Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae4a0de54ff609f7de0
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05370 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYK7 Nom du ressortissant : [L] [N] [T] [T] C/ PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [N] [T] né le 05 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant, assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [I], interprète en langue arabe experte près de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 18 avril, 16 mai et 15 juin 2024, ces dernières ayant été confirmées en appel les 20 mai et 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [N] [T] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 29 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juin 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de [L] [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er juillet 2024 à 14 heures 57 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en l'absence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le conseil de [L] [N] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2024 à 10 heures 30. [L] [N] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [L] [N] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [N] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [N] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; Attendu que le conseil de [L] [N] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 15 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 15 avril 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11, 27 mai, 10 juin et 24 juin 2024, sans réponse ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation du 12 février 2024 pour des faits de vol avec violence en récidive ; Attendu que si l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires algériennes, l'existence au dossier et la transmission à ces dernières de copies de sa carte d'identité et de son passeport périmé ne permettent pas de retenir au regard du silence opposé qu'il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle ; Que la menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours ; qu'elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d'une certitude de son identification ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a prononcé cette dernière prolongation exceptionnelle ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae4a0de54ff609f7de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel