Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead5a0de54ff609f7d62
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 53 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDM N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00345) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 05 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : M. [B] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 février 2018, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. [B] [L] occupé par sa locataire, Mme [Y] [J] qui était assurée auprès de la SA Banque Postale Assurances IARD (Banque Postale). Suivant exploit d'huissier en date du 24 mars 2022, la SA Banque Postale Assurances IARD a fait assigner M. [B] [L], devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de le voir condamner à payer la somme de 31 818,10 euros au titre de l'article L.121-12 du code des assurances outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : - Déclaré M. [B] [L] responsable du préjudice subi par Mme [Y] [J] du fait de l'incendie survenu le 23 février 2018, - Débouté la SA Banque Postale Assurances IARD de toutes ses demandes, - Condamné la SA Banque Postale Assurances IARD aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023, la Banque Postale a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la SA Banque Postale Assurances IARD de toutes ses demandes, - Condamné la SA Banque Postale Assurances IARD aux dépens de l'instance. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la banque postale demande à la cour de : - Recevoir la Banque Postale Assurances IARD en ses demandes, Et y faisant droit, - Infirmer le jugement en ce qu'il : - Débouté la SA Banque Postale Assurances IARD de toutes ses demandes. - Condamné la SA Banque Postale Assurances IARD aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - Condamner M. [L] à payer à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 31 818,10 euros au titre de l'article L.121-12 du code des assurances, En tout état de cause, - Condamner M. [L] à payer à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux entiers dépens, - Dire ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la Banque Postale fait valoir qu' il a été contradictoirement établi que l'incendie avait pour origine un vice de construction du conduit de cheminée dans le logement appartenant à M. [L] et qu'il en est donc responsable. Elle ajoute qu'elle se trouve, conformément à l'article L.121-12 du code des assurances, subrogée dans les droits et actions de son assurée, au titre du sinistre à concurrence de la somme de 31 818,10 euros payée à cette dernière. Bien que régulièrement convoqué par signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appelant signifiées à personne le 21 mars 2023, l'intimé n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Sur la responsabilité de M. [L] L'article 1733 du code civil dispose qu'il (le preneur) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ce texte énonce une présomption de responsabilité du locataire, qui doit assumer, en cas de survenue d'un incendie dans le bien mis à sa disposition, les conséquences d'un incendie lorsque l'origine en reste indéterminée. La jurisprudence lie toutefois de façon stricte l'application de cet article à l'existence d'un contrat de bail. Il est incontestable en l'espèce que la cause de l'incendie survenu le 23 février 2018 résulte d'un vice de construction comme l'atteste le rapport d'expertise amiable contradictoire et plus particulièrement 'd'une insuffisance d'écart au feu du conduit par rapport au solivage bois du plancher du niveau 1, les 16 centimètres préconisés par le DTU n'étant pas respectés'. C'est à l'issue d'une analyse pertinente et exempte d'insuffisance que le premier juge a donc retenu que la présomption de responsabilité de la locataire était levée et que la responsabilité du bailleur, propriétaire, est engagée de sorte qu'il est tenu de réparer l'entier préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la subrogation La Banque Postale sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le recours subrogatoire faute pour la demanderesse d'avoir démontré le versement d'une quelconque indemnité. La Banque Postale fonde son recours sur les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances en vertu duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La Banque Postale doit sur le fondement de la subrogation légale établir qu'elle a payé l'indemnité en exécution du contrat d'assurance. En cause d'appel, la Banque Postale verse au débat une attestation de virement qui fait ressortir : - des virements en faveur de Mme [J] à hauteur de 17 451,90 euros, - un virement en faveur de TEXA (expertise amibale) à hauteur de 3 456 euros, - une lettre chèque crédité le 31 juillet 2018 au profit de la société Euro Renov (entreprise chargée de la décontamination et des mesures conservatoires en suite de l'incendie) à hauteur de 11 263,20 euros. La Banque Postale précise, qu'en réalité, Mme [J] n'a perçu que la somme de 17 098,90 euros après restitution d'un trop perçu de 535 euros. En conséquence, la Banque Postale justifie du règlement de ces sommes en exécution du contrat d'assurance et en conséquence du bien-fondé de son recours subrogatoire légal à hauteur de 31 818,10 euros. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la Banque Postale et le jugement sera infirmé de ce chef. L'intimé qui succombe sera condamné à verser à la Banque Postale la somme de 1 000 euros au terme de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - Déclaré M. [B] [L] responsable du préjudice subi par Mme [Y] [J] du fait de l'incendie survenu le 23 février 2018, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M.[L] à payer à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 31 818,10 euros au titre de l'article L.121-12 du code des assurances, Condamne M. [L] à payer à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 1733 du code civil dispose quarticle 1353 du code civilarticle L 121-12 du code des assurances en vertu duquearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684ead5a0de54ff609f7d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel