Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae3a0de54ff609f7dd0
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05358 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYKD Nom du ressortissant : [D] [K] [J] [J] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [K] [J] né le 22 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 18 avril, 16 mai et 15 juin 2024, ces dernières ayant été confirmées en appel les 20 mai et 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[D] [K] [J] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 29 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juin 2024 a fait droit à cette requête. [D] [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er juillet 2024 à 12 heures 26 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [D] [K] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2024 à 10 heures 30. [D] [K] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[D] [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a déposé des conclusions complémentaires parvenues au greffe le 1er juillet 2024 dans lesquelles il reprend les mêmes moyens que ceux articulés par son client dans sa requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [K] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[D] [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil d'[D] [K] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais elle dispose d'une copie de son passeport périmé, de sorte qu'elle a saisi le consulat du Sénégal à [Localité 4] dès le 16 avril 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant la copie de ce document de voyage à sa demande ; - que par pli recommandé du 26 avril 2024, elle a adressé la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies d'[D] [K] [J] aux autorités consulaires, en leur renvoyant en outre la copie du passeport ; - qu'elle a ensuite effectué des relances les 12 mai, 10 et 28 juin 2024 auprès du consulat du Sénégal à [Localité 4], sans réponse à ce jour ; - le comportement d'[D] [K] [J] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu notamment pour des faits de violence ou de menace sur conjoint ou concubin, de violences sur personnes vulnérables ou sur personnes dépositaires de l'autorité publique ; Attendu que si l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires sénégalaises, l'absence de réponse de ces autorités consulaires, alors que l'intéressé est identifié, ne permet pas de retenir qu'il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle ; Que la menace pour l'ordre public invoquée ne peut être retenue en l'état de la seule affirmation de ce que l'intéressé est défavorablement connu, sur la base des seules signalisations qui sont rappelées comme ne pouvant pas être considérées comme des antécédents ; Attendu que l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est rejetée ; Qu'en tant que de besoin la mise en liberté est ordonnée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [K] [J], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet du Rhône, Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté d'[D] [K] [J], Rappelons à [D] [K] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui searticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae3a0de54ff609f7dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel