Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae3a0de54ff609f7ddc
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05368 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYK3 Nom du ressortissant : [Z] [F] [F] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [F] né le 13 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [P], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [F] par le préfet des Pyrénées Atlantiques. Par décision du 30 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 02 mai 2024 confirmée en appel le 04 mai 2024 et par ordonnance du 30 mai 2024, confirmée en appel le 01 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 juin 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 12 heures 38, [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [Z] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2024 à 10 heures 30. [Z] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est bien algérien et qu'il s'est mal exprimé devant le premier juge. C'est avant qu'il se disait marocain mais maintenant il donne sa véritable identité. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [Z] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation outre le fait qu'aucune diligence entre le 29 mai 2024 et le 27 juin 2024 n'a été diligentée par la préfecture ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 30 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une copie du passeport périmé ; - le 27 juin 2024 un nouveau courrier doublé d'un mail ont été adressés au consulat d'Algérie de [Localité 4], - le 27 juin 2024 le consulat d'Algérie informait la préfecture que la demande d'identification avait été envoyée aux services concernés et que les résultats étaient attendus ; - une demande de routing a été formée auprès du pôle central d'éloignement qui en a accusé réception le 28 juin 2024, la préfecture étant dans l'attente des coordonnées d'un vol ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des différents alias qu'il utilise et sous lesquels il a fait l'objet de multiples signalisations ; Attendu que l'identité de l'intéressé est certaine, le consulat ayant été destinataire de la copie du passeport périmé de l'intéressé ; Que la préfecture n'est pas tenue à procéder à des relances dans des délais préfix dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu le défaut de diligences ; Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont la copie du passeport périmé de l'intéressé et les relances opérées par la préfecture établissent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae3a0de54ff609f7ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel