Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae3a0de54ff609f7dd6
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05365 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYKX Nom du ressortissant : [X] [P] [P] C/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [P] né le 24 Novembre 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant, assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [P] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 30 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 02 mai 2024, confirmée en appel le 04 mai 2024 et par ordonnance du 30 mai 2024, confirmée en appel le 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 12 heures 38, [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [X] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2024 à 10 heures 30. [X] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait être libéré. Il n'a pas de passeport ni aucun papier d'identité. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [X] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation outre le fait que la préfecture n'a effectué aucune diligence entre le 15 mai et le 27 juin 2024 ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 30 avril 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une reconnaissance SCCOPOL ; - le 15 mai 2024, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - et des courriers de relance aux autorités algériennes ont été adressés les 15 mai 2024 et 28 juin 2024 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que [X] [P] sous son identité de [Y] [C] a été condamné le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants et à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer ; Que l'importance de cette peine et la nature de l'infraction poursuivie qui porte atteinte à la santé publique caractérise que son comportement représente une menace pour l'ordre public ; Attendu que l'intéressé fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL ce dont le consulat a été informé et que la préfecture n'est pas tenue à procéder à des relances dans des délais préfix alors que toutes les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu le défaut de diligences ; Attendu que de surcroît le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont l'identification de l'intéressé par Interpol Algérie, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae3a0de54ff609f7dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel