Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae0a0de54ff609f7dae
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 955 541 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
N° RG 22/05288 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON2O Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 07 juin 2022 RG : 20/02632 ch 1 [E] C/ Groupement [5] Organisme [6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Juillet 2024 APPELANT : M. [W] [E] né le 10 Juin 1972 à [Localité 8] (42) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : Groupement d'intérêt économique [5] [Adresse 1] [Localité 3] [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024 Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [E] est affilié au groupe [5] pour le régime de prévoyance et la couverture santé afférente à son emploi. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de compléments d'indemnités journalières et de pension d'invalidité, il a assigné le groupement d'intérêt économique [5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a : - jugé recevable l'intervention volontaire de l'institution de prévoyance [6], - jugé hors de cause le GIE [5], - débouté M. [E] de sa demande au titre des indemnités journalières, - condamné M. [E] à payer à [6] la somme de 1 889,91 euros au titre de trop perçus de pensions d'invalidité, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [E] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - condamner [6] à lui verser les sommes suivantes : 878,02 euros au titre des compléments d'indemnités journalières du 18 juillet au 4 septembre 2016, 8 831,12 euros au titre des compléments d'indemnités journalières du 29 septembre 2016 au 24 janvier 2017, 1 716,12 euros au titre des compléments d'indemnités journalières du 27 mars au 27 juin 2019, - condamner [6] à lui verser la somme de 13'849,54 euros au titre de la pension d'invalidité, - subsidiairement, condamner [6] à lui verser une somme de 1 889,91 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice financier généré par le trop perçu réclamé, - condamner [6] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner [6] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 août 2023, le GIE [5] et [6] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, - débouter M. [E] de sa demande subsidiaire d'un montant de 1 889,91 euros à titre de dommages-intérêts présentée au titre d'un préjudice financier, - débouter M. [E] de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de 3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à payer à [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Yves Dimier, gérant de la selarl Jean-Yves Dimier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024. Le 16 février 2024, M. [E] a notifié deux nouvelles pièces et deux nouveaux jeux de conclusions, sollicitant, au terme du premier jeu de conclusions, la révocation de l'ordonnance de clôture, et au terme du deuxième jeu de conclusions, la condamnation de [6] à lui verser la somme de 9 555,41 euros bruts au titre des compléments d'indemnités journalières du 29 septembre 2016 au 24 janvier 2017 et du 27 mars 2019 au 27 juin 2019, les autres demandes demeurant inchangées. Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, les intimés sollicitent le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions adverses notifiées le 16 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions au fond de l'appelant notifiées le 16 février 2024 Selon l'article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel conformément à l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, M. [E] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture sans alléguer aucune cause grave à l'appui de cette demande, de sorte qu'il convient de la rejeter. Selon l'article 802, alinéa 1er, auquel renvoie également l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aussi convient-il de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [E] par message RPVA du 16 février 2024, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue la veille. 2. Sur les chefs de jugement non contestés Aucune partie ne sollicitant l'infirmation des chefs de dispositif ayant jugé recevable l'intervention volontaire de [6] et mis hors de cause le GIE [5], ceux-ci sont définitifs. 3. Sur les compléments d'indemnités journalières M. [E] fait valoir que : - il a été placé en arrêt travail du 28 juin 2016 au 27 juin 2019 ; par un arrêt du 6 février 2019, la cour d'appel de Lyon a estimé que les arrêts prescrits pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2016 ouvraient droit au bénéfice des indemnités journalières de la mutualité sociale agricole (MSA) ; or, [6] n'a pas régularisé la situation en s'abstenant de lui verser le complément prévu par le contrat de prévoyance ; il n'a ensuite perçu aucune prestation complémentaire du 29 septembre 2016 au 24 janvier 2017 puis du 27 mars au 27 juin 2019 ; - le tribunal ne pouvait le débouter de ses demandes sans vérifier la justesse des calculs opérés par [6]. [6] réplique que : - le contentieux initié par l'appelant contre la MSA a entraîné mécaniquement un nouveau calcul de ses droits et deux régularisations sont intervenues à son profit pour la somme de 5 408,61 euros puis celle de 878,02 euros ; - elle a versé directement certaines indemnités journalières à l'employeur qui les a reversées à l'appelant ; - les montants mentionnés par l'appelant dans les tableaux présentés en page 6 et 7 de ses conclusions sont erronés car ils correspondent à l'arrêt travail du 5 septembre 2016 et non à celui du 28 juin 2016 ; - elle produit tout le détail des calculs qu'elle a opérés pour arriver à la conclusion d'un trop versé de 2,02 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'au 27 juin 2019. Réponse de la cour En application de 1303 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de la notice d'information du contrat de prévoyance, dans sa version de 2016 produite par M. [E], applicable au contrat (articles 17-1 et suivants, et 19) que : - [6] « verse [au salarié] en cas d'incapacité temporaire de travail des indemnités journalières complémentaires à celles versées par l'assurance-maladie ou accidents du travail et maladies professionnelles », - « Pour bénéficier des indemnités journalières complémentaires de [6], [le salarié doit] : percevoir des indemnités journalières du régime de base ; être affilié et avoir cotisé au régime pendant toute la durée de la période de franchise [...] ; présenter à l'institution toutes les pièces nécessaires au règlement du dossier », - « En cas d'arrêt travail, des indemnités journalières complémentaires [...] sont versées [au salarié] à l'expiration d'un délai de franchise de 90 jours d'interruption totale de travail ['] », - « Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est égal à : la 365e partie de 31 % de la fraction du salaire de référence inférieure ou égale au plafond du régime de base (TA); et la 365e partie de 81 % de la fraction du salaire de référence supérieure au plafond du régime de base (TB et TC) », - « Les prestations d'incapacité travail de [6] sont servies en complément de celles attribuées par l'Assurance-maladie, invalidité ou accidents du travail et maladies professionnelles (régime de base). Toutefois, les prestations allouées ne peuvent avoir pour effet de porter le total de vos ressources à une somme supérieure à 81 % de votre salaire de référence. Pour la détermination de vos ressources sont pris en compte : les indemnités brutes qui vous sont servies par le régime de base, les fractions de salaire bruts maintenues par votre employeur, toutes les sommes brutes versées au titre d'un régime collectif ». En l'espèce, M. [E] sollicite des compléments d'indemnités journalières pour trois périodes distinctes : du 18 juillet au 4 septembre 2016 : 878,02 euros du 29 septembre 2016 au 24 janvier 2017 : 8 831,12 euros du 27 mars au 27 juin 2019 : 1 716,12 euros. Compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 février 2019 ayant dit que les arrêts maladie de M. [E] pour la période du 18 juillet 2016 au 4 septembre 2016 ouvrent droit au bénéfice du versement des indemnités journalières par la MSA, le droit de l'appelant au bénéfice d'indemnités journalières complémentaires pour les périodes ci-dessus rappelées n'est pas contesté dans son principe, [6] soutenant, en revanche, qu'au vu des paiements effectués, aucune somme ne lui reste due. Pour justifier de ses demandes, M. [E] intègre dans ses conclusions (pages 6 à 8) un tableau qui détaille les règlements qu'il affirme avoir perçus de juin 2016 à juin 2019 (en visant, pour chaque paiement, dans la colonne « observations », le relevé d'indemnités journalières afférent, produit en pièce n° 17) et qui mentionne, dans la colonne « observations », les sommes qu'il aurait dû percevoir, selon ses calculs, et qu'il n'a pas perçues, avec l'indication suivante : « Absence de règlement pour la période du jj/mm/aa au jj/mm/aa, soit n jours à x euros, soit un total de x euros ». S'agissant de la somme de 878,02 euros réclamée pour la première période, la cour observe qu'au terme de ses dernières conclusions de première instance, cette somme était réclamée au titre de l'année 2017. Or, il résulte d'un relevé de prestations d'indemnités journalières du 14 décembre 2020, portant l'intitulé « objet : relevé de prestations indemnités journalières du 05/09/2016 », qu'au titre de la « période du 01/01/2017 au 31/12/2017 », [6] a indiqué régler à M. [E], sur son compte ouvert à [7], la somme de 878,02 euros. Il convient en conséquence de considérer que la somme réclamée par l'appelant au titre de cette première période a été réglée pendant le cours de l'instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. S'agissant des sommes réclamées au titre des deuxième et troisième périodes, M. [E] indique dans ses conclusions n'avoir perçu aucune prestation complémentaire et détaille, dans le tableau mentionné ci-dessus, les sommes qu'il aurait dû percevoir et qui s'élèvent, d'après ses calculs, à un total de : 149,68 + 2320,04 + 2245,20 + 2320,04 + 1796,16 = 8 831,12 euros, pour la deuxième période, 383,05 + 2298,30 + 2374,91 + 2068,47 = 7124,73, pour la troisième période, dont à déduire la somme de 5 408,61 euros versée par [6] le 22 novembre 2020, soit un total de 1 716,12 euros. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [E] ne détaille ni dans ses conclusions ni dans ses pièces le calcul lui permettant de réclamer les sommes qu'il revendique au titre des compléments d'indemnités journalières. Or, la cour observe que le montant journalier indiqué dans le tableau de l'appelant ne tient pas compte de la régularisation intervenue à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2019, puisqu'il se réfère aux montants calculés antérieurement à cet arrêt et figurant dans les relevés d'indemnités journalières produits en pièce n° 17, alors qu'ainsi que le soutient justement [6], ce montant doit être révisé à la baisse pour tenir compte, notamment, de l'augmentation des indemnités journalières de base versées par la MSA. La cour relève encore que les sommes réclamées par M. [E] sont exprimées en bruts et ne tiennent donc pas compte de la déduction à opérer au titre des prélèvements obligatoires et du prélèvement à la source. Par ailleurs, [6] verse aux débats un document qui, s'il émane de ses services, explique de façon parfaitement détaillée la régularisation opérée, période par période. Enfin, l'intimée affirme dans ses conclusions d'appel, sans être contestée sur ce point par la partie adverse, qu'une somme de 4 186,84 euros a été payée à l'employeur de M. [E] qui l'a ensuite reversée à son salarié. Or, cette somme n'apparaît pas dans le tableau intégré par l'appelant dans ses conclusions. Au vu de ce qui précède, il apparaît que M. [E] ne rapporte pas la preuve que les sommes dont il réclame le paiement lui sont effectivement dues. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des compléments d'indemnités journalières. 4. Sur la pension complémentaire d'invalidité M. [E] soutient qu'il aurait dû percevoir une pension complémentaire d'un montant de 2 334 euros et sollicite en conséquence un rappel de 13'849,51 euros. [6] réplique qu'en raison de la révision de la date de l'arrêt travail, qui modifie le salaire de référence et le montant de l'indemnité journalière de base, et de l'augmentation des indemnités versées par pôle emploi, la régularisation opérée a mis en évidence un trop perçu d'un montant de 1 889,91 euros, dont elle demande le paiement à titre reconventionnel. Réponse de la cour Il résulte de la notice d'information du contrat de prévoyance, dans sa version de 2016 produite par M. [E], applicable au contrat (articles 18-1 et suivants, et 19) que : - « [6] [...] verse une pension complémentaire mensuelle, en cas d'attribution par le régime de base : - d'une pension dans le cadre de l'Assurance invalidité, - d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 33% dans le cadre de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles », - « En cas d'attribution par le régime de base d'une pension d'invalidité (catégorie 1, 2 ou 3), ou d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 33 %, la pension complémentaire est égale à : 1/12e de 33 % de la fraction du salaire de référence inférieure ou égale au plafond du régime de base (TA), et 1/12e de 81 % de la fraction du salaire de référence supérieure au plafond du régime de base (TB et TC) », - « Les prestations d'incapacité travail de [6] sont servies en complément de celles attribuées par l'Assurance-maladie, invalidité ou accidents du travail et maladies professionnelles (régime de base). Toutefois, les prestations allouées ne peuvent avoir pour effet de porter le total de vos ressources à une somme supérieure à 81 % de votre salaire de référence. Pour la détermination de vos ressources sont pris en compte : les indemnités brutes qui vous sont servies par le régime de base, les fractions de salaire bruts maintenues par votre employeur, toutes les sommes brutes versées au titre d'un régime collectif ». C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que : - le détail de ses calculs produit par [6] permet de répondre aux calculs de M. [E] et montre comment les sommes servies résultent de l'augmentation de l'allocation pôle l'emploi de l'appelant, qui a fait dépasser la limite de 81 % prévue au contrat, de sorte que la pension complémentaire mensuelle a été diminuée, - le décompte de régularisations versé par [6] est donc vérifié et laisse apparaître que M. [E] a perçu pour la période de juin 2019 à novembre 2020 une somme brut de 13'662,55 euros alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 11'956,46 euros. En cause d'appel, M. [E] n'allègue aucun moyen de droit ou de fait nouveau de nature à contredire les montants retenus par [6] au titre du salaire de référence, de l'indemnité journalière de base et des indemnités versées par pôle emploi et, partant, à remettre en cause le calcul opéré par l'intimée. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande en paiement de la somme de 13'849,51 euros au titre de la pension complémentaire d'invalidité et l'a condamné à reverser à [6] la somme de 1 889,91 euros au titre du trop perçu. 5. Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier En cas de condamnation au remboursement d'un trop-perçu, M. [E] sollicite la condamnation de [6] à lui verser la somme de 1 889,91 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi, en lien de causalité avec l'erreur de calcul commise par l'organisme de prévoyance. [6] réplique que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel pour contrer la condamnation de première instance, est infondée. Réponse de la cour Il résulte de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil qu'une condamnation au versement de dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [E] se contente d'affirmer que le « trop-perçu résulte[...] exclusivement d'une erreur de l'organisme qui ne cesse de tergiverser sur les calculs opérés » mais n'établit aucunement la preuve d'une faute commise par [6] dans le calcul de la pension complémentaire d'invalidité, l'intimée soutenant pour sa part que le trop-perçu résulte de la régularisation opérée ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon dans le cadre de la procédure engagée par M. [E] à l'encontre de la MSA. Aussi convient-il, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. [E] de ce chef de demande. 6. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est nécessairement confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 7. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, M. [E] est condamné aux dépens et à payer à [6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [W] [E], Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [W] [E] postérieurement à l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, Condamne M. [W] [E] à payer à [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eae0a0de54ff609f7dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel