Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eae4a0de54ff609f7de2
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05371 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYLC Nom du ressortissant : [E] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [J] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [E] [J] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par décision en date du 29 juin 2023 le préfet de l'Aisne a fixé le pays de renvoi. Par décision en date du 31 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 02 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 juin 2024 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 12 heures 26, [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [J] [E] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M.le Préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 01 juillet 2024 à 15 heures 16 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 02 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 01 juillet 2024 à 15 heures 40 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que : - suite à des précédentes diligences effectuées par le préfet de l'Aisne, il s'est avéré que [E] [J] est inconnu des autorités marocaines ainsi qu'il résulte du procès-verbal reçu le 23 février 2024 des autorités centrales marocaines, - au cours de sa garde à vue le 31 mai 2024 il s'est avéré que la langue parlée par [E] [J] correspondrait à la langue algérienne selon l'interprète intervenant, - le 31 mai 2024 la préfecture a donc saisi les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 27 juin 2024 elle a adressé au consulat d'Algérie les empreintes issues du SBNA et les photographies de l'intéressé ; - le 01 juin 2024 les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité le relevé original des empreintes de [E] [J] mais la préfecture n'a pas pu répondre à cette demande, l'intéressé ayant refusé à deux reprises les 31 mai et 27 juin 2024 qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu qu'il est produit aux débats les deux procès-verbaux dressés par les policiers du centre de rétention qui relèvent que [E] [J] a refusé de donner ses empreintes pour une identification consulaire et a également refusé le passage à la borne Eurodacc et le passage pour prise d'empreintes à la borne visabio en dépit de l'information qui lui a été livrée selon laquelle son refus pouvait constituer une infraction ; Que ce comportement révèle une attitude délibérée pour faire obstruction à la mesure alors que la nationalité revendiquée était erronée et que la préfecture est contrainte d'engager de nouvelles diligences afin de l'identifier ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que [E] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eae4a0de54ff609f7de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel