Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae4a0de54ff609f7dde
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05369 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYK4 Nom du ressortissant : [W] [B] [B] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [B] né le 25 Mars 1994 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Non comparant, représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné [W] [B] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Par décision du 01 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 03 mai 2024, confirmée en appel le 05 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [B] pour une durée de vingt-huit et par ordonnance du 02 juin 2024 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de M. [B] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 29 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juin 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 14 heures 18, [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [W] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2024 à 10 heures 30. Suivant procès-verbal dressé par les policiers du centre de rétention administrative de [1] reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [W] [B] n'avait pas voulu suivre l'escorte pour se présenter à l'audience car cela ne servait à rien. [W] [B] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [W] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 02 mai 2024 les autorités consulaires marocaines via la direction générale des étrangers en France afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - le 18 juin 2024 le Royaume du Maroc a informé la préfecture que l'intéressé était inconnu des autorités marocaines, - le 18 juin 2024 la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire, - le 24 juin 2024 elle a adressé aux deux consulats les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, - l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard du nombre de signalisations dont il a fait l'objet sous des identités diverses outre le fait qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de 12 mois d'emprisonnement outre interdiction du territoire national de 3 ans ; Attendu que le bulletin N°2 de [W] [B] produit en procédure établit qu'il a fait l'objet de 9 condamnations depuis l'année 2015 pour des faits de vols, recel, en récidive, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, et infraction à la législation sur les stupéfiants ; Que la dernière condamnation date du 08 septembre 2023 et révèle une condamnation de 2 mois pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en récidive ; Que des peines assorties du sursis ont été révoquées ; Qu'enfin une peine complémentaire d'interdiction du territoire de 3 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 31 octobre 2022 ; Que le fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public et ce d'autant que l'intéressé a déjà fait l'objet de nombreuses condamnations ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ; Attendu de surcroît que la nationalité marocaine revendiquée par l'intéressé n'a pas été reconnue par les autorités consulaires qui ont déclaré que l'intéressé est ' Inconnu' et que cette réalité n'est révélée que depuis le 18 juin dernier ; Que [W] [B] n'a pas voulu comparaître devant le premier juge et que, de même, il n'a pas voulu suivre l'escorte pour se présenter à l'audience de ce jour et n'apporte donc aucune explication particulière ; Que force est de constater que la nationalité marocaine qu'il revendiquait est erronée ce qui relève d'un acte d'obstruction dont la réalité n'a pu être démontrée que dans les 15 derniers jours ; Attendu que la préfecture justifie de nouvelles diligences pour faire procéder à l'identification de l'intéressé ; Attendu que les conditions permettant une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies et que l'ordonnance querellée est confirmée par les motifs repris ci-dessus ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae4a0de54ff609f7dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel