Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae2a0de54ff609f7dc6
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05344 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJH Nom du ressortissant : [Z] [K] [K] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [K] né le 01 Mars 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [B] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [Z] [K] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Le 26 avril 2024 l'autorité administrative a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifiée à [Z] [K] le 29 avril 2024. Le 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Par ordonnance du 01 mai 2024 confirmée en appel le 03 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 31 mai 2024, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 27 juin 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juin 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 10 heures 22, [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [Z] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2024 à 10 heures 30. [Z] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport, que sa rétention est trop longue et qu'il voudrait une chance pour quitter la France et se rendre en Suisse où vit sa copine. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [Z] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 08 mars 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé dont le consulat a accusé réception, - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 30 avril 2024 et 28 mai 2024 ; - le 27 juin 2024 un nouveau courrier doublé d'un mail était adressé au consulat d'Algérie de [Localité 4], - le 27 juin 2024 le consulat d'Algérie informait la préfecture que la demande d'identification avait été envoyée aux services concernés et que les résultats étaient attendus ; Attendu que le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [Z] [K] à une peine d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et une peine d'interdiction du territoire le 29 janvier 2024 ; Que le fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ; Attendu de surcroît que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae2a0de54ff609f7dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel