Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae3a0de54ff609f7dd4
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05362 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYKS Nom du ressortissant : [G] [V] [V] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers 2 juillet 2024Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [V] né le 16 Mai 2003 à [Localité 5] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 18 heure 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 28 janvier 2022, le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant rejet de la demande d'admission au séjour formée par [G] [V] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours par [G] [V]. Un appel est pendant devant la cour administrative d'appel. Le 27 juin 2024 [G] [V] était placé en retenue administrative suite à un contrôle routier. Le 28 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 47, [G] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 29 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 juin 2024 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 01 juillet 2024 à 12 heures 49, [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - dépourvue de base légale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2024 à 10 heures 30. Le préfet de la Savoie a déposé un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement communiquées à l'ensemble des parties. [G] [V] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il attend les résultats de l'appel formé contre la décision du tribunal administratif ce qui explique qu'il ne se soit pas présenté à l'embarquement du vol devant le ramener dans son pays mais ajoute qu'il le fera s'il n'obtient pas gain de cause devant la cour administrative d'appel. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ; Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ; Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; Que tel est le cas en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 28 juin 2022 et notifiée le 29 juin 2022 ; Que le moyen tiré du défaut de base légale ne pouvait pas prospérer comme l'a retenu avec pertinence le premier juge ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [G] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner son insertion sur le territoire français ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [G] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - [G] [V] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2023 et libéré par décision du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2023 ; - il a été assigné à résidence par la préfecture le 30 janvier 2023, - [G] [V] s'est vu convoquer le 01 mars 2023 afin de se présenter pour le vol programmé le 27 mars 2023 devant l'emmener à [Localité 1], - il ne s'est pas présenté à l'embarquement de ce vol ainsi qu'il le reconnaît dans son audition du 27 juin 2024, - il a cessé de respecter son assignation à résidence à partir du 06 mars 2024 ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par les services de police le 08 mars 2024, - s'il déclare travailler dans la logistique il ne dispose plus de droit au séjour et s'il indique avoir préparé un nouveau dossier d'admission exceptionnel au séjour il ne l'a pas déposé en préfecture et n'évoque aucun fait nouveau permettant de remettre en cause la précédente décision rendue, - le comportement de [G] [V] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour avoir été signalisé, - il est muni d'un passeport en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; Attendu que le préfet n'a pas à rappeler tout le parcours migratoire de l'intéressé mais se doit de relever les éléments qui fondent sa décision de placement ; Que la critique fondamentale de M. [V] porte sur la pertinence de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, critique qui échappe radicalement à l'appréciation du juge judiciaire ; Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que leur critique relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ; Attendu qu'il ressort des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [V] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que dans son audition devant les services de police [G] [V] a effectivement évoqué qu'il avait eu notification de la date du vol qui devait le ramener à [Localité 1] et a ajouté : « Oui, mais je ne me suis pas présenté.. [..] car j'ai un dossier et je ne veux pas quitter la France... [..] Je ne souhaite pas repartir en Côte d'Ivoire, mon dossier est prêt, il suffit que je le dépose en préfecture » ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement revendiqué il convient de retenir, comme l'a fait le juge des libertés et de la détention, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ; Qu'en effet en raison de la soustraction de [G] [V] à la mesure d'assignation à résidence, de son défaut de présentation au mois de mars 2023 à l'embarquement du vol qui devait permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Côte d'Ivoire, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [G] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [G] [V] qui ne verse absolument aucune pièce à l'appui de ses différentes affirmations relatives à sa situation personnelle, ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 731-1 du CESEDA telles quarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 711-1 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae3a0de54ff609f7dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel