Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae1a0de54ff609f7db8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 38 929 571 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7H N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2CR Décisions : Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 septembre 2017 RG : 07/05742 Cour d'Appel de LYON Au fond du 11 Mai 2021 RG 17/6703 Cour de Cassation Civ3 du 14 Décembre 2022 Pourvoi w21/19.377 F21-19.547 Arrêt 872 F-D Société AIG EUROPE SA C/ S.C.I. ZOLA 276 VILLEURBANNE Société XL INSURANCE COMPANY SE S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D 'AERAULIQUE BERGA Compagnie d'assurance MAF SA GENERALI IARD S.N.C. INEO COM CENTRE EST S.N.C. COGEDIM GESTION S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Juillet 2024 statuant sur renvoi après cassation DEMANDEURS A LA SAISINE : La compagnie AIG EUROPE SA, venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED venant elle même aux droits de CHARTIS EUROPE [Adresse 21] [Localité 22] Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 La société ZOLA 276 VILLEURBANNE, SCI [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane BONNET et Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 DEFENDEURS A LA SAISINE : La ociété XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 12] [Localité 16] Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582 La société BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D'AERAULIQUE - BERGA [Adresse 2] [Localité 14] La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) [Adresse 4] [Localité 18] Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 La société GENERALI ASSURANCES IARD ès-qualités d'assureur de la société TISO [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 M. [Y] [V], pris ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TISO [Adresse 9] [Localité 6] Défaillant La société INEO COM CENTRE EST [Adresse 10] [Localité 14] Défaillante La société COGEDIM GESTION, SNC [Adresse 3] [Localité 17] S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société COGEDIM GESTION [Adresse 8] [Localité 19] Représentées par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, toque : 25 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 30 Avril 2024 prorogée au 02 Juillet 2024 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 23], anciennement établie [Adresse 1], a entrepris en 2001 de transférer son siège et de regrouper différents établissements déconcentrés sur un nouveau site. Le conseil d'administration a sélectionné le projet d'immeuble présenté par la société Cogedim Ric, ci-après la société Cogedim, sur un tènement situé [Adresse 7] à [Localité 28]. Ce projet portait sur un ensemble immobilier de 17.450 m2 de S.H.O.N comportant : - 3 bâtiments en façade sur rues, le premier élevé de 6 étages sur le [Adresse 20], le second élevé de 4 étages sur la [Adresse 25] et le troisième élevé de 3 étages sur la [Adresse 24] - 1 bâtiment en partie centrale élevé de 3 étages. - 1 niveau de sous-sol comprenant 196 places de stationnement, augmenté d'un sous sol indépendant comprenant 116 places, - des espaces verts et de circulation et 36 places de stationnement extérieur Par acte authentique du 9 août 2002, une promesse unilatérale de vente en l'état futur d'achèvement a été consentie par la société Cogedim à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 23], acquéreur. Par avenant du 29 mars 2004, une prorogation du terme de la promesse a été accordée. Le financement s'est finalement fait par un crédit-bail consenti par la société Cicobail à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 23]. Par actes authentiques du 20 janvier 2005, la SCI Zola 276 [Adresse 27] venant aux droits de Cogedim Ric a cédé l'immeuble en l'état futur d'achèvement à Cicobail, se substituant à la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 40.389 295,71 euros TTC, la société Cicobail consentant un crédit-bail à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon devenue, en 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. La déclaration d'ouverture du chantier date du 9 août 2004. La SCI, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Cogedim Gestion, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa France), la conception et le contrôle d'exécution du marché « voix, données, images » (VDI) à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique (société Berga), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, le lot VDI ayant été confié à la société Tiso, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Generali assurances IARD, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Ineo com Centre Est (société Ineo), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société AIG Europe Limited. La réception des travaux par la SCI, la livraison des ouvrages à la société Cicobail et la prise de possession des lieux par la caisse primaire d'assurance maladie sont intervenues le 20 mars 2006. La livraison à la société Cicobail et la prise de possession par la caisse primaire d'assurance maladie a eu lieu le jour même avec réserves. Un procès verbal de livraison a été signé en présence d'un salarié de la caisse primaire d'assurance maladie qui a décelé des non-conformités sur les câbles informatiques les 17 et 19 mars 2006. En août 2006, une expertise privée confiée à l'APAVE à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé l'existence de défauts du câblage et de la distribution électrique informatique. Par ordonnance en date du 3 avril 2007, à la demande de la société Cicobail et de la caisse primaire d'assurance maladie, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire du système informatique au contradictoire de la SCI Zola, de Cogedim-Gestion et de son assureur, Axa France, du Bureau Berga et de son assureur la Maf, et enfin du liquidateur judiciaire de la société Tiso et de son assureur la société Generali Assurances Iard.. Les opérations ont été rendues communes et opposables le 18 mars 2008 à la société Ineo. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2008 par Mr [G]. Par exploits du 8 décembre 2008, la société Cicobail et la caisse primaire d'assurance maladie ont fait assigner la SCI Zola devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire reconnaître sa responsabilité dans la survenance des désordres, notamment à raison du risque du dysfonctionnement du fait des non-conformités, et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par exploit du 17 avril 2007, la société Inéo a fait assigner la SCI Zola 276 [Adresse 27] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de ses prestations. La SCI Zola a appelé en garantie la société Cogedim, la société Axa France, le Bureau Berga, la Maf, le liquidateur judiciaire de la société Tiso, la société Generali, la société Aig Europe, la société Ineo et la société Axa Corporate. La société Berga et la Maf ont appelé en garantie la société Chartis Europe, devenue la société AIG Europe en garantie. Les diverses instances ont été jointes. Par jugement du 19 septembre 2017, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par Maître [Y] [V], es qualités de liquidateur de la société Tiso (Ceditherme), le tribunal de grande instance de Lyon a : sur la recevabilité des prétentions : - déclaré irrecevables les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie formées au titre du coût de reprise des désordres affectant l'ouvrage, - déclaré recevables les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie formées au titre de ses préjudices accessoires personnels - déclaré irrecevables les prétentions de la société Cicobail formées au titre des préjudices accessoires propres à la caisse primaire d'assurance maladie, - déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la société Cicobail, au titre de la reprise des désordres énumérés sous les numéros 1 2, 6 et 7 dans le jugement, - déclaré recevables les demandes formées par la société Cicobail au titre de la reprise des désordres énumérées sous les numéros 3, 4, 5, 8 et 9 et 11 dans le jugement, - déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la SCI Zola contre la société Generali, la société Cogedim-Gestion et le Bureau Berga au titre de la garantie du coût de reprise des désordres et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie, - déclaré recevables le surplus des demandes formées par la SCI Zola, sur l'indemnisation des désordres énumérés sous les numéros 3, 4, 5, 8 et 9 dans la décision: - fixé la part de responsabilité des parties dans la survenance des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 de la manière suivante : o bureau Berga: 35 % o société Cogédim : 15 % o société Tiso : 45 % o société Inéo : 5 % - condamné la SCI Zola, la société Inéo et la société Aig Europe in solidum à payer à la société Cicobail la somme de 421.305,53 euros HT en indemnisation du coût de reprise des désordres énumérés sous les numéros 3, 4, 5, 8 et 9 dans la présente décision avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Inéo, la société Aig Europe, la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa in solidum à relever et garantir la Sci Zola de la condamnation qui précède, - condamné la société Generali, la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa France, et la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, à relever et garantir le Bureau Berga et la Maf de toute somme versée en indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 au delà de la part de responsabilité du Bureau Berga, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré, - condamné la société Generali, le bureau Berga, solidairement avec son assureur la Maf, et la société Inéo, solidairement avec son assureur, la société Aig Europe, à relever et garantir la société Cogedim et la société Axa de toute somme versée en indemnisation des désordres 3,4,5,8,9 au delà de la part de responsabilité de la société Cogedim, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré, - condamné le Bureau Berga solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, et la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, à relever et garantir la société Generali de toute somme versée en indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 au delà de la part de responsabilité de la société Tiso, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré. - condamné la société Aig Europe à relever et garantir la société Inéo de tout paiement qu'elle serait amenée à effectuer au profit de quelque partie que ce soit au titre de l'indemnisation des désordres 3, 4, 5, 8 et 9, fût-ce par compensation, - dit que les assureurs seront fondés en tout cas à opposer leurs plafonds et franchises contractuels, - fixé la créance de la société Cicobail sur la liquidation judiciaire de la société Tiso au titre de la reprise des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 à la somme de 421.305,53 € HT, - dit que toute somme payée par la Sci Zola au titre de la reprise des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso, sur l'indemnisation du désordre énuméré sous le numéro 11 (dysfonctionnements des prises) dans la présente décision : - fixé la part de responsabilité des parties dans la survenance du désordre 11 de la manière suivante : o société Tiso : 20 % o société Inéo : 80 % - condamné la Sci Zola et la société Inéo à payer à la société Cicobail la somme de 39.838,67 € HT en indemnisation du coût de reprise du désordre 11, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement - condamné la société Inéo à relever et garantir la Sci Zola de la condamnation qui précède, - rejeté l'appel en garantie dirigé par la société Inéo contre la société Axa Corporate et la société Aig Europe - dit que toute somme payée par la Sci Zola au titre de la reprise du désordre 11 sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso sur l'indemnisation des préjudices accessoires endurées par la caisse primaire d'assurance maladie : - fixé la part de responsabilité des parties dans la survenance des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie de la manière suivante : o Bureau Berga : 35 % o société Cogedim : 15 % o société Tiso : 45 % o société Inéo : 5 % - condamné la Sci Zola, la société Inéo et la société Aig Europe, la société Generali, la société Cogedim et la société Axa, le Bureau Berga et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 14.850 € en indemnisation de ses préjudices personnels accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Inéo, la société Aig Europe, la Maf et la société Axa in solidum à relever et garantir la Sci Zola de la condamnation qui précède, - condamné la société Generali, la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, et la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, à relever et garantir le Bureau Berga et la Maf de toute somme versée en indemnisation des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie au-delà de la part de responsabilité du Bureau Berga, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré, - condamné la société Generali, le Bureau Berga, solidairement avec son assureur la Maf, et la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, à relever et garantir la société Cogedim et la société Axa de toute somme versée en indemnisation des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie au-delà de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré, - condamné le Bureau Berga, solidairement avec son assureur la Maf, la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, et la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, à relever et garantir la société Generali de toute somme versée en indemnisation des préjudices accessoires personnels de la caisse primaire d'assurance maladie au delà de la part de responsabilité de la société Tiso, chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité ou de celle de son assuré, - condamné la société Aig Europe à relever et garantir la société Inéo de tout paiement qu'elle serait amenée à effectuer au profit de quelque partie que ce soit au titre de l'indemnisation des préjudices accessoires supportés par la caisse primaire d'assurance maladie fût-ce par compensation, - dit que les assureurs seront fondés en tous cas à opposer leurs plafonds et franchises contractuels, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur la liquidation judiciaire de la société Tiso à la somme de 14.850 €, - dit que toute somme payée par la SCI Zola au titre des préjudices personnels de la caisse primaire d'assurance maladie sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tiso, sur la demande en paiement formée par la société Inéo : - condamné la SCI Zola à payer la somme de 202.589,99 € TTC à la société Inéo, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, - ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 17 avril 2007 au titre de la condamnation qui précède, - rejeté les appels en garantie dirigés par la SCI Zola contre la société Cogedim et le Bureau Berga au titre de la condamnation qui précède, sur les demandes reconventionnelles en paiement et dommages et intérêts formées par le Bureau Berga : - condamné la SCI Zola à payer la somme de 37.889,28 € au Bureau Berga, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, - ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 5 novembre 2011 au titre de la condamnation qui précède, sur la demande en libération des sommes retenues par la société Cicobail en garantie des désordres : - débouté la SCI Zola de sa demande en paiement des sommes retenues par la société Cicobail sur le solde du prix de vente, sur le surplus de prétention, l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens de l'instance : - condamné la SCI Zola à payer à la société Cicobail et à la caisse primaire d'assurance maladie ensemble, la somme de 7.500 € en indemnisation des frais irrépétibles du procès, - dit et jugé que la SCI Zola sera relevée et garantie au titre de la condamnation aux frais non répétibles de la même façon que pour l'indemnisation des désordres 3,4,5,8,9 et que les sociétés devant garantie se relèveront mutuellement de la même manière, - condamné la société Cicobail et la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société Axa Corporate la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles, - ordonné l'exécution provisoire du jugement - rejeté le surplus des demandes de toutes natures quelque en soit l'objet, - condamné in solidum la SCI Zola, la société Cogedim, solidairement avec son assureur la société Axa, le bureau Berga, solidairement avec son assureur la MAF et la société Inéo, solidairement avec son assureur, la société Aig Europe, aux dépens de l'instance incluant les frais taxés de l'expertise judiciaire, mais excluant le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 du décret portant tarif des huissiers de justice - dit et jugé que chacune des sociétés condamnées aux dépens sera tenue, solidairement avec son assureur, de la charge définitive d'un quart des dépens dans leurs rapports respectifs et que les intéressés devront se relever et garantir mutuellement à due proportion, à l'exception de la société Inéo et de la société Aig Europe, qui seront tenue de cette garantie mais ne pourront en bénéficier. * * * Par déclaration du 28 septembre 2017, la Sci Zola a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a : - constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre du coût des travaux de reprise et que le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer, - constaté que la société Cicobail n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au titre des préjudices accessoires propres de la caisse primaire d'assurance maladie et que le jugement est dès lors définitif sur ce point sans qu'il y ait lieu de le confirmer - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Cicobail irrecevable comme forclose pour la reprise des désordres 1, 2, 6 et 7, statuant à nouveau sur ce point, - dit que les désordres subis par la société Cicobail sont au nombre de deux et n'étaient pas apparents : le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble et le caractère défectueux de 150 prises RJ45, soit 5 % du nombre total des prises RJ45, - dit que ces deux désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement, - déclaré la société Cicobail non forclose dans son action en garantie à l'encontre de son vendeur en VEFA, la SCI Zola, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Cicobail irrecevable en son action contre la société Cogedim, la société Tiso et le Bureau Berga et leur assureurs par substitution de motifs, - infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme forclose la société Cicobail dans son action contre la société Inéo et ses assureurs, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Zola, in solidum avec la société Inéo et son assureur la société Aig Europe, au paiement du coût des travaux de reprise, statuant à nouveau sur la réparation des reprises des désordres, - condamné la SCI Zola à payer la somme totale de 461.444,20 € HT à la société Cicobail en réparation des travaux de reprise des deux dommages biennaux, sur les appels en garantie, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la SCI Zola irrecevable en ses appels en garantie, le Bureau Berga et la société Cogedim et l'a confirmé sur la recevabilité des autres appels en garantie de la SCI Zola, par substitution de motifs en conséquence, - déclaré la SCI Zola recevable en tous ses appels en garantie, pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique, - fixé les responsabilités comme suit : o SCI Zola : 20 % o bureau Berga : 25 % o société Cogedim : 25 % o société Tiso :25 % o société Inéo : 5 % pour le second dommage lié aux prises RJ45 défectueuses, - infirmé le partage de responsabilité entre la société Tiso et la société Inéo et l'a attribué à 100% à la société Inéo , - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie d'Axa statuant à nouveau sur ce point , - débouté toutes les parties (SCI Zola, bureau Berga et Mutuelle des Architectes Français, société Inéo, société Generali, société Aig Europe) ayant formé un appel en garantie contre la société Axa, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, assureur responsabilité civile du Bureau Berga, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de l'assureur Axa Corporate, assureur décennal de la société Inéo, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté toutes les parties : Inéo, SCI Zola, Generali Iard, Aig Europe, BET Berga et la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que Cogedim Gestion ayant formé un appel en garantie contre elle, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la société Aig Europe, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la société Generali en conséquence , - fait droit aux appels en garantie de la SCI Zola à l'encontre du bureau Berga solidairement avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la société Cogedim, de la société Tiso prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que de la société Inéo, solidairement avec son assureur la société Aig Europe, - débouté la SCI Zola de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa, la société Generali et Axa Corporate, - débouté les autres parties de leurs appels en garantie contre ces mêmes assureurs ci-dessus désignés, pour la reprise du câblage informatique , - condamné le bureau Berga solidairement avec la Maf, son assureur, à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 € HT, - dit que la Maf peut opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité, - condamné la société Cogedim à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105.326,38 € HT, - condamné la société Inéo solidairement avec la société Aig Europe à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5 % soit 21 065,28 € HT - dit que la société Aig Europe est en droit d'opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assuré et aux tiers bénéficiaires de l'indemnité , - fixé la créance de la SCI Zola au passif de la procédure collective de la société Tiso limitée à sa part de responsabilité à hauteur de 25 % soit la somme de 105.326,38 € HT pour la reprise des 150 prises RJ45, - condamné la société Inéo, solidairement avec la société Aig Europe à relever et garantir la SCI Zola à hauteur de sa part de responsabilité de 100 % soit la somme de 39 838,67 € HT - dit que la société Aig Europe est fondée à opposer sa franchise et son plafond de garantie - débouté la SCI Zola de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Tiso pour le montant de la reprise des prises RJ45, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la caisse primaire d'assurance maladie recevable en son action en réparation de ses préjudices personnels, - réformé le jugement sur le fond de sa demande, statuant à nouveau sur ce point, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de condamnation à hauteur de 14.850 €, en conséquence, - déclaré sans objet les appels en garantie formés en lien avec les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie, - confirmé le jugement déféré qui n'a pas fait droit à la demande de paiement du solde du prix de vente de la SCI Zola à l'encontre de la société Cicobail, - confirmé le jugement sur la condamnation de la SCI Zola à payer au Bureau Berga, le solde de sa facture du 28 septembre 2007 soit 37.889,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 date des conclusions valant mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires du Bureau Berga à l'encontre de la SCI Zola, - confirmé le jugement déféré sur la condamnation de la SCI Zola à payer le solde du marché de sous-traitance à la société Ineo soit la somme de 202.589,99 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les appels en garanties de la SCI Zola s'agissant de la condamnation à payer le solde des travaux de la société Inéo, - infirmé le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et y ajoutant, - condamné in solidum la SCI Zola, la société Cogedim, la société Inéo solidairement avec son assureur la société Aig Europe, ainsi que le bureau Berga, solidairement avec son assureur, la Maf aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dans leur rapport entre eux quatre, ils devront se relever et garantir à hauteur de 25 % chacun - autorisé Maître Nicolas Bois de la Selarl Racine, la Selarl de [Localité 26] et associés et Maître Da Silva, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile - condamné la SCI Zola à payer à la société Axa Corporate la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI Zola à payer à la société Cicobail la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI Zola, la société Cogedim, Axa, le bureau Berga, la Maf, la société Inéo ainsi que la société Aig Europe de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - rejeté en équité, la demande de la SCI Zola d'être relevée et garantie pour ses condamnations personnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'en cas de besoin, les condamnations sont prononcés en deniers ou quittances et que la compensation des créances réciproques dans le cadre de cet arrêt est autorisée. La SCI Zola et la société Cogedim Gestion ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon et les pourvois ont été joints. * * * Par un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la SCI Zola irrecevable en ses appels en garantie contre le Bureau Berga et la société Cogedim et déclaré la SCI Zola recevables en ses appels en garantie à l'encontre de celles-ci, - fixé le partage de responsabilité pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique comme suit : SCI Zola 20 % , société Bureau Berga: 25 %, Cogedim : 25 % , Tiso 25% , Ineo 5% - fait droit aux appels en garantie de la SCI Zola à l'encontre du Bureau Berga, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et de la société Cogedim, - condamné le bureau Berga, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25%, soit 105.326,38 €. - condamné la société Cogedim à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25% ,soit 105.326,38 HT €, - condamné la société Ineo, solidairement avec Aig Europe à relever et garantir la SCI Zola de la condamnation à 421.305,53 € au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5%, soit 21 065,28 € HT. - fixé la créance de la SCI Zola au passif de la procédure collective de la société Tiso, limité à sa part de responsabilité à hauteur de 25% soit la somme de 105.326,38 € HT, - confirmé le jugement sur la condamnation de la SCI Zola à payer à la société Bureau Berga, les soldes de sa facture du 28 septembre 2007, soit 37.889, 28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, date des conclusions valant mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011. - confirmé le jugement déféré sur la condamnation de la SCI Zola à payer la somme du marché de sous-traitance à la société Ineo, soit la somme de 202.589,999 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, - condamné in solidum avec la SCI Zola et la société Ineo solidairement avec son assureur la Aig Europe, les sociétés Cogedim et le Bureau Berga ainsi que la Maf aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, La Cour de cassation a également : - dit y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Cicobail, XL Insurance Compagny SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône anciennement dénommée la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 23], - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa, bureau Berga, la société Ineo, la société Generali et la Mutuelle des Architectes Français et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. * * * Par déclaration du 23 février 2023, la société AIG Europe, assureur responsabilité civile de la société Inéo, a saisi la cour de renvoi. Par déclaration du 27 février 2023, la SCI Zola a également saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2023 (doss 23/1656) et 30 mai 2023 (doss 23/1602) la SCI Zola demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 septembre 2017 en ce qu'il a condamné in solidum les responsables des désordres et leurs assureurs à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres, en conséquence, - condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa France Iard, la société Inéo Infracom et son assureur, la société Aig Europe, à la relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre à payer la somme de 421.305,53 € au titre des désordres affectant le câblage informatique, - condamner in solidum la société Inéo Infracom et son assureur, la société Aig Europe, à la relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre à payer la somme de 39.838,67 € au titre des désordres affectant les prises RJ 45, - dire que le montant desdites condamnations devra être porté au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tiso (Ceditherme), - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 septembre 2017 en ses autres dispositions soumises à l'appréciation de la cour à raison de la cassation ; - débouter la société Inéo de sa demande de règlement du solde de son marché, - limiter à tout le moins, les réclamations de la société Inéo à la somme de 161.259,65 € TTC, qui n'a pas été payée à la société Tiso, en tant que de besoin, - condamner la société Cogedim, le bureau Berga ainsi que leurs assureurs, la société Axa Corporate et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait à ce titre être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Inéo, - débouter le Bureau Berga de sa demande en règlement de ses honoraires, - débouter les intimés de leurs demandes formulées à son encontre, - condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Axa, la société Aig Europe, le bureau Berga et la société Inéo à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELAS Léga Cité, prise en la personne de maître Jennifer Plaut, Avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023 (doss 23/1602) et 24 juillet 2023 (doss 23/1656), la société Aig Europe (assureur responsabilité civile professionnelle de la société Inéo) demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il a jugé recevables le surplus des demandes formées par la SCI Zola statuant à nouveau, - juger que les actions en responsabilité et garantie dirigées contre les sous-traitants au titre des désordres relatifs au câblage informatique sont, à l'instar des actions dirigées contre les locateurs d'ouvrage, soumises au délai biennal, - juger que les demandes formées contre la société Inéo au titre des reprises du câblage informatique l'ont été tardivement, - juger que les demandes formées contre la société Inéo au titre des reprises du câblage informatique sont irrecevables comme forcloses, - constater que la police d'assurance souscrite par la société Inéo ne garantit pas les responsabilités encourues par l'assuré en France et visées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application, lorsqu'elles font, dans le cadre de cette loi, l'objet d'une obligation d'assurance, - juger que la responsabilité dont la société Inéo qui est recherchée au terme de la présente procédure, est de celles visées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application, - juger en conséquence qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Inéo, à titre subsidiaire , - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il s'est manifestement contredit en retenant une responsabilité de la société Inéo à hauteur de seulement 5 % tout en faisant possiblement supporter in fine à la société Aig Europe la charge de l'entier préjudice de la société Cicobail et de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des désordres 3, 4, 5, 8 et 9 et des préjudices accessoires personnels ainsi que des dépens - réformer le jugement de toutes les condamnations qu'il a prononcé à l'encontre de la société Inéo et à son encontre, statuant à nouveau, - fixer à 5 % la part de responsabilité de la société Inéo au titre des reprises du câblage informatique, - juger que la garantie de la société Aig Europe ne peut être retenue qu'à proportion de la part de responsabilité incombant à son assurée, - juger que la condamnation mise à la charge de la société Inéo et de son assureur la société Aig Europe sera limité à 5 % de la somme de 421.305,53 €, soit une somme de 21.065, 28€ HT, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il a jugé que la société Inéo n'est pas admise à être garantie par elle même au titre du désordre 11 consistant en un "remplacement, remise en état ou remboursement de la seule partie viciée des produits, matériels, ouvrages, travaux et prestations, livrés ou exécutés par elle, cause ou origine du dommage ou du préjudice" figurant au titre des exclusions prévues dans la police d'assurance souscrite, - débouter la SCI Zola de sa demande de condamnation in solidum de la société Aig Europe à lui verser la somme de 39.838,67 € au titre des désordres affectant les prises RJ 45, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2017 en ce qu'il a jugé que les assureurs seront fondés à opposer leurs plafonds et franchises contractuels et qu'il sera ainsi fait application de la franchise contractuelle de 15 000 € en tout état de cause, - condamner la SCI Zola à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Zola aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 (doss N° 23/1602) et 27 juillet 2023 (doss 23/1656à, la société Generali Assurances Iard (assureur de la société Tiso) demande à la cour de : - constater que les chefs de sa décision aux termes desquels la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 11 mai 2021 (RG 17/06703) a : o infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de Generali. o débouté la SCI Zola de son appel en garantie à l'encontre d'Axa France, de Generali, d'Axa Corporate Solutions, o débouté les autres parties de leurs appels en garanties contre ces mêmes assureurs ci-dessus désignés, n'ont pas été cassés par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle N° 872 F-D du 14 décembre 2022. - juger, que par suite, les questions de la non-application de ses garanties et du rejet des appels en garantie à son encontre ont été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 11 mai 2022. - juger que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la question de l'application de ses garanties, - juger toute demande à son encontre irrecevable, - rejeter les demandes du bureau Berga et de la Mutuelle des Architectes Français, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées contre elle, - condamner la SCI Zola, la société Aig Europe, le Bureau Berga, la Maf et tout succombant à lui payer la somme de 9.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Zola 276 Villeurbanne, la société Aig Europe, le bureau Berga, la Maf et tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jacques Aguiraud de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat au Barreau de Lyon. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023 (doss 23/1602), la société XL Insurance (assureur Ineo) demande à la cour de : à titre principal, - juger que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 a autorité de la chose jugée à l'égard, notamment, de la société Bureau d'Etudes Rhodan Genie Climat Aeraul (BERGA) et de la société Mutuelle des Architectes Français, - constater qu'aux termes de cet arrêt, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution, elle été mise hors de cause sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, par conséquent, - débouter la société Bureau d'Etudes Rhodan Genie Climat Aeraul (BERGA) et de la société Mutuelle des Architectes Français de leur appel incident à son encontre, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre, par conséquent, - débouter le Bureau Berga et la Maf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner le Bureau Berga et la Maf à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance . Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023 (doss 23/1656), la société Cogedim-Gestion et la société Axa France (maître d'oeuvre d'exécution et assureur) demandent à la cour de : - rejeter les demandes présentées par la SCI Zola, - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à relever et garantir le Bureau Berga, la Mutuelle des Architectes Français et Generali pour l'indemnisation des désordres, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cogedim, solidairement avec son assureur Axa France Iard, à relever et garantir le Bureau Berga, la Mutuelle des Architectes Français, la société Générali au titre des préjudices personnels accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie, -prononcer leur mise hors de cause, pour le surplus, - confirmer le jugement susvisé - condamner la société Zola 276 [Adresse 27] à leur payer à chacun la somme de 9.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la Selarl Duflot & Associés sur son affirmation de droit. Au terme de leurs conclusions en date du 12 mai 2023 (doss 23/1602), la société Berga et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de : sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI Zola, - confirmer le jugement daté du 19 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la SCI Zola contre le BET Berga au titre de la garantie du coût de reprise des désordres et l'indemnisation des préjudices accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, - le réformer par ailleurs, en ce qu'il a déclaré la SCI recevable à agir contre la Mutuelle des Architectes Français, - rejeter par suite, les demande présentées par la société Zola 276 comme irrecevables du fait de la forclusion et, en tous les cas, non fondées. sur le partage de responsabilités, à titre principal, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de 35 % à l'encontre du BET Berga, - mettre le BET Berga hors de cause, de même que son assureur, à titrer subsidiaire, en cas de condamnation, - dire si une quelconque condamnation était prononcée contre elles, alors qu'elles seraient entièrement relevées et garanties par société Cogedim gestion, solidairement avec son assureur la société Axa France, par la société Generali Assurances Iard , assureur de la société Tiso et par la société Inéo solidairement, avec ses assureurs Axa Corporate Solutions et AIG Europe devenue Chartis, Europe mais encore par la SCI Zola 276 Villeurbanne, - dire que la Mutuelle des Architectes Français devra être relevée et garantie des condamnations comme pour son adhérent, dans tous les cas, - rejeter la demande de garantie de la SCI Zola 276 Villeurbanne sur les demandes principales du sous-traitant Ineo; la déclarant non fondée, - confirmer sur ce point, le jugement dont appel. sur la demande reconventionnelle, - condamner la SCI Zola 276 [Adresse 27] à payer à société Berga la somme de 37.889,28€ outre intérêts de droit à compter des premières conclusions notifiées le 5 novembre 2010 et confirmer sur ce point, le jugement. - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prévu la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 5 novembre 2011. Y ajoutant et à titre de dommages et intérêts complémentaires, compte tenu de la faiblesse des intérêts au taux légal, - condamner la SCI Zola 276 [Adresse 27] à payer à société Berga la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI Zola 276 [Adresse 27] ou tout autre succombant aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise qui reviendront au BET Berga pour la part dont il a fait l'avance, avec distraction au profit de la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration de saisine a été signifiée à la société Inéo par exploit d'huissier en date du 6 avril 2023 à personne habilitée. La société Inéo n'a pas constitué avocat. Devant la cour d'appel de Lyon avant cassation, elle demandait à la cour de : - confirmer le jugement déféré sur les irrecevabilités et sur la condamnation de la société Zola 276 [Adresse 27] à lui payer son solde de travaux outre capitalisation des intérêts, - réformer pour le surplus, statuant a nouveau, à titre principal, - dire et juger irrecevable comme forclose la demande de la société Zola 276 Villeurbanne à son encontre au titre de la garantie du coût de reprise des désordres 3, 4, 5, 8, 9 et 11, et de l'indemnisation des préjudices accessoires de la caisse primaire d'assurance maladie, - prendre acte qu'elle s'engage à reprendre à ses frais les prises défectueuses dont le montant ne pourra pas être supérieur à 15.000 €, - débouter la société Zola du surplus de ses demandes, subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre, - condamner Axa Corporate Solution à la relever et garantir de toutes ses condamnations, - condamner Axa Corporate Solution à la relever et garantir de toutes condamnations, en tout état de cause, - condamner la société Zola ou tout autre succombant à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la SCP Ducrot Associés DPA sur son affirmation de droit. La déclaration de saisine a été signifiée par la société Zola 276 [Adresse 27] à Maître [Y] [V], mandataire judiciaire de la société Tiso, par exploit d'huissier en date du 7 avril 2023 en étude d'huissier. Maître [Y] [V] es qualités n'a pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en vue d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N° 23/1602 et 23/1656. 1° sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation : Par suite de la cassation partielle résultant de l'arrêt du 14 décembre 2022, il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2021 est irrévocable : - en ses dispositions concernant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la société Cicobail, notamment sur le montant des indemnités allouées à ces dernières, - en ce qu'il a dit que les désordres subis par la société Cicobail à savoir le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble et le caractère défectueux de 150 prises RJ 45 n'étaient pas apparents et relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement, - en ce qu'il a jugé que société Ineo est responsable du second désordre relatif aux prises RJ 45 à 100 %, - en ce qu'il a mis hors de cause la société XL Insurance Company, assureur décennal de société Ineo et condamné cette dernière, solidairement avec la société AIG Europe Limited, à relever et garantir la société Zola 276 Villeurbanne à hauteur de 39.838,67 €, - en ce qu'il a débouté la société Zola 276 Villeurbanne de son appel en garantie à l'encontre de la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Tiso, et en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs appels en garantie contre ce même assureur, - en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de l'assureur Axa Corporate Solutions, assureur décennal de société Ineo. La question qui se pose est celle de savoir si les dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Zola 276 Villeurbanne de sa demande à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Cogedim Gestion, sont définitives En
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile est répararticle L 124-3 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civil à larticle 699 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civilarticle L124-3 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eae1a0de54ff609f7db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel