Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae0a0de54ff609f7da6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/04198 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDE Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 05 avril 2022 RG : 20/00396 ch n°4 [H] C/ S.A.S.U. ENSOLFINA EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE TOP CHALEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Juillet 2024 APPELANT : M. [G] [H] né le 13 Septembre 1979 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : La société ENSOLFINA exerçant sous l'enseigne TOP CHALEUR [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024 Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 4 novembre 2019, M. [H] a acquis auprès de la société Ensolfina, exerçant sous l'enseigne Top chaleur, une chaudière à granulés de marque Baliutra 24 EN, moyennant le prix de 2 490 euros, outre 59 euros de frais de livraison. A la suite de dysfonctionnements dans les premiers mois de l'achat affectant l'allumage et la vis sans fin, M. [H] a sollicité le service après vente aux fins d'intervention. Le problème d'allumage de la chaudière a été solutionné mais aucune réparation n'a été effectuée concernant la vis sans fin. Suivant un acte d'huissier de justice du 19 octobre 2020, M. [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne la société Ensolfina afin d'obtenir la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 7 juin 2022, M. [H] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions, notifiées le 26 février 2024, M. [H] demande de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 5 avril 2022, statuant à nouveau A titre principal - dire et juger que la chaudière est affectée d'un défaut de conformité, - si par impossible elle estimait que le défaut de conformité n'était pas démontré, alors dire et juger que la chaudière est affectée d'un vice caché la rendant impropre à son usage. En conséquence, - condamner la société Ensolfina à restituer à M. [H] la somme de 2.549 €, à charge pour la société Ensolfina de reprendre possession de la chaudière, - condamner la société Ensolfina à payer à M. [H] une somme totale de 9.336 € au titre de ses divers préjudices, se décomposant comme suit: Factures de fioul ............................................................................................ 2.736 € Préjudice moral ................................................................................................. 2.000 € Préjudice de jouissance .................................................................................. 3.600 € Préjudice pose inutile ....................................................................................... 1.000 € - la condamner à payer à M. [H] une somme de 1.891,20 € TTC au titre de l'expertise amiable rendue nécessaire, - dire et juger que la responsabilité de la société Ensolfina peut également être recherchée au titre de l'inexécution contractuelle, conformément à l'article 1231-1 du code civil, En tout état de cause - débouter la société Ensolfina de l'ensemble de ses demandes - condamner la société Ensolfina à verser à M. [H] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal du constat d'huissier de justice dressé le 9 août 2022, d'un montant de 420 €, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Berger, sur son affirmation de droit. A titre subsidiaire - ordonner une expertise judiciaire, - désigner tel expert homme de l'art qu'il appartiendra avec la mission qui pourrait être la suivante : . Se rendre sur les lieux d'installation de la chaudière, . Examiner la chaudière, . Etablir l'historique des avaries et interventions effectuées sur celle-ci depuis sa mise en service, . Déterminer les causes des dysfonctionnements, dire s'ils résultent d'un défaut de conformité ou de vices cachés, . Donner un avis sur les préjudices subis par M. [H] consécutifs à la panne de la chaudière, - Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions, notifiées le 6 mars 2024, la société Ensolfina demande à la cour de: - débouter M [H] de son appel comme infondé ; le débouter de toutes ses demandes non fondées en droit et en fait. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement Y ajoutant, - condamner M [H] à lui régler la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024. MOTIFS M. [H] demande, sur le fondement du défaut de conformité de sa chaudière ou, subsidiairement, du vice caché l'affectant, la condamnation de la société Ensolfina à lui restituer la somme de 2 549 euros, à charge pour cette dernière d'en reprendre possession. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. Il fait notamment valoir que: - la défaillance de la vis sans fin malgré l'intervention d'un technicien mandaté par la société en juin 2020 témoigne de l'impossibilité d'utiliser la chaudière, - ce défaut de conformité, qui est apparu 3 mois après la mise en service de la chaudière, existait au moment de la délivrance, - il résulte de la fiche d'intervention du technicien du 25 juin 2020 que l'installation était conforme, - le déplacement de la chaudière, nécessaire pour changer la vis sans fin défectueuse, nécessitait un temps de travail de 10 minutes, - en réalité, le technicien n'a pas terminé ses travaux, - les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, - le technicien a expressément mentionné sur son rapport que le désordre provenait de cette vis qu'il convenait de changer, - ce diagnostic est corroboré par le constat d'un huissier de justice et d'un expert qu'il a mandatés les 27 juillet et 9 août 2022, - la circonstance que le technicien appartienne à la société AQS Pro lui importe peu et il appartenait à la société Ensolfina d'engager sa responsabilité si elle estime qu'elle a commis une faute, - la circonstance qu'il ait lui-même procédé à l'installation et à la mise en route de la chaudière est sans lien avec le blocage de la vis sans fin. La société Ensolfina fait notamment valoir que: - la conclusion de l'expert est la même que celle du technicien de la société AQSPRO, à savoir un problème de rotation de la vis sans fin et un accès impossible à la face arrière de la chaudière, - si M. [H] avait installé la chaudière conformément aux préconisations, il aurait été possible au technicien de démonter la vis et de résoudre le problème, - M. [H] reconnaît que l'allumage fonctionne avec un zip mais que le remplacement de la bougie d'allumage n'a pas résolu le problème, ce qui signifie que l'accumulation de granulés humides est la cause du blocage de la vis, ce qui a été constaté par l'expert ayant assisté la société lors de l'expertise. - la chaudière n'a pas été installée conformément aux préconisations et elle ne peut plus être déplacée, de sorte que le technicien n'a pas pu y accéder pour procéder au remplacement de la vis. Il ne peut pas être remédié au problème, - le problème de conformité est lié au problème de distance autour de la chaudière, - il n'y a pas de vanne anti-condensation pour éviter les retours d'eau froide et la formation de condensation dans la chambre, - le conduit de fumée n'est pas tubé dans le boisseau. - c'est la combinaison de ces éléments, qui établissent une mauvaise installation et une mauvaise utilisation, qui est à l'origine du blocage de la vis sans fin. Réponse de la cour La société Ensolfina a vendu une chaudière à granulés à M. [H], lequel a procédé à son installation et sa mise en service, ainsi qu'il ressort de la facture du 4 novembre 2019 et du mail qui lui a été adressé le 20 décembre 2019, auquel était jointe une notice d'installation. Selon le rapport du technicien du 25 juin 2020, employé de la société AQSPRO, mandaté par la société Ensolfina, appelé en dépannage le 18 mai 2020, les défauts affectant la chaudière sont les suivants: « pas de rotation vis sans fin et changement du moto réducteur », « accès impossible sur face arrière de la chaudière », « prévoir démontage et changement de la vis sans fin ». Il est ajouté sur le formulaire que l'arrivée d'air, le conduit fumée et le raccordement de la cheminée sont conformes. Le constat dressé par un huissier de justice le 27 juillet 2022 à la demande de M. [H] mentionne qu'il existe « un dysfonctionnement du système d'allumage automatique » et « un blocage, puis un fonctionnement aléatoire de la vis sans fin ». Selon le rapport d'expertise non judiciaire du 30 mai 2023, contradictoire entre les parties, réalisé à la demande de M. [H], « les défauts d'implantation et/ou non respect des règles de l'art évoqués par la société Ensolfina, qui n'est que le vendeur de cette chaudière Etna, n'empêchaient pas, à mon [son] sens, le SAV du constructeur d'envisager le changement de la vis sans fin pour écarter et/ou vérifier les désordres constatés lors de l'intervention du 25 juin 2020 et par moi-même [lui-même] en présence de Me [P], huissier de justice. Le fonctionnement aléatoire de la procédure de mise en route automatique de la chaudière pourrait alors être vérifié dès lors qu'aucun blocage mécanique de la vis sans fin ne vienne contrarier son déroulement. Il est cependant important de préciser que depuis la mise en route de la chaudière, deux éléments ont déjà dû être remplacés: la bougie d'allumage et le motoréducteur de la vis sans fin, sans pour autant permettre le redémarrage normal d'une chaudière qui n'a fonctionné que 591 heures. A l'issue de cette réunion d'expertise amiable contradictoire le problème reste entier, n'ayant pu obtenir du constructeur la possibilité d'élucider les causes probables des dysfonctionnements constatés de l'allumage automatique et de la vis sans fin de cette chaudière ETNA. » Selon le rapport d'expertise non judiciaire réalisé le 7 mars 2023 à la demande de la société Ensolfina, les dysfonctionnements sont principalement consécutifs à un défaut de l'installation et d'utilisation. L'expert, qui note qu'au jour de l'expertise, la vis sans fin tourne normalement avance que deux désordres peuvent expliquer la mise en défaut de la chaudière, soit un granulé légèrement humide, soit l'absence de vanne anti-condensation. Ainsi, il ressort des différentes constatations, en particulier les deux rapports d'expertise non judiciaire réalisés à l'initiative de chacune des parties, deux thèses contradictoires, la première retenant que la vis sans fin est défectueuse et peut être changée malgré le défaut d'implantation de la chaudière, la seconde retenant que les désordres proviennent de la mauvaise installation de la chaudière ou de la présence de granulés humides. Compte tenu de ces éléments, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise, ainsi qu'il est précisé au dispositif, aux frais avancés de M. [H]. Dans l'attente du dépôt du rapport l'ensemble des demandes sont réservées. L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont également réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réserve les demandes; Avant dire droit, Ordonne une expertise et commet à cette fin : M. [W] [S] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] avec mission de : - recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; - prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise non judiciaires; - se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10]; - décrire les désordres allégués par M [H] affectant la chaudière litigieuse, en particulier la vis sans fin; - rechercher et déterminer les causes des désordres et dysfonctionnements de la chaudière; dire notamment s'ils ont pour origine un défaut de conformité ou un vice caché de chaudière ou s'ils résultent d'une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de la chaudière; - préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés; en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés; - d'une façon générale, donner tous éléments technique et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ; en proposer une évaluation chiffrée ; - dans la mesure du possible, préconiser toute mesure susceptible d'opérer un rapprochement entre les parties ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante, Fixe à 2.500 € la provision mise à la charge de M [H] que celui-ci devra consigner au greffe de la cour avant le 1er septembre 2024. Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge chargé du suivi à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Dit qu'en cas de caducité, l'instance se poursuivra sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de droit du refus de consigner. Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile. Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences. Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat; Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B pour contrôler les opérations d'expertise, Renvoie la cause à l'audience de mise en état du 17 avril 2025 Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens de première iarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 1231-1 du code civilarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 280 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eae0a0de54ff609f7da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel