiaire : condamner la société EURL 'Les piscines de l'Olympe' et la compagnie QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la compagnie Abeille IARD & santé à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine ; - sur le montant des travaux : juger que le montant des travaux de reprise de la piscine ne saurait être supérieur à la somme de 30 091 euros TTC, et à titre subsidiaire, juger que le montant des travaux de reprise de la piscine ne saurait être supérieur à la somme de 82 000 euros TTC, retenue par le tribunal ; débouter Mme [L] de tout autre demande complémentaire, notamment au titre des dommages-intérêts ; juger la compagnie Abeille IARD & santé recevable et fondée à faire valoir les plafonds et franchises de sa police d'assurances ; - en tout état de cause : réformer le jugement qui a alloué la somme de 2 000 euros à Mme [L] au titre des frais irrépétibles ; condamner Mme [L], ou qui mieux le devrait de la société EURL 'Les piscines de l'Olympe' et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV à régler à la société de terrassement Ardèche Drôme et son assureur la compagnie Abeille IARD & santé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L], ou qui mieux le devrait de la société EURL Les piscines de l'Olympe et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV à régler à la société de terrassement Ardèche Drôme et son assureur la compagnie Abeille IARD & santé aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, de première instance et d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [W] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les parties dans leurs écritures au fond ; prononcé la mise hors de cause de la société April partenaires intervenue en la seule qualité de mandataire dela société QBE Europe SA/NV ; donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ; rejeté la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [Z] ; dit que la réception tacite des travaux réalisés par la société de terrassement Drôme-Ardèche et par la société 'Les piscines de l'Olympe' est intervenue le 22 juin 2015 ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] une indemnité à titre de dommages intérêts ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] une indemnité au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur le même fondement ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et autorisé l'avocat de la société QBE Europe SA/NV qui en a fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné la société de terrassement Ardèche-Drôme à relever et garantir la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société 'Les piscines de l'Olympe', à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [W] [L] (en ce compris les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens) ; dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; débouté la société 'Les piscines de l'Olympe' de sa demande tendant à voir écarter l'application de l'exécution provisoire ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Mme [W] [L] du surplus de ses prétentions ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] la somme de 82 000 euros à titre de dommages intérêts ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant de nouveau, à titre liminaire : dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société 'Les piscines de l'Olympe' formée en méconnaissance des articles 789 et 791 du code de procédure civile ; réputer non écrite la clause exclusive de responsabilité contenue dans les conditions générales de la société 'Les piscines de l'Olympe' en application de l'article 1792-5 du code civil ; réputer non écrite la clause exclusive de responsabilité contenue dans les conditions générales de la société 'Les Piscines de l'Olympe' en application de l'article R.132-1 alinéa 6 ancien du code de la consommation ; donner acte de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ; dire et juger inopposable à Mme [L] les dispositions du contrat unissant les sociétés April partenaires et QBE Europe SA/NV ; dire et juger opposable à la société QBE Europe SA/NV le rapport d'expertise judiciaire du 23 août 2019 ; - à titre principal : débouter la société 'Les piscines de l'Olympe' de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger la société 'Les piscines de l'Olympe' et la société STAD solidairement responsables des désordres affectant la piscine de la maison de Mme [L] ; dire et juger que les désordres allégués sont de nature décennale ; condamner en conséquence in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe', la société STAD et les sociétés April partenaires et QBE Europe SA/NV, assureur responsabilité civile décennale de la société 'Les piscines de l'Olympe', à indemniser Mme [L] des travaux de reprise au titre de la garantie décennale, estimés à la somme de 88 500 euros TTC ; - à titre subsidiaire : dire et juger que la société 'Les piscines de l'Olympe' et la société STAD ont manqué à leur devoir de conseil et d'information ; dire et juger que la société 'Les piscines de l'Olympe' et la société STAD sont solidairement responsables des défauts au titre de la responsabilité contractuelle vis à vis de Mme [L] ; condamner en conséquence in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et la société STAD à indemniser Mme [L] des travaux de réparation au titre de leur responsabilité contractuelle à la hauteur de la somme de 88 500 euros TTC ; - condamner la société 'Les piscines de l'Olympe', la société de terrassement Ardèche Drôme, son assureur Abeille IARD ainsi que QBE Europe SA/NV à payer à Mme [L] la somme de 50 000 euros au titre de la dépréciation de valeur du bien subie par Mme [L] du fait des désordres ; - en tout état de cause : dire et juger inopposable à Mme [L] toute franchise prévue au contrat unissant les sociétés QBE Europe SA/NV et 'Les piscines de l'Olympe' ; condamner in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe', la société de terrassement Ardèche-Drôme, son assureur Abeille IARD ainsi que QBE Europe SA/NV à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la mise hors de cause de la société April partenaires intervenue en la seule qualité courtier en assurances ; donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ; débouté Mme [L] du surplus de ses prétentions ; déclaré la société de terrassement Ardèche-Drôme - STAD et son assureur la société Aviva assurances responsables de la survenance des dommages ; condamné la société STAD à relever et garantir la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de la société 'Les piscines de l'Olympe' ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] ; dit que la réception tacite des travaux réalisés par la société de terrassement Ardèche-Drôme et par la société 'Les piscines de l'Olympe' est intervenue le 22 juin 2015 ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Mme [L] la somme de 82 000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances à payer à Madame [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les autres parties de leurs demandes présentées sur le même fondement ; condamné in solidum la société 'Les piscines de l'Olympe' et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur la société Aviva assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire ; condamné la société de terrassement Ardèche Drôme à relever et garantir la société QBE Europe SA/NV prise en sa qualité d'assureur de la société 'Les piscines de l'Olympe', à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Mme [L] (en ce compris les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens). - statuant de nouveau, à titre principal : dire et juger le rapport de M. [Z] inopposable à la compagnie QBE Europe SA/NV ; constater l'absence de réception des travaux de la société 'Les piscines de l'Olympe' ; constater l'absence de dommage de nature décennale, dire et juger que la garantie décennale de la compagnie QBE Europe SA/NV n'est pas mobilisable, constater l'acceptation des risques par Mme [L], rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [L] à l'encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV, rejeter l'intégralité des demandes formulées par société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur Abeille IARD & santé, venant aux droits de la compagnie Aviva assurances et de Mme [L] à l'encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV et de la société April ; - à titre subsidiaire : condamner la société STAD à relever et garantir la compagnie QBE Europe SA/NV de toute condamnation prononcée à son encontre ; limiter le préjudice matériel de Mme [L] à la somme de 30 041 euros TTC, rejeter la demande formulée par Mme [L] au titre de la perte d'exploitation et plus généralement de tout préjudice immatériel à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ; - en toute hypothèse : dire et juger la franchise de la compagnie QBE Europe SA/NV applicable ; condamner Mme [L], la société STAD ou qui mieux le devra à verser à la compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraitsau profit de Me Jeglo, avocat. Les conclusions de la compagnie Abeille IARD & santé et de la SARL société de terrassement Ardèche Drôme ont été signifiées à l'EURL 'Les piscines de l'Olympe', intimée défaillante, le 20 juin 2022. Celles de la société QBE Europe SA/NV ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'EURL 'Les piscines de l'Olympe', intimée citée à l'étude, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut. 1. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire Moyens des parties La compagnie QBE Europe SA/NV soutient que le rapport d'expertise de M. [Z] ne lui est pas opposable comme n'étant pas contradictoire parce qu'elle n'a pas été appelée aux opérations, et que le rapport n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. La société de terrassement Ardèche Drôme et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, soutiennent que le rapport de M. [Z] a pu largement être discuté dans le cadre d'un débat contradictoire, la compagnie QBE Europe SA/NV ayant pu faire valoir ses observations en cours d'expertise et devant le tribunal du fond. Mme [L] soutient que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la compagnie QBE Europe SA/NV. Réponse de la cour L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable (Civ. 3ème, 29 septembre 2016, n° 15-16.342). En l'espèce, quand bien même elle n'était pas partie à la procédure de référé-expertise et n'a pas participé aux opérations d'expertise, la compagnie QBE Europe SA/NV, assureur de l'EURL 'les piscines de l'Olympe', a pu discuter les conclusions de l'expert judiciaire et ne se prévaut pas d'une fraude de son assuré à son encontre. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [Z]. 2. Sur la réception des travaux Moyens des parties Mme [L] soutient que les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2015. La société QBE Europe SA/NV conclut à une absence de réception des travaux en l'absence de procès-verbal et en l'absence de réception tacite puisque Mme [L] n'a pas versé la totalité du montant des travaux, a annulé la commande et refusé que la société 'Les piscines de l'Olympe' achève les travaux. La SARL société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, estiment que le tribunal a parfaitement relevé qu'une réception tacite pouvait être retenue. Réponse de la cour En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée. Il convient donc de rechercher si une réception tacite peut être retenue. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197 ; 18 avril 2019, n° 18-13.734 ; 1er avril 2021, n° 19-25.563). Comme l'a relevé la juridiction de première instance, malgré l'interruption du contrat suivant accord amiable du 22 juin 2015, mentionné dans les rapports d'expertise mais non versé aux débats, Mme [L] a réglé l'intégralité des sommes dues à la SARL 'les piscines de l'Olympe' et elle a pris possession de l'ouvrage à compter de cette date, ce qui établit suffisamment sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage en l'état, sans réserves. Le fait que Mme [L] ait mis fin unilatéralement aux travaux est sans effet sur sa volonté de réceptionner l'ouvrage en l'état. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté une réception tacite de l'ouvrage en date du 22 juin 2015. 3. Sur l'existence et la nature des désordres Moyens des parties La compagnie QBE Europe SA/NV soutient que les conditions de la garantie décennale ne sont pas satisfaites puisque la piscine est utilisée et utilisable et que les désordres dont se plaint Mme [L] ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination dans le délai décennal, et par suite sa garantie ne peut être mobilisée. Mme [L] soutient que les désordres constatés font présumer une responsabilité de la société STAD et de la société 'les piscines de l'Olympe'. La SARL STAD et son assureur Abeille IARD & santé demandent la confirmation de l'analyse de la juridiction de première instance. Réponse de la cour Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant que la construction d'une piscine relève de la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire comme des rapports du cabinet CET et du cabinet Saretec que la piscine a présenté postérieurement aux travaux une déformation de sa coque et un défaut de planéité du bassin. Ces désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Quand bien même ils n'ont pas empêché l'utilisation de la piscine, ces désordres, par nature évolutifs, sont susceptibles de faire rompre la coque et par suite rendre la piscine inutilisable dans le délai décennal. Ils compromettent la solidité de l'ouvrage dans le délai décennal et revêtent donc la qualification de désordres de nature décennale. 4. Sur la garantie dues par les constructeurs à Mme [L] a) Sur l'application de la clause exclusive de responsabilité de la société 'Les piscines de l'Olympe' Moyens des parties Mme [L] soutient que la société 'Les piscines de l'Olympe' ne peut se prévaloir d'un clause excluant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-5 du code civil et de l'article R.212-1 alinéa 2 du code de la consommation. Réponse de la cour Selon l'article 1792-5 du code civil, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. L'article 1er du contrat conclu entre Mme [L] et la société 'les piscines de l'Olympe' dispose : « Le maître de l'ouvrage, ci-après le 'client' est seul responsable de l'implantation de la piscine, vis à vis des voisins, de la copropriété et des pouvoirs publics. Le client reconnaît qu'il est en règle à l'égard de toutes les autorités concernées relativement notamment aux règles d'urbanisme ou de copropriété. Il dispense la société de toutes vérifications à ce sujet. Il appartient au client d'indiquer sous sa responsabilité et de vérifier l'emplacement de la piscine ainsi que le niveau fini de l'ouvrage. La société ne pourra être tenue pour responsable de tous travaux imprévus dus à la nature du sol ou du sous-sol, à sa consistance ou sa structure, tels que la démolition des roches, le remplacement du sol instable par du remblais stabilisé, la remise en état des abords ou des accès du chantier, le rabattement d'une éventuelle nappe aquifère par tous procédés adéquats ainsi que tous problèmes particuliers qui rendraient difficile voir impossible l'avancement des travaux. Les études de sol restent à la charge du client. En cas d'installation de bassin sur remblais, le client est informé par les présentes conditions des risques éventuels d'affaissement. Le client décide de l'implantation à ses risque et périls en cas de choix d'implantation sur remblais. » Cette clause a clairement pour objet et pour effet de limiter voire d'exclure la garantie décennale due par l'EURL 'les piscines de l'Olympe'. Elle doit donc être réputée non écrite. b) Sur la faute de Mme [L] Moyens des parties La SARL société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, soutiennent que le tribunal aurait dû retenir une acceptation des risques par Mme [L] qui avait été avisée de la nécessité d'effectuer une étude de sol préalable, et qu'en refusant ou en n'envisageant pas de faire réaliser une étude de sol, malgré les recommandations de la société 'Les piscines de l'Olympe', elle a accepté des risques qui sont partiellement exonératoires de la responsabilité des constructeurs à hauteur de 20 %. La compagnie QBE Europe SA/NV soutient que la société 'Les piscines de l'Olympe' a attiré l'attention de Mme [L] sur l'importance d'une étude de sols et les risques en découlant en l'absence de réalisation de cette étude et par suite Mme [L] a accepté les risques et la société 'Les piscines de l'Olympe' a satisfait à son devoir de conseil. Mme [L] réplique que la société 'Les piscines de l'Olympe' n'a jamais attiré son attention sur l'importance de faire réaliser une étude de sol et que la clause insérée au devis prévoyait seulement que la réalisation éventuelle d'une telle étude serait à la charge de Mme [L]. Dans ces conditions, il ne peut être dit qu'elle a sciemment accepté un risque qu'elle ne connaissait pas. Réponse de la cour Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'acceptation délibérée du risque constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le constructeur et suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre (Civ. 3ème, 15 décembre 2004, n° 02-16.581, 02-17.893, 02-16.910). Cela suppose que le conseil ait été effectivement donné par un professionnel de la construction ayanteu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre (Civ. 3ème, 15 décembre 2004, n° 02-16.581), que les risques aient été présentés au maître dans leur ampleur et leurs conséquences (Civ. 3ème, 20 mars 2002, n° 99-20.666, ; 11 décembre 2007, n° 06-21.908) et que l'acceptation des risques ait été suffisamment caractérisée (Civ. 3ème, 21 novembre 2012, n° 11-25.200). En l'espèce, le seul avertissement figurant dans la clause précitée et dont il a été jugé qu'elle était réputée non écrite comme visant à limiter voire d'exclure la garantie décennale de l'EURL 'les piscines de l'Olympe' n'est pas de nature à établir que Mme [L] a été dûment avertie par les constructeurs de la nature et de l'ampleur du risque et qu'elle a sciemment accepté un risque. Il n'existe donc aucune cause d'exonération de la responsabilité de l'EURL 'les piscines de l'Olympe'. c) Sur l'imputabilité des désordres Moyens des parties Mme [L] soutient qu'elle dispose d'une action directe à l'encontre de la société 'Les piscines de l'Olympe' et de la société STAD qui sont présumées responsables de plein droit sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. La société STAD et son assureur, la SA Abeille IARD & santé, ne contestent pas la responsabilité de la première. La compagnie QBE Europe SA/NV réplique que les désordres sont imputables à la SARL STAD. Réponse de la cour En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la SARL STAD et l'EURL 'les piscines de l'Olympe' doivent leur garantie décennale en qualité de constructeurs dès lors qu'ils sont intervenus pour la réalisation de la piscine litigieuse et ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef. 5. Sur le recours entre les constructeurs Moyens des parties La SARL de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, demandent, dans l'hypothèse où une acceptation des risques de la part de Mme [L] ne serait pas retenue, que le partage des responsabilités soit réparti à 90 % pour l'EURL 'les piscines de l'Olympe' et à 10 % pour la SARL STAD, et en tout cas n'excède pas 20 % pour la société STAD. Elles soutiennent que, selon le rapport de l'expert judiciaire, la responsabilité de la société 'Les piscines de l'Olympe' est prépondérante à hauteur de 70 % en ce qu'elle n'aurait pas dû accepter le support, tout en admettant s'être rendue compte de la médiocre qualité du sol et de la particularité du positionnement bancal de la plateforme, et une responsabilité pour défaut de conseil à hauteur de 10 %. La compagnie QBE Europe SA/NV demande à être intégralement relevée et garantie par la SARL STAD et son assureur. Elle soutient qu'il ne saurait être fait grief à la société 'les piscines de l'Olympe' d'avoir poursuivi la pose de la coque sur une structure réalisée par un spécialiste des terrassements. La société STAD aurait dû alerter la société 'les piscines de l'Olympe'ou Mme [L] du défaut de qualité des sols, et sa responsabilité est pleine et entière. Réponse de la cour En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasidélictuelle s'ils ne le sont pas (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 09-69.894). Il convient donc d'examiner l'existence de fautes imputables aux constructeurs et le cas échéant d'apprécier dans quelle mesure elles ont concouru à la réalisation du dommage. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le fléchissement du bassin et la déformation de la coque trouvent leur origine dans les événements suivants : - le choix de l'EURL STAD de « poser la piscine sur une plate-forme résultant de terrassements en déblais pour une partie amont et de remblais en partie aval, et donc sur un support mixte » ; - une absence d'étude des sols qui aurait permis d'identifier cette particularité du terrain et conduit à une modification du projet ; - le silence de la SARL STAD qui « s'est certainement rendu compte de la médiocre qualité du sol et de la particularité du positionnement 'bancal' de la plate-forme » ; - la réception de la plate-forme par l'EURL STAD en l'état. Selon le rapport établi pour la SARETEC, M. [N] [J], géologue, a conclu que « l'ouvrage, peu rigide, n'est pas adapté à la nature des sols : sensibilité aux tassements, absence de réaction à des pousées latérales forcément variables selon que l'argile gonfle ou se rétracte. [...] L'aspect extérieur de la piscine, avec un rétrécissement en partie centrale, confirme l'hypothèse d'un effet de la poussée des terres. » Il estime que des précautions minimales auraient dû être respectées pour la construction de l'ouvrage. Par suite, il est établi que l'EURL 'les piscines d'Olympe' a commis une faute en lien avec le dommage en ce qu'elle n'a pas averti Mme [L] des risques encourus, a proposé la pose d'une coque sur un support inadapté et a accepté le support préparé par la SARL STAD. La SARL STAD a commis une faute en ce qu'elle n'a pas averti l'EURL 'les piscines de l'Olympe' de l'instabilité du support alors qu'elle savait qu'il était destiné à recevoir une piscine. Il n'est en revanche pas établi que la qualité des remblais qu'elle a réalisés soient en lien avec le dommage. Les fautes commises par l'EURL 'les piscines de l'Olympe'apparaissent prépondérantes en ce qu'en leur absence, les désordres ne seraient pas survenus. Il convient donc de dire que l'EURL 'les piscines de l'Olympe' est responsable de 65 % des dommages tandis que la SARL STAD est responsable à hauteur de 35 %. 6. Sur la demande d'indemnisation de Mme [L] a) sur le préjudice matériel Moyens des parties La SARL société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, soutiennent que l'expert judiciaire n'a étudié aucune autre solution que la dépose de la piscine et que l'EURL Les piscines de l'Olympe a proposé une évaluation plus conforme aux travaux nécessaires. La compagnie QBE Europe SA/NV soutient que l'ouvrage préconisé par l'expert est totalement différent de celui acquis par Mme [L] en ce qu'il consiste en une piscine maçonnée en béton armé avec micropieux, ce qui constitue une amélioration de l'ouvrage dont le coût ne saurait être mis à leur charge. Mme [L] estime que les conclusions de l'expert judiciaire ne laissent aucun doute quant à la nécessité de remplacer la coque de la piscine en raison d'un risque de rupture par le centre et l'impossibilité d'envisager des travaux de confortement. Réponse de la cour Le principe de la réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu'il n'en résulte, pour elle, ni perte, ni profit. Compte tenu de ce que les désordres trouvent leur origine dans l'incompatibilité entre le type de piscine choisi et la nature du sol, il apparaît nécessaire de détruire intégralement l'ouvrage réalisé et d'en construire un autre, soit selon une technique différente, soit à un autre endroit de la parcelle. La solution proposée par l'expert judiciaire, portant sur la réalisation d'une piscine en béton armé, consiste en l'utilisation d'une autre technique, d'un niveau de qualité et de durabilité plus important que celui choisi par Mme [L], ce qui constitue pour elle un profit. Le préjudice matériel subi par Mme [L] est donc constitué par les frais de destruction et d'évacuation de l'ouvrage existant hors local technique, évalués à un montant de 12 000 euros par l'expert judiciaire et par le remboursement des sommes payées par Mme [L] à l'EURL 'les piscines de l'Olympe' pour la réalisation des travaux, soit la somme de 19 405 euros, à laquelle il faut ajouter la remise en état des extérieurs évaluée à la somme de 8 000 euros. Par suite, il convient d'évaluer le préjudice matériel subi par Mme [W] [L] correspondant à la reprise des désordres à la somme de 39 405 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef. b) sur les préjudices immatériels Moyens des parties Mme [L] soutient qu'elle a subi un préjudice lié à la dépréciation de la valeur de son bien immobilier consécutive aux désordres. La SARL société de terrassement Ardèche-Drôme et son assureur, la compagnie Abeille IARD & santé, estiment que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de contredire l'analyse du tribunal. La compagnie QBE Europe SA/NV ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour Il ressort de l'acte de vente que : « Il a été convenu entre les parties, que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve, qu'il fera son affaire personnelle de la réparation de la piscine dans recours contre quiconque. Le vendeur conservera le montant de l'indemnité qui sera allouée par le tribunal sans avoir à faire réaliser les travaux. Les parties certifient et attestent avoir fait de ces éléments une négociation de baisse du prix du bien de 50 000 euros ». Ainsi, Mme [L] a baissé le prix de vente du bien immobilier de 50 000 euros mais conservera la somme de 39 405 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice matériel. Il n'est pas démontré que la baisse consentie était de 80 000 euros contrairement à ce qu'elle soutient, en dépit de l'attestation de l'agent immobilier mandaté par Mme [L], qui n'est corroboré par aucun autre élément objectif. Mme [L] subit donc un préjudice lié à la dépréciation de son bien en raison des désordres affectant la piscine qui correspond à la différence entre les deux sommes, soit la somme de 10 595 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation de ce chef. 7. Sur la garantie des assureurs Moyens des parties La compagnie QBE Europe NV/SA soutient que doivent être appliquées les franchises contenues dans le contrat l'unissant à la société 'Les piscines de l'Olympe' et qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels, ensuite de la résiliation du contrat. Mme [L] soutient que la garantie décennale étant une assurance obligatoire, l'article A. 243-1 du code des assurances dispose clairement que les franchises sont inopposables au bénéficiaire des indemnités. Réponse de la cour - sur la prise en charge des dommages immatériels : Il résulte des conditions particulières d'un contrat d'assurance du 12 août 2013 que l'EURL 'les piscines de l'Olympe' a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie QBE Europe SA/NV avec effet à compter du 1er août 2013. Ce contrat a été résilié avec effet au 31 janvier 2016, selon les déclarations de l'assureur qui n'en rapporte pas la preuve. En application de l'article L. 241-1 dernier alinéa du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour couvrir les personnes dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages 'immatériels', c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage (Civ. 3ème, 14 avril 2010, n° 09-10.515). En l'espèce, il résulte des conditions générales et particulières que le contrat souscrit par l'EURL 'les piscines de l'Olympe' couvre dans le cadre de la garantie de responsabilité civile décennale les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs. L'article V du chapitre V des conditions générales, intitulé 'fonctionnement de la garantie dans le temps', dispose (chapitre 'responsabilité civile décennale' - page 29) : « A) pour la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire et pour la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale : Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de cotisation subséquente. B) pour les autres garanties Le fonctionnement de la garantie dans le temps pour ces garanties s'applique confirmément aux dispositions prévues à l'article IV) Fonctionnement de la garantie dans le temps du chapitre IV) responsabilité civile générale ». L'article IV du chapitre IV 'responsabilité civile générale' auquel il est fait référence dispose (page ) : « A) en cours de validité de la garantie Principe de rattachement - déclenchement de garantie La garantie du présente contrat s'applique aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre [...] B) au cours du délai subséquent En vue d'assurer une continuité de garantie, il est prévu un délai subséquent qui s'applique en cas d'expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression de garantie ou d'une personne assurée) par l'assureur ou par le souscripteur. La garantie s'applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant le délai subséquent, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ». Il se
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684ead4a0de54ff609f7d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel