Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae2a0de54ff609f7dca
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05347 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJK Nom du ressortissant : [J] [N] [N] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [N] né le 12 Octobre 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 23 mars 2021 la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé à l'encontre de [J] [N] une interdiction définitive du territoire national. Par décision en date du 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 02 mai 2024, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [J] [N] pour une durée de vingt-huit jours Par ordonnance du 29 mai 2024, confirmée en appel le 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [N] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 27 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juin 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 10 heures 22, [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [J] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juillet 2024 à 10 heures 30. Suivant procès-verbal dressé par les policiers du centre de rétention reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [J] [N] n'avait pas voulu se lever pour suivre l'escorte pour se présenter à l'audience car il était trop fatigué. [J] [N] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [J] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et qu'il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé avait déjà été reconnu par l'Algérie qui avait délivré un laissez-passer consulaire le 23 septembre 2022, - le 01 août 2023, les autorités consulaires ont confirmé leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - le vol programmé le 18 mai 2024 n'a pas pu prospérer faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire, - un nouveau routing est prévu pour le 06 juin 2024 et la préfecture est dans l'attente du laissez-passer consulaire ; - le comportement de [J] [N] représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à 3 reprises par le tribunal correctionnel de Marseille et la cour d'appel d'Aix en Provence à des peines d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national ; Attendu qu'il est établi que par arrêt en date du 23 mars 2021 la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé à l'encontre de [J] [N] une interdiction définitive du territoire national ; Que le seul fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu que de surcroît le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes qui ont livré leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que ceci permettait la troisième prolongation de la rétention administrative et qu'en conséquence l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae2a0de54ff609f7dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel